Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 juil. 2025, n° 23/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GMF ASSURANCES - GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, SA GMF ASSURANCES-GARANTIEMUTUELLE DES FONCTIONNAIRES immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/325
Rôle N° RG 23/03897 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VT
SA GMF ASSURANCES – GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
C/
[W] [S]
Société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 15 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02753.
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES-GARANTIEMUTUELLE DES FONCTIONNAIRES immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 398 972 901
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [S]
Signification de la DA en date du 26/04/2023 à domicile.
Assignation portant signification des conclusions en date du 09/06/2023 à étude.
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (76)
demeurant [Adresse 3]
défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Signification de la DA le 07/06/2023, à personne habilitée.
Notification de conclusions le 06/11/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogé jusqu’au 24 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2015, M. [W] [S] au guidon de sa moto a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la GMF assurances.
Il a présenté suite à l’accident un traumatisme testiculaire gauche, un traumatisme du bassin avec fracture comminutive ischiopubienne bilatérale, des conclusions de la face antérieure des 2 cuisses, un traumatisme indirect du rachis dans son ensemble et un traumatisme de la jambe gauche avec fracture non déplacée de la tête du péroné.
Une gêne douloureuse du poignet droit est apparue secondairement sans lésion d’origine traumatique.
Un dispositif d’expertise amiable contradictoire a été mis en place avec la GMF assurances. M. [S] a ainsi fait l’objet de plusieurs examens médicaux donnant lieu à:
un rapport d’expertise provisoire du 9 février 2015 des Docteurs [A], [Y] et [J],
des rapports des sapiteurs:
le 14 février 2017, par le docteur [D] psychiatre,
le 7 mars 2017 par le professeur [B], urologue,
et un rapport du 18 octobre 2017 des Docteurs [J] et [A] intégrant les conclusions des 2 sapiteurs.
L’expertise du 18 octobre 2017 a retenu que (pièce 10 de la GMF : ordonnance du 9 mai 2019, page 5) :
la date de consolidation était fixée le 17 octobre 2016, selon avis du sapiteur psychiatre,
le déficit fonctionnel permanent est de 20%, compte tenu:
d’une gêne fonctionnelle au niveau des 2 hanches avec une sensibilité en fin de course sans limitation des amplitudes,
d’un syndrome cervical postérieur avec une légère limitation des amplitudes en fin de course,
des douleurs à la charnière lombo-sacrée avec limitation des amplitudes,
du syndrome post-commotionnel évalué par l’expert psychiatre,
et du syndrome douloureux pelvien associé à un retentissement sexuel,
le retentissement professionnel est présent concernant l’activité de moniteur d’auto et de moto école puisqu’il apparaît inapte à cette activité professionnelle du fait des séquelles cervico-lombaires mais il apparaît apte à une activité adaptée à son handicap avec limitation à la station debout prolongée et des déplacements
Plusieurs provisions ont été versées amiablement par la GMF d’un montant de :
3000 euros le 16 septembre 2015 (pièce 1),
2000 euros le 14 avril 2015 (pièce 2),
1500 euros le 22 mars 2016 (pièce 3),
3500 euros le 20 octobre 2016 (pièce 4),
5000 euros le 2 juin 20174 (pièce 5),
30 000 euros le 1er décembre 2017 (pièce 6),
14 465,68 euros le 28 juillet 2018 (pièce 7), au titre de la perte de gains professionnels actuels du 7 février 2015 au 10 octobre 2016,
7538 euros le 24 octobre 2018 (pièce 8) pour financer sa formation de chauffeur VTC, une formation en anglais et une gestion du stress,
et 5000 euros le 5 décembre 2018 pour compenser la perte de revenus pendant la formation de chauffeur VTC entre le 1er novembre 2018 et le 20 février 2019 (pièce 9)
M. [S] aurait également perçu une somme de 6 500 euros versée par son assureur Générali (ordonnance du 9 mai 2019 page 6).
Par ordonnance en date du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [S] (pièce 10 de la GMF) :
30'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en indiquant qu’il n’y avait pas de preuve de l’aggravation de l’état de santé de M. [S], a :
débouté M. [S] et sa famille de leur demande d’expertise psychiatrique de M. [S]
dit que les dépens de l’instance sur incident suivront le sort des dépens au principal,
renvoyé à l’audience de la mise en état du 4 octobre 2021 avec injonction de conclure au fond de manière récapitulative par le conseil des demandeurs.
