Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 23/12652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 septembre 2023, N° 18/02310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 289
Rôle N° RG 23/12652 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMADC
[P] [Z] épouse [E]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] À NI CE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 18 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02310.
APPELANTE
Madame [P] [Z] épouse [E]
née le 07 Février 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] À NI CE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7] en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 6], S.A. au capital de 950 000 € immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le N° 380 007 773 dont le siège est à [Adresse 8] – poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] épouse [E] est propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (06), soumis au régime de la copropriété.
Suivant assemblée générale des copropriétaires réunie le 14 mars 2018, ont notamment été adoptées les résolutions suivantes :
N°4 : approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017
N°5 : quitus de gestion donné au syndic.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2018, Madame [Z] épouse [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] aux fins de voir :
*prononcer l’annulation des résolutions n°4 et n°5 de l’ assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] réunie le 14 mars 2018
*prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 24 avril 2018 ;
*ordonner l’affichage du jugement à intervenir ;
*condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de :
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-133,10 euros au titre de l’indemnité d’assurance due par la société AXA ;
-10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 juin 2023
Madame [Z] épouse [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] concluait au débouté des demandes de Madame [Z] épouse [E] et sollicitait sa condamnation à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
*débouté Madame [Z] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes ;
*condamné Madame [Z] épouse [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
*condamné Madame [Z] épouse [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2023, Madame [Z] épouse [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Madame [Z] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Madame [Z] épouse [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne Madame [Z] épouse [E] aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit :
— déboute Madame [Z] épouse [E] de sa demande d’annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 14 mars 2018.
— rejette la demande de Madame [Z] épouse [E] de juger qu’elle n’était pas redevable de la facture de l’entreprise CGB d’un montant de 437,90 €, des frais engagés par le syndicat pour recouvrer le montant de cette facture, de la somme de 2.052,99 € visés dans le commandement de payer délivré le 24 avril 2018, de la somme de 699,53 € visée dans la mise en demeure du 18 février 2020 adressée par le syndic, de la facture EGN2P d’un montant de 133,10 €.
— déboute Madame [Z] épouse [E] de sa demande de juger que le syndicat a commis une faute en lui réclamant des sommes indues.
— déboute Madame [Z] épouse [E] de sa demande de porter les frais de recouvrement des copropriétaires défaillants sur leur compte personnel en lieu et place du compte général.
— déboute Madame [Z] épouse [E] de sa demande de condamnation du syndicat à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— déboute Madame [Z] épouse [E] de sa demande de condamnation du syndicat au paiement de la somme de 10. 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— déboute Madame [Z] épouse [E] de sa demande d’exonération du paiement des charges de copropriété afférentes à la procédure.
— condamne Madame [Z] épouse [E] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*condamner Madame [Z] épouse [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [Z] épouse [E] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] fait valoir que Madame [Z] épouse [E] ne démontre, ni n’offre à démontrer les raisons pour lesquelles ces résolutions seraient empreintes d’abus de majorité, élevant tout au plus des contestations sur des sommes qui apparaissent sur son compte personnel qu’elle considère ne pas devoir lui être imputées.
Il précise que les frais divers dont Madame [Z] épouse [E] demande le remboursement ne résultent pas uniquement du traitement de la facture C.G.B. (437,90 euros) comme elle le prétend mais ont, au contraire, trois sources distinctes, à savoir :
— la facture C.G.B. de 437,90 euros du 09 juillet 2010 imputée sur le compte de Mme [Z] le 27 février 2014 et retirée de son compte le 17 juillet 2019 ;
— une facture qui doit être maintenue sur le compte de Mme [Z] (Maître [R]) correspondant aux frais de signification d’un jugement rendu le 26 avril 2016 ;
— un chèque réglant le 28 juin 2014 les charges courantes pour un montant de 546 euros.
Il indique que, dans un souci d’apaisement, le nouveau syndic avait suggéré au Conseil Syndical, qui l’avait accepté, de procéder à une remise globale des frais sans chercher à distinguer les différentes causes à leur origine et qui ont ainsi été portés au crédit de son compte.
Il rappelle que, nonobstant cette remise gracieuse de divers frais, le compte de Madame [Z] présentait toujours une position débitrice qui justifiait les diligences effectuées par le syndicat des copropriétaires, à savoir la délivrance d’un commandement et/ou d’une mise en demeure.
