Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 23/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, ASSOCIATION, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/193
Rôle N° RG 23/05403 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD2Z
[K] [Z]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe-laurent SIDER
— Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 16 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05841.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Marie-Dominique THIODET, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. BPCE ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignation en date du 21/07/2023 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 novembre 2018 à [Localité 6], alors que M. [K] [Z] se trouvait au guidon de son scooter assuré auprès de la MAIF, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances.
2. Dans un cadre amiable, l’assureur de M. [K] [Z], la MAIF, a mandaté le docteur [S] pour l’examiner et évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. L’expert s’est adjoint l’avis d’un sapiteur chirurgien orthopédiste, en la personne du professeur [B], et l’avis d’un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [P]. Le rapport définitif a été déposé le 26 août 2020, comportant les conclusions médicales suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
— De classe 3 : du 25 novembre 2018 au 28 janvier 2019,
— De classe 2 : du 29 janvier 2019 au 10 mai 2019,
— De classe 1 : du 11 mai 2019 au 25 mai 2020,
* Aide par tierce personne temporaire (ATPT) : une heure par jour pendant le DFTP de classe 3,
* Date de consolidation : 25 mai 2020, soit à 18 mois du fait traumatique,
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6 % décomposés de la manière suivante :
— 4% concernant les séquelles orthopédiques,
— 2% concernant les séquelles psychiatriques,
* Souffrances endurées (SE) : 2,5/7,
* Préjudice d’agrément (PA) : Gêne lors de certaines activités sportives, notamment la course, sans contre-indication.
3. Par actes des 10 et 14 juin 2021, M. [K] [Z] a assigné la BPCE Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant la liquidation de ses préjudices résultants de l’accident survenu le 25 novembre 2018, sur la base du rapport d’expertise établi par les docteurs [S], [B] et [P].
4. Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a :
— Condamné la société BPCE Assurances à payer à M.[K] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 780 euros au titre de l’ATPT,
* 2.605.50 euros au titre du DFTP,
* 5.000 euros au titre des SE,
* 10.200 euros au titre du DFP,
— Dit que la provision déjà versée d’un montant de 800 euros viendra en déduction des sommes allouées,
— Débouté M. [K] [V] de ses demandes au titre du PA et du préjudice professionnel,
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Condamné la société BPCE Assurances aux dépens, distraits au profit de Maitre Marie-Dominique Thiodet,
— Condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [K] [Z] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
5. Le 14 avril 2023, M. [K] [Z] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel.
6. Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [Z] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel à hauteur de 11.639.70 euros et en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 1.000 euros,
En conséquence,
— Condamner la compagnie BPCE à lui verser la somme de 11.639,70 euros, déduction faite de l’indemnité Pôle emploi perçue, au titre du préjudice professionnel,
— Condamner la compagnie BPCE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du PA,
— Condamner la compagnie BPCE à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens,
— Dire l’arrêt commun à la CPAM des Bouches du Rhône.
7. La compagnie BPCE Assurances n’a pas conclu dans le cadre de cette instance. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est donc présumée s’en rapporter aux motifs du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice professionnel
8. L’article 1103 du code civil, indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. D’autre part, l’article L.1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
9. En application des dispositions des articles précités, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
10. En l’espèce, M. [K] [Z] indique qu’il a fait l’objet d’une embauche sous contrat à durée indéterminée, en qualité de livreur, au mois de novembre 2018, et que ce contrat devait débuter le 28 novembre. Il précise qu’il n’a pas pu honorer ce contrat du fait de l’accident dont il a été victime le 25 novembre 2018, et que cela a occasionné pour lui une perte de revenus durant 10 mois au total, jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi le 3 septembre 2019, perte qu’il chiffre à hauteur de 14.984,70 euros bruts (contrat de 35h par semaine sur une base de rémunération mensuelle de 1.498,47 euros bruts).
11. M. [K] [Z] souligne qu’entre l’accident et le moment où il a retrouvé un emploi, il a perçu un total d’indemnité versées par Pôle emploi s’élevant à la somme de 3.345 euros, qu’il convient de déduire. Il réclame donc une indemnisation à hauteur de 11.639,70 euros (14.984,70 ' 3.345) au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
12. A l’appui de ses demandes, M. [K] [Z] verse une attestation émanent de M. [E] [Y], président de la SASU [Adresse 5], indiquant qu’il devait l’embaucher en qualité de livreur à compter du 28 novembre 2018. Il transmet également un projet de CDI, ainsi qu’une seconde attestation établie par M. [E] [Y], indiquant la même chose que la première.
13. Il convient de constater que ces trois documents transmis par M. [K] [Z] ont tous été établis postérieurement à l’accident dont il a été victime le 25 novembre 2018. En effet, la première attestation de M. [E] [Y] est datée du 12 décembre 2018, le projet de contrat du 28 novembre 2018 et la seconde attestation du 7 mars 2023. L’appelant ne produit donc aucun élément antérieur à l’accident, susceptible de rapporter la preuve d’une promesse d’embauche, de sorte que M. [K] [Z] sera débouté de ses demande au titre d’un préjudice professionnel.
Sur le préjudice d’agrément
14. Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou la gêne pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il doit être apprécié in concreto, en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
15. En l’espèce, le docteur [S] a retenu dans le cadre de son rapport concernant M. [K] [Z], une gêne lors de certaines activités sportives, notamment la course, sans contre-indication. L’appelant sollicite l’octroi de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
16. Cependant, M. [K] [Z] ne verse aux débats, aucun éléments (témoignages, photographies’ etc), susceptibles d’apporter la preuve, comme cela lui incombe, de sa pratique de la course à pied antérieurement à l’accident dont il a été victime le 25 novembre 2018, et de la gêne qu’il conserverait désormais du fait de ses séquelles, à la pratique de cette activité. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
17. M.[K] [Z] succombant, il sera débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
18. Enfin, l’arrêt sera déclaré commun à la CPAM des Bouches du Rhône, organisme social de M.[Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2023, en ce qu’il a débouté M.[K] [Z] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice professionnel et d’un préjudice d’agrément,
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[K] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[K] [Z] aux dépens,
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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