1) Sur le jugement mixte du 1er août 2022 et l’arrêt d’appel
Par jugement mixte en date du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
dit que M. [S] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale,
débouté M. [S] de sa demande d’expertise psychiatrique,
s’agissant des postes de préjudice :
réservé la demande au titre des frais d’assistance à expertise et fait injonction à M. [S] de communiquer les notes d’honoraires ou tous justificatifs des versements qu’il aurait effectués au médecin conseil,
condamné la SA GMF assurances à payer à M. [S] la somme de 14'967,45 euros restante après déduction des provisions , au titre des postes frais divers, aide permanente d’une tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel,
fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 49'000 euros,
réservé les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent (part revenant à la victime après imputation éventuelle de la créance de la CPAM),
fait injonction à M. [S] de produire notamment ses avis d’imposition, ses justificatifs de formation et ses bulletins de salaire,
s’agissant de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes maritimes:
déclaré le jugement commun,
fixé sa créance à la somme de 26'238,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,
réservé la créance au titre de la rente AT dans l’attente de la fixation de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
s’agissant des proches :
réservé leurs demandes,
invité
Mlle [V] [S] à intervenir volontairement à l’instance en son propre nom et à formuler des demandes d’indemnisation,
et Mme [N] [S], l’épouse, et les trois enfants [G], [R] et [V] [S] à former des demandes d’indemnisation définitive et non provisionnelle,
ordonné la réouverture des débats et fixé l’affaire à plaider le 20 octobre 2022 avec fixation d’une nouvelle clôture au 22 septembre 2022,
réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
et rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par arrêt en date du 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (pièce 17 de la GMF) a :
infirmé le jugement mixte en ce qu’il a fait droit à la demande concernant le préjudice d’agrément,
débouté M. [S] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
dit avoir eu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA GMF assurances aux entiers dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur le jugement au fond du 15 décembre 2022 et sa déclaration d’appel
Par jugement du 15 décembre 2022 (suite à réouverture des débats ordonnée par le jugement mixte), le tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle date de clôture au 20 octobre 2022,
déclaré Mlle [V] [S] recevable son intervention volontaire,
s’agissant du déficit fonctionnel permanent :
rappelé que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice a d’ores et déjà été fixée à la somme de 49'000 euros,
et déclaré M. [S] irrecevable en sa demande tendant à fixer l’indemnisation due au titre de ce poste de préjudice à la somme de 70'000 euros,
sur les postes de préjudice de M. [S] qui avaient été réservés:
débouté de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
condamné la SA GMF Assurances à lui payer :
192'622,25 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (après imputation du recours de la CPAM),
80'000 euros au titre de l’incidence professionnelle
et 49'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit une somme totale de 321'622,25 euros,
sur la CPAM:
déclaré le jugement commun à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
et fixé la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM M des Alpes-Maritimes à la somme de 94'749,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
sur les demandes faites au titre du préjudice des proches qui avaient été réservées, condamné la SA GMF assurances à payer :
10'000 € chacune en réparation de leur préjudice d’affection des troubles dans les conditions d’existence à Mme [N] [S] et Mlle [V] [S],
6000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection des troubles dans les conditions d’existence à Mlle [G] [S] et M. [R] [S],
et 4500 euros aux proches pris dans leur ensemble au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distraction,
et rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 14 mars 2023 et déclaration complémentaire en date du 22 mars 2023, la SA GMF assurances a interjeté appel du jugement pour en obtenir la réformation de l’annulation en ce que le jugement :
l’a condamnée à payer à M. [S] des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent,
a déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
fixé la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 94'749,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné la jonction des 2 instances sous le numéro 23 3897.
La mise en état a été clôturée le 4 février 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 19 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 4 novembre 2024, la SA GMF Assurances sollicite de la cour d’appel de :
infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel,
lui donner acte qu’elle offre l’indemnisation suivante :
12'680,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
25'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
débouter M. [S] du surplus de ses demandes,
apprécier à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [S] auquel la déclaration d’appel était signifiée le 26 avril 2023 à personne, qui était assigné à étude le 9 juin 2023 et dont les conclusions de la SA GMF étaient signifiées à étude le 6 novembre 2024 n’a pas constitué avocat.