Concernant les factures, il expose que :
— pour EGN2P, l’assurance ayant finalement remboursé la copropriété, le syndicat a crédité le compte [Z] de la somme de 133,00 euros depuis le 23 octobre 2019 ;
— pour SSG, cette entreprise n’a pas été mandatée par le syndicat des copropriétaires, l’intervention a eu lieu pour une partie privative de Madame [Z] épouse [E] et une expertise judiciaire est en cours à ce sujet.
Il conclut que malgré toutes les démonstrations qu’elle développe pour tenter de convaincre la cour, Madame [Z] épouse [E] n’établit pas l’existence du moindre préjudice financier et ce d’autant moins que toutes les sommes contestées ont été re-créditées dans un souci d’apaisement.
Enfin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] souligne que Madame [Z] épouse [E] n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire qui lui permettrait de démontrer un quelconque acharnement de la part du syndicat.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, Madame [Z] épouse [E] demande à la cour de :
*déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
*infirmer le jugement entrepris ;
*juger que les résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 14 mars 2018 sont constitutives d’un abus de majorité ;
*prononcer l’annulation des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée du 14 mars 2018 ;
*juger qu’elle n’était pas redevable des factures de CGB (montant initial plus sommation, relances et frais d’avocat, soit 1.743,95 euros) ;
*juger qu’elle n’avait pas à payer la somme de 2.052,99 euros dont il lui a été fait commandement de payer le 24 avril 2018, ramenée à la somme de 1.743,95 euros le 14 décembre 2018 ;
*juger qu’elle n’était pas redevable des factures [R] (54,73 euros), EGN2P ( 133,10 euros) et SSG (143 euros) et qu’elles doivent lui être remboursées par le syndicat ;
*juger que le syndicat a commis une faute en lui réclamant des charges qu’elle ne devait pas ;
*juger que le syndicat devra retirer les frais de relance et de sommation des copropriétaires défaillants du compte général et les reporter sur leur compte personnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
*condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ses conséquences ;
*juger qu’elle sera exonérée des charges afférentes aux présentes procédures ;
*condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
*condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] épouse [E] fait valoir qu’elle subit depuis 1999 des infiltrations dans son appartement, objet d’un important contentieux entretenu de longue date avec le syndicat des copropriétaires et qu’elle se retrouve systématiquement poursuivie pour des sommes indues.
Elle indique que c’est seulement pendant la procédure et par crainte d’une condamnation certaine, que le syndicat, après des années de harcèlement, a fini par régulariser les comptes, prouvant ainsi la mauvaise foi dont il avait fait preuve jusqu’alors.
Elle se considère donc particulièrement bien fondée à solliciter l’annulation des résolutions n°4 et 5 de l’assemblée générale du 14 mars 2018 dés lors que ces dernières visaient à l’approbation des comptes et à donner quitus au syndic.
Elle expose qu’en 2003, une expertise judiciaire a été ordonnée à sa demande et que le syndicat a fini par être condamné le 21 mai 2010 à effectuer sous astreinte le remplacement d’une canalisation et d’une ventilation haute ; que la société CGB est intervenue le 09 juillet 2010 à la demande du syndicat des copropriétaires, dont le coût de la réparation s’est élevé à la somme de 437,90 euros sauf que s’agissant de parties communes, le coût de la réparation ne lui incombait pas ; que le même travail a été réalisé de nouveau par l’entreprise EGN2P dont la facture a bien été prise en charge par la copropriété (résolution n°21 AG du 30 mars 2016).
Elle soutient que le syndic ne répond jamais à ses demandes d’explications , soulignant qu’il ne nie pas non plus le bien-fondé des arguments présentés, puisqu’il ne les a jamais contestés.
Elle constate que tous les copropriétaires défaillants, et bien souvent pour des sommes nettement supérieures, ne reçoivent pas de relances, ni de commandement de payer.
Elle conteste la somme de 994,10 euros inscrite dans le relevé de compte comme solde antérieur puisqu’elle inclut la facture CGB et d’autres frais ajoutés et demande que lui soit reversé le montant d’une facture EGN2P acquittée par ses soins, montant qui a été reversé à FONCIA par la compagnie d’assurances AXA.