Sommes allouées par jugement du 1er août 2022, arrêt du 18 avril 2024 et jugement du 15 décembre 2022
Sommes sollicitées par M. [S]
Sommes proposées par la SA GMF
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais d’assistance à expertise
0
frais divers
10146
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
287 371,58 dont 94749,33 à la CPAM
12680
Incidence professionnelle
80 000
25000
Assistance d’une tierce personne
16 833,7
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
5487,75
Souffrances endurées
20 000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
49 000
Préjudice esthétique permanent
2500
Préjudice sexuel
25 000
Préjudice d’agrément
0
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 7 juin 2023, n’a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction en date du 27 juin 2023 la CPAM du Var a indiqué ses débours définitifs d’un montant de 120 988,05 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels futurs
Pour allouer à M. [S] la somme de 192 622,25 euros, le juge a pris en compte l’expertise indiquant que M. [S] était inapte à l’exercice de son activité de moniteur d’auto et moto-école compte tenu des séquelles physiques, alors en outre qu’il a également été reconnu inapte à cet emploi par la médecine du travail.
Bien que le juge ait noté que les experts avaient mentionné qu’il était apte à exercer une activité adaptée à son handicap avec limitation de la station debout prolongée et des déplacements, il a cependant relevé que son contrat de travail avait été rompu le 18 juillet 2016 et que malgré ses démarches et les formations dont il justifiait, il n’avait pas pu retrouver d’emploi.
Il a également relevé que la médecine du travail l’avait déclaré apte à un emploi n’imposant pas de station assise ou debout prolongée, de sorte que les possibilités de reclassement de M. [S] restaient limitées.
Il en a donc déduit qu’il convenait de l’indemniser sur la base de la perte totale de ses revenus.
Il a calculé le revenu net mensuel de référence de 1849 euros, d’après l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2014. Il a calculé la perte échue et la perte à échoir jusqu’à l’âge de la retraite à 62 ans, la perte de droits à retraite étant intégrée dans le poste incidence professionnelle.
Le juge a donc fixé ce poste de préjudice à la somme de 287 371,58 euros.
Il a ensuite déduit de la somme des 2 pertes échue et à échoir, les sommes servies par la CPAM à savoir les arrérages échus de la rente accident du travail d’un montant de 7 309,67 euros et le capital de la rente accident du travail d’un montant de 87 439,66 euros.
La SA GMF sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que M. [S] n’est pas inapte à toute activité professionnelle.
Elle soutient que seul M. [S] se déclare incapable de travailler suite à une dépression causée par l’accident, alors que cette dépression n’a pas été objectivée par l’expert.
En outre, M. [S] a décliné une proposition de reclassement dans son entreprise dont il n’explique pas les raisons (pièce 15).
Il résulte également de ses avis d’impôts sur les revenus postérieurs à l’accident qu’il a perçu des salaires jusqu’en 2020, et qu’il a effectué une formation pour être chauffeur VTC à laquelle il a échoué à l’épreuve de conduite, et qu’il a travaillé comme mandataire immobilier de mai 2017 à juin 2018, activité n’ayant généré aucun revenu sans aucune imputation aux suites de l’accident.
Elle en déduit que M. [S] ne démontrant pas l’impossibilité d’exercer une activité rémunérée et ne démontrant pas une baisse de rémunération engendrée par le changement d’activité, ne peut se prévaloir d’aucune perte de gains professionnels futurs et ne peut voir réparer son préjudice professionnel que par l’incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, s’il était considéré qu’il est inapte à sa profession et que le licenciement était imputable à l’accident, il conviendrait de constater qu’il n’est pas inapte à tout poste. Sa perte de gains professionnels futurs sera alors compensée par 2 années de salaire, son inactivité au-delà de ce délai ne pouvant pas être en relation causale certaine et directe avec l’accident.
Elle calcule que son salaire annuel avant l’accident était de 20843,5 euros dont il faut déduire l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 14 602,65 euros, soit une perte annuelle de 6340,85 euros. Elle propose donc au titre de ce préjudice la somme de 12 681,7 euros.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
L’article 9 du code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 146 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
En l’espèce, aucune des expertises pourtant diligentées par la GMF n’est pas présente dans les pièces de la GMF, et M. [S] n’a pas constitué avocat.
Il convient donc d’utiliser les décisions de justice présentes dans le dossier et dans le dossier de plaidoirie de la GMF pour déterminer autant que possible le contenu des expertises.
Sur le contenu des expertises mentionnées dans le jugement – Le juge a relevé que M. [S] avait l’objet de plusieurs examens médicaux avec notamment les examens d’un sapiteur urologue et d’un sapiteur psychiatre.
Le juge mentionne que l’expertise a relevé 'un retentissement professionnel concernant l’activité de moniteur d’auto et de moto-école, M. [S] apparaissant inapte à cette activité professionnelle du fait des séquelles cervico-lombaires et pelviennes ; ils estiment toutefois qu’il apparaît apte à une activité adaptée à son handicap, avec limitation à la station debout prolongée et des déplacements’ (jugement page 11).
Le juge utilise le rapport du sapiteur psychiatre [D] en date du 14 février 2017 : 'il ressort du rapport du docteur [D] que l’état de stress post-traumatique provoqué par l’accident peut expliquer, chez un sujet qui ne présentait pas d’antécédents psychiatriques, un effondrement thymique et anxieux et une modification du caractère justifiant en 2017, 2 ans après l’accident, la poursuite d’un traitement et des consultations hebdomadaires chez un psychiatre'. 'Il a présenté dans les suites de l’accident, plusieurs épisodes de décompensation ayant nécessité des hospitalisations:
en 2016 pendant 3 semaines,
en mai-juin 2019 pendant 1 mois,
en juin 2021 pendant 2 semaines,
et en juillet 2021.'
Le juge fait état d’un certificat médical du docteur [E] en date du 12 août 2021 et indique que celui-ci mentionne que 'les dernières rechutes sont de degrés sévères et que la symptomatologie dépressive et anxieuse est résistante à un plan de traitement significatif par psychotropes, de sorte que la prise en charge doit se poursuivre pour limiter les risques de rechute', et que 'l’humeur de M. [S] est déprimée au quotidien avec perte d’intérêt et anhédonie depuis plusieurs années le rendant replié sur lui-même'.
Le juge a déduit (jugement page 11) de tous ces éléments que la démobilisation relevée par le psychiatre est directement en lien avec les séquelles de l’accident et doit donc être prise en compte afin d’apprécier le retentissement professionnel subi par M. [S].
Sur l’absence de preuve de la perception de salaire après la consolidation – Le juge a mentionné que les sommes présentes sur les avis d’imposition dans la rubrique salaire correspondaient aux indemnités de pôle emploi et à la rente accident du travail versée par la CPAM.
En conséquence,
faute d’éléments de preuve rapportés par la GMF selon lesquels M. [S] aurait perçu des salaires après la consolidation,
compte tenu de la réponse effectuée par le juge dans son jugement,
compte tenu qu’il est mentionné dans le jugement qu’il est attesté que l’activité de mandataire immobilier de mai 2017 à juillet 2018 n’a rapporté aucun revenu,
compte tenu du montant des débours définitifs de la CPAM en date du 19 juin 2023 indiquant que M. [S] a perçu des arrérages échus de la rente accident du travail jusqu’au 15 mai 2018 et ensuite le capital de la rente accident du travail,
et compte tenu que la GMF justifie avoir dû verser la somme de 5000 euros pour compenser la perte de revenus pendant la formation de chauffeur de VTC de M. [S] entre le 1er novembre 2018 et le 20 février 2019 (pièce 9),
le moyen de la GMF selon lequel M. [S] aurait perçu des salaires après la consolidation sera rejeté.
Sur le licenciement causé par l’inaptitude à l’emploi – Le juge a retenu que le licenciement résultait bien de l’accident puisque l’employeur se fondait sur l’avis de la médecine du travail le déclarant inapte à cette activité.
Néanmoins il résulte de la lettre de licenciement du 18 juillet 2016 (pièce 15 de la GMF) qu’une offre de reclassement validée par la médecine du travail avait été effectuée avant cette date. Le contenu de cette offre de reclassement qui aurait été validée par la médecine du travail selon ce courrier, n’était pas précisé.
Une telle offre de reclassement a cependant été formulée avant que la consolidation de ses séquelles psychiatriques ne soit acquise et alors que M. [S] allait faire un séjour en psychiatrie de 3 semaines, peu après entre septembre et octobre 2016, ce qui démontre la précarité de son état de santé.