Elle fait valoir que, si, pour ce qui la concerne, tous les frais de relance et de procédure sont bien imputés sur son compte personnel, il apparaît, à la lecture du grand livre, que pour les autres copropriétaires défaillants, soit ces frais n’existent pas, soit ils sont pris en charge dans le compte général.
Elle soutient que bien qu’informés de ses réclamations, les deux résolutions contestées ont été adoptées par les copropriétaires ; elle est donc bien victime d’un abus de majorité puisque quitus a été donné au syndic et les comptes ont été approuvés alors que ces derniers étaient faux.
Elle ajoute que les résolutions n° 4 et 5 favorisent, par des comptes erronés et une faute de gestion du syndic, les intérêts de la majorité à son détriment.
Elle indique que ce point ne peut être contesté puisque du propre aveu du syndicat, les sommes seront enfin régularisées dans le cadre de la procédure comme le démontre l’appel de provisions n°4 et relevé de compte du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
******
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Que par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Que par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
1°) Sur l’annulation des résolutions n°4 et n°5 de l’assemblée générale du 14 mars 2018.
Attendu que Madame [Z] épouse [E] soutient être bien fondée à solliciter l’annulation des résolutions n°4 et n°5 de l’assemblée générale du 14 mars 2018 dès lors que ces dernières visaient à l’approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et à donner quitus au syndic pour l’exercice clos alors que le syndicat, à la suite des procédures initiées, a fini par régulariser les erreurs dans les comptes de l’appelante et donc de la copropriété
Qu’elle maintient que ces résolutions étaient donc constitutives d’un abus de majorité
Attendu que la jurisprudence définit l’abus de majorité comme une décision méconnaissant l’intérêt collectif des copropriétaires avec ou sans intention de nuire et pouvant, le cas échéant, être prise au profit exclusif d’un nombre restreint de personnes ou qui n’est motivée par aucun élément objectif.
Qu’il appartient à l’appelante de prouver un préjudice injustement infligé à une minorité ou une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété ou un préjudice strictement personnel.
Qu’en l’état Madame [Z] épouse [E] soutient subir depuis 1999 des infiltrations dans son appartement, objet d’un important contentieux.
Qu’elle ajoute qu’en raison des difficultés relationnelles entretenues avec le syndic et les autres copropriétaires, elle subit un abus de majorité tenant un traitement discriminant de sa situation, évoquant les erreurs d’imputation et de répartition des dépenses et des recettes.
Attendu qu’elle soutient notamment qui lui a été imputé à tort sur son compte la facture de la société CGB d’un montant de 437,90 € alors que les réparations incombaient à la copropriété car concernant des réparations de parties communes.
Qu’elle précise que cette somme a été reportée sur l’état de compte de l’appel des fonds en date du 20 mars 2014 et avoir été relancée à plusieurs reprises par le Syndic pour le paiement de cette somme qu’elle ne devait pas.
Que cette somme et les frais afférents apparaissaient également dans l’exercice soumis à l’assemblée générale ordinaire du14 mars 2018.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la facture de l’entreprise CGB de 437,90 € du 9 juillet 2010 apparait au débit du compte copropriétaire de Madame [Z] épouse [E] du 1er octobre 2013 , et imputé de nouveau sur le compte de cette dernière le 27 février 2014 avant d’être retiré de son compte le 17 juillet 2019, cette facture ayant été mise sur le compte général de la copropriété.
Qu’il en est de même des frais attachés à cette facture puisque dans un souci d’apaisement, il a été porté au compte de Madame [Z] épouse [E] les divers frais qui lui avaient été imputés comme cela relève des relevés de compte de l’appelante du 15 janvier 2019 au 7 janvier 2021.
Qu’il convient de relever que l’appelante avait formulé de nombreuses réclamations au syndic au sujet de l’imputation de cette facture laquelle avait manifestement été mise à la charge du compte de Madame [Z] épouse [E] par erreur.
Qu’il résulte cependant de ces éléments que le remboursement sollicité par l’appelante au titre de la facture CGB et des frais relatifs à cette dernière est désormais sans fondement.
Attendu qu’elle soutient également avoir réglé la somme de 133,10 euros de l’entreprise EGN2P en date du 12 novembre 2014 alors qu’elle incombait à la copropriété.