Il en résulte que le contenu et le refus de cette offre n’ont pas d’incidence sur le poste perte de gains professionnels futurs.
Ce moyen de la GMF sera rejeté.
Sur l’inaptitude à l’emploi de moniteur d’auto école – La GMF soutient que M. [S] a effectué une formation pour être moniteur de VTC de sorte que s’agissant d’une activité similaire à celle de moniteur d’auto école, il n’est donc pas inapte à celle-ci.
Cette formation est mentionnée dans le jugement et résulte également des sommes versées par la GMF pour financer cette formation.
Compte tenu cependant que le juge mentionne que l’épreuve de conduite n’a pas pu être validée, compte tenu qu’une telle épreuve n’aurait pas dû poser de difficulté à M. [S] au vu de son parcours professionnel, cette formation n’infirme pas les conclusions de l’expert ni de la médecine du travail.
Ce moyen de la GMF sera rejeté.
Sur l’absence de preuve de l’inaptitude à toute profession – La GMF soutient que M. [S] n’est pas dans l’impossibilité de travailler, au motif qu’il résulte de ses avis d’impôts sur les revenus qu’il a perçu des salaires, que le reclassement proposé a été refusé, qu’il a travaillé comme mandataire immobilier de mai 2017 à juillet 2018 et qu’aucun médecin ou expert n’a retenu une incapacité à toute activité professionnelle.
S’il ne résulte pas de l’expertise ni du rapport du sapiteur psychiatre mentionnés par le juge que M. [S] est inapte à toute activité professionnelle, en revanche, il résulte de l’expertise psychiatrique de 2017 et du certificat médical du docteur [E] de 2021 que M. [S] présente une perte d’intérêt et une anhédonie qui résultent de l’accident.
L’exercice de la profession de mandataire immobilier n’a généré aucun revenu, puisque M. [S] n’a eu aucun client.
A cela s’ajoutent d’une part l’inaptitude de la médecine du travail à son emploi de moniteur d’auto et moto école et d’autre part, le fait qu’il ne peut exercer qu’une activité n’imposant pas une station debout prolongée selon les expertises ou une station assise prolongée selon la médecine du travail.
Il en résulte que malgré:
son âge au moment de la consolidation (48 ans),
ses problèmes psychiatriques persistants jusqu’en 2021 dont la preuve est rapportée par ses hospitalisations en psychiatrie notamment,
et le certificat médical du docteur [E] en date du 27 avril 2021, mentionné dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 et retenant tel que cela était mentionné dans les conclusions complémentaires d’incident de M. [S] présentes au dossier que 'en conséquence de ses troubles traumatologiques et psychiatriques secondaires à l’accident de 2015, il n’est pas en mesure de pouvoir se réinsérer sur le plan socio-professionnel avec les conséquences socio-financières et familiales que cela implique’ (conclusions complémentaires page 8),
mais:
compte tenu que l’échec de son activité de mandataire immobilier de mai 2017 à juillet 2018, par absence de clients, ne caractérise pas une impossibilité d’exercer toute activité mais bien au contraire, la possibilité d’exercer une activité même si cette dernière n’a pas été couronnée de succès,
compte tenu que sa formation de chauffeur VTC effectuée en 2018- 2019 ayant échoué du fait de la conduite, corrobore d’une part l’inaptitude à cette profession, mais corrobore d’autre part sa capacité à effectuer une formation et donc à exercer une activité professionnelle,
compte tenu qu’il ne résulte pas de l’expertise ni du rapport du sapiteur psychiatre mentionnés par le juge, que M. [S] est inapte à toute activité professionnelle,
et compte tenu que ses séquelles physiques interdisent selon les experts en 2017 la station debout prolongée uniquement et non la station assise prolongée,
la preuve de l’inaptitude à toute profession n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur le montant de la perte de gains professionnels futurs – L’article 472 al. 2 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cet article présent dans le code de procédure civile, dans le livre relatif aux dispositions à toutes les juridictions s’applique à la cour d’appel.
L’article 954 in fine du code de procédure civile énonce que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, l’appelant est la SA GMF, et M. [S] qui est l’intimé défaillant est réputé s’être approprié les motifs du jugement.
Cela signifie que la cour d’appel doit examiner les demandes de la SA GMF mais également la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s’est déterminer pour juger que la perte de gains professionnels futurs était fixée à la somme de 287 371,58 euros.
Ce raisonnement a été consacré à plusieurs reprises par la jurisprudence (Cass., civ., 2ème, 30 avril 2023, n° 01 12289 – Cass., soc, 18 janvier 2023 n° 21 23796 – Cass., civ., 1ère, 20 septembre 2006, n° 05 20001 et Cass. Soc., 4 juillet 1990, n° 87 41192).
En l’espèce, le raisonnement du premier juge sera nécessairement infirmé puisqu’il a statué en considérant une perte totale de revenus pour les arrérages échus et à échoir, alors qu’il a été démontré que M. [S] n’était pas inapte à toute activité professionnelle.
Par soit-transmis en date du 4 juillet 2025, la cour d’appel a sollicité l’avis des parties sur une éventuelle perte de chance et le taux de celle-ci.
Par courrier en date du 17 juillet 2025, la SA GMF a soutenu que la perte de chance n’était pas établie compte tenu des carences probatoires sur sa situation professionnelle depuis l’accident.
Compte tenu du déficit fonctionnel permanent de 20% constitué d’une gêne fonctionnelle au niveau des deux hanches avec une sensibilité en fin de course sans limitation des amplitudes, d’un syndrome cervical postérieur avec une légère limitation des amplitudes en fin de course, des douleurs à la charnière lombo-sacrée avec limitation des amplitudes, du syndrome post-commotionnel évalué par l’expert psychiatre, et du syndrome douloureux pelvien,
compte tenu de la limitation à la station debout prolongée et des déplacements retenus par les experts,
compte tenu de son âge au moment de la consolidation (48 ans),
et compte tenu des séjours en hôpital psychiatrique postérieurs à la consolidation,
la perte de chance de bénéficier d’un salaire équivalent au salaire de référence sera de 50%.
Le premier juge a retenu un salaire de référence de 1 849 euros au vu de son salaire net imposable d’un montant de 22187 euros résultant de ses avis d’impôts sur les revenus de l’année 2014,(jugement page 13).
Cet avis d’impôt sur les revenus n’est pas produit, puisque M. [S] n’a pas constitué avocat.
La GMF évoque un salaire annuel de 20 943,5 euros avant l’accident sans cependant en justifier.
Elle retient cependant dans le procès-verbal de transaction en date du 28 juillet 2018 (pièce 7), un salaire mensuel net de 1770,25 euros soit 1770,25 euros x 12 mois = 21 243 euros par an.
Ce salaire de 21 243 euros/an sera pris comme salaire de référence.
Sur les arrérages échus du 17 octobre 2016 (date de la consolidation) au 24 juillet 2025 (= 8 ans, 9 mois et 1 semaine), le calcul est le suivant :
50% x [(21243 x 8 ans) + (1770,25 x 9 mois) + (1770,25 x 7 jours/30 jours)] = 50% x [169 944 + 15932,25 + 413,05] = 93144,65 euros de salaire auquel il aurait pu prétendre pendant la période.
Compte tenu que l’allocation de retour à l’emploi n’est classiquement pas soustraite pour ce type de préjudice, le salaire auquel aurait pu prétendre M. [S] pendant cette période est de 93 144,65 euros.
Sur les arrérages à échoir à compter du 25 juillet 2025 : le calcul doit s’effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Compte tenu qu’au 25 juillet 2025, M. [S] est âgé de 57 ans pour être né le [Date naissance 2] 1968, la perte des droits à retraite sera incluse au titre de ce poste de préjudice, de sorte que le calcul sera effectué avec l’euro de rente viagère et non l’euro de rente temporaire comme retenu par le premier juge.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 57 ans est de 23,080 euros.
En conséquence, le calcul sera le suivant : 21243 x 50% x 23,080 = 245 144,22 euros.
Sur la déduction de la rente accident du travail : M. [S] a perçu pendant cette période, une rente accident du travail servie par la CPAM qu’il convient de soustraire pour déterminer le montant de la perte de salaire au titre des arrérages échus.
Il résulte du décompte de la CPAM en date du 19 juin 2023 qu’il a perçu:
une rente accident du travail d’un montant de 7309,67 euros du 2 mars 2016 au 15 mai 2018 (804 jours)
et ensuite un capital d’un montant 87 439,66 euros.