Qu’effectivement il n’est pas contesté dans le cadre de la recherche de fuite, l’assureur de Madame [Z] épouse [E] à rembourser à la copropriété ladite somme, laquelle a été re-crédité sur le compte de l’appelante le 23 octobre 2019.
Que cependant il convient de relever que cette dernière avait relancé à plusieurs reprise le syndic Foncia afin de lui voir restituer la somme de 133,10 € par divers courriers du 17 mars 2016, 12 avril 2018, 24 avril 2018 et 26 juin 2018.
Que cependant la somme ayant été re-créditée sur le compte de Madame [Z] épouse [E] , sa demande de remboursement est désormais sans fondement.
Attendu que Madame [Z] épouse [E] sollicite également le remboursement par le syndic des sommes qu’elle a dû acquitter alors qu’il revenait à la copropriété de les prendre en charge à savoir la facture de Maître [R] au titre de la signification du jugement appel d’un montant de 54,73 € et la facture SSG du 12 novembre 2014 d’un montant de 143 €.
Qu’elle sera déboutée de cette demande, les frais de signification du jugement du 26 avril 2016 étant des dépens auxquels cette dernière a été condamnée aux termes de cette décision.
Que la facture d’un montant de 143 euros correspond quant à elle à la réparation d’une panne affectant la chaudière de Madame [Z] épouse [E] , partie privative, faisant l’objet d’une expertise judiciaire.
Qu’elle ne saurait dés lors reprocher au syndic d’avoir porté à son compte ces sommes.
Attendu que Madame [Z] épouse [E] soutient qu’il existe une différence de traitement entre les copropriétaires défaillants, précisant que ses frais de procédure sont comptabilisés dans son relevé de compte personnel contrairement aux autres copropriétaires en litige avec la copropriété.
Qu’il convient toutefois d’observer que les copropriétaires dénoncés ne sont pas dans la cause.
Que les éléments qu’elle avance au nom de ces derniers ne sont étayés par aucune pièce, la Cour étant dans l’impossibilité de connaître l’origine exacte de ces frais.
Que ce moyen ne saurait dés lors prospérer.
Attendu que si les comptes clos du syndicat ne doivent être approuvés en assemblée générale, que si les dépenses et leurs affectations sont exactes selon les pièces justificatives de charges vérifiées auprès du syndic, les erreurs d’imputation et par conséquent la répartition des dépenses et des recettes ne suffisent pas à caractériser un abus de majorité.
Qu’en l’état il convient d’observer que bien que régulièrement avisé, le syndic n’a pas tenu compte de nombreuses réclamations faites par l’appelante dont une partie était justifiée.
Qu’à aucun moment il n’est mentionné aux résolutions n°4 et n°5 de l’assemblée générale du 14 mars 2018 les difficultés soulevées par Madame [Z] épouse [E] et qui auraient pu conduire les copropriétaires à voter à l’approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 sous réserve.
Qu’ainsi les résolutions n°4 et n°5 sont constitutives d’un abus de majorité car elles favorisent, par un décompte erroné et malgré les réclamations adressées au syndic, les intérêts de la majorité au détriment de Madame [Z] épouse [E].
Qu’il y a lieu par conséquent de prononcer l’annulation des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée du 14 mars 2018 et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] épouse [E]
Attendu que Madame [Z] épouse [E] demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ses conséquences, cette situation lui ayant occasionné du stress, une fatigue physique, une perte de temps, des frais qui ne peuvent être niés, le syndicat des copropriétaires ayant fait preuve de malice et de mauvaise foi.
Attendu qu’il convient d’observer que toutes les sommes contestées qui devaient être recréditées l’ont été avant une condamnation définitive du syndicat.
Que par ailleurs ce dernier n’a engagé aucune poursuite à l’encontre de Madame [Z] épouse [E] de sorte qu’elle ne saurait valablement soutenir subir un traitement différent des autres copropriétaires et être victime d’un acharnement de la part de l’intimé.
Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [Z] épouse [E] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] des copropriétaires à payer à Madame [Z] épouse [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Qu’il y a lieu tenant les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de dire que Madame [Z] épouse [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 18 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame [Z] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts,
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE l’annulation des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée du 14 mars 2018 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement des entiers dépens de première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] des copropriétaires à payer à Madame [Z] épouse [E] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement des dépens en cause d’appel.
DIT que Madame [Z] épouse [E] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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