Il a donc perçu pour la période du 17 octobre 2016 (date de la consolidation) au 15 mai 2018 (= 575 jours) une rente accident du travail d’un montant de 7309,67x 575 jours/ 804 jours = 5227,68 euros.
Il convient donc de soustraire des salaires qu’il aurait dû percevoir la rente accident du travail pour la période à compter du 17 octobre 2016, c’est-à-dire : 5227,68 + 87 439,66.
La perte de gains professionnels futurs est donc de :
(93144,65 euros + 245 144,22 euros) – (5227,68 euros de rente accident du travail + 87439,66 euros au titre du capital rente) = 338 288,87 – 92 667,34 = 245 621,53 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 92 667,34 euros au titre s’agissant des débours au titre de la perte de gains professionnels futurs.
' ' ' L’incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à M. [S] la somme de 80 000 euros au motif d’avoir dû abandonner son emploi, de s’être coupé du monde du travail et des interactions sociales alors qu’il n’était âgé que de 48 ans à la consolidation et au motif qu’il convient d’indemniser la perte de ses droits à retraite non compris dans le calcul de la perte de gains professionnels futurs.
La SA GMF sollicite l’infirmation du jugement au motif que la somme allouée est excessive. Elle critique la méthode de calcul de M. [S] en première instance tendant à corréler son salaire de référence avec les gains perdus ou manqués. Elle offre donc la somme de 25 000 euros au regard des circonstances, de son âge, de l’absence de reprise de son poste et de son taux de déficit fonctionnel permanent.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Compte tenu que l’expert a retenu qu’il ne pouvait plus exercer sa profession à cause des séquelles cervico-lombaires, compte tenu que le médecin du travail l’a également déclaré inapte à cette profession, compte tenu d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% incluant une décompensation psychiatrique liée aux faits, compte tenu qu’il était âgé de 48 ans à la date de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 60 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent
Pour condamner la SA GMF à payer à Monsieur [S] la somme de 49'000 au titre du déficit fonctionnel permanent, le juge a rappelé que cette indemnisation avait déjà été fixée par le jugement mixte du 1er août 2022 qui était irrévocable sur ce point.
Il a rappelé que seul restait en débat l’éventuelle imputation sur ce poste de préjudice, de la créance de la CPAM au titre de la rente invalidité (jugement page 10).
Compte tenu que la rente accident du travail avait été imputée prioritairement et totalement sur la perte de gains professionnels futurs, il n’y avait plus lieu à imputation sur le poste incidence professionnelle ni sur le poste de déficit fonctionnel permanent (jugement page 15).
La SA GMF avait fait appel de ce poste de préjudice. Dans le dispositif de ses conclusions, la SA GMF se contente de solliciter la réformation du jugement sur ce poste de préjudice et de solliciter 'le débouté de M. [S] du surplus de ses demandes'. Elle ne développe pas de moyens au sujet de ce poste de préjudice dans le dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’article 1355 du Code civil énonce que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles par la même qualité.
En l’espèce, le jugement mixte 1er août 2022, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 49'000 euros. Il n’a pas été interjeté appel du jugement sur ce point, de sorte qu’il a acquis force de chose jugée et est devenu irrévocable.
En conséquence, dans son jugement du 15 décembre 2022, le juge a, à bon droit, condamné la SA GMF à payer à M. [S], la somme de 49 000 euros au titre de ce poste de préjudice irrévocablement fixé par le jugement mixte du 1er août 2022.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au total, les indemnités au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 245 621,53 + 60 000 + 49 000 = 354 621,53 €.Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
II – SUR LES DEMANDES ANNEXES
La SA GMF Assurances succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 15 décembre 2022 s’agissant des montants de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, de la somme totale allouée à M. [U] [S] et du montant de la créance de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ,
LE CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [W] [S] en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, la somme totale de 354'621,53 euros, décomposée comme suit :
245 621,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction des débours de la CPAM d’un montant de 92 667,34 euros, ayant déjà été effectuée,
60'000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
et 49'000 au titre du déficit fonctionnel permanent,
FIXE la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 92'667,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens,
DÉBOUTE la SA GMF Assurances du surplus de ses demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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