Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 24/07733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 février 2021, N° 19/01889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/160
Rôle N° RG 24/07733 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHYR
[H] [S] épouse [V]
C/
[U] [S], décédée
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-caroline PELEGRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01889.
APPELANTE
Madame [H] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [U] [S], décédée le [Date décès 12]-01-2023
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [U] [G] et de [P] [S] sont nés trois enfants :
— [H], le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 18] (83),
— [D], le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 18],
— [Y], le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 18].
Atteint de trisomie 21, [Y] [S] a été placé sous tutelle. Les fonctions de tuteur ont été exercées dans un premier temps par sa mère puis à compter du [Date décès 9] 2005 par son frère par une ordonnance de changement de représentant légal prise par le juge des tutelles du tribunal d’instance de TOULON. Sans emploi, il percevait l’allocation adulte handicapé, l’allocation orphelin et l’allocation compensatrice tierce personne.
[Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 13] (83), sans descendance, laissant pour lui succéder selon l’attestation notariée établie le 20 septembre 2016 :
— Sa mère, pour 1/4 en pleine propriété,
— Son frère et tuteur, pour 3/8ème en pleine propriété,
— Sa s’ur, pour 3/8ème en pleine propriété.
Saisi par Mme [H] [S] épouse [V], le juge des référés du tribunal de TOULON a, par ordonnance du 21 septembre 2018, fait droit à sa demande d’expertise relative aux comptes bancaires du défunt et a désigné Mme [O] [F] pour y procéder.
L’experte a rendu son rapport le 18 janvier 2019.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2019, Mme [H] [S] épouse [V] a assigné sa mère Mme [U] [S] et son frère M. [D] [S] devant le tribunal de grande instance de TOULON aux fins de voir ordonner, à titre principal, le partage judiciaire de la succession de [Y] [S] et juger que ces derniers ont commis un recel successoral.
[P] [S] est décédé le [Date décès 10] 2020.
Par jugement contradictoire du 18 février 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de TOULON a :
Constaté son incompétence pour connaître de l’exception de procédure ;
Débouté Madame [H] [S] de toutes ses demandes ;
Condamné [H] [S] à payer à, Madame [U] [S] et à Monsieur [D] [S], chacun, la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Madame [H] [S] à payer à Madame [U] [S] et à Monsieur [D] [S] la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné [H] [S] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que le partage du patrimoine du défunt avait déjà été fait, qu’il n’avait pas été contesté et donc que l’indivision n’existait plus. Concernant le recel successoral, la demande de partage ayant été rejetée, la demande de rapport en libéralités et en condamnation de recel ne pouvait qu’être rejetée. Enfin, la demanderesse ne démontrant aucune faute de gestion dans la tutelle du défunt de la part de son frère, sa responsabilité ne pouvait être mise en cause.
Ce jugement a été signifié par acte remis à étude le 31 mars 2021 à la demande de Mme [U] [G] et de M. [D] [S].
Par déclaration reçue le 23 avril 2021, Mme [H] [S] épouse [V] a interjeté appel de cette décision sur l’intégralité du dispositif.
Par premières conclusions transmises électroniquement le 16 juillet 2021, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 5 de la Loi n°71-1130 du 31/12/1971,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu l’article 421 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [S] de ses demandes tendant à voir :
' constater que Monsieur [D] [S] a commis des fautes dans la gestion de la tutelle de son frère, Monsieur [Y] [S], aujourd’hui décédé,
' dire et juger que sa responsabilité de tuteur est engagée du fait des pertes financières qui ont causé un préjudice à sa s’ur, [H] [S].
' condamner Monsieur [D] [S] au règlement de la somme de 35.421,78€uros à titre du préjudice économique subi par Madame [H] [S], outre intérêts légaux à compter de l’assignation valant sommation d’avoir à payer.
' condamner Monsieur [D] [S] à la somme de 10 000 €uros au titre du préjudice moral subi par Madame [H] [S].
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [S] a commis des fautes dans la gestion de la tutelle de son frère, Monsieur [Y] [S], aujourd’hui décédé.
DIRE ET JUGER que sa responsabilité de tuteur est engagée du fait des pertes financières qui ont causé un préjudice à sa s’ur, [H] [S].
CONDAMNER Monsieur [D] [S] au règlement de la somme de 35.421,78 €uros à titre du préjudice économique subi par Madame [H] [S], outre intérêts légaux à compter de l’assignation valant sommation d’avoir à payer.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à la somme de 10 000 €uros au titre du préjudice moral subi par Madame [H] [S].
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [H] [S] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [U] [S] :
' à chacun, la sommes de 400 €uros à titre de dommages et intérêts
' la somme de 1.500 €uros au titre des frais irrépétibles
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers en ce compris les frais d’expertise.
L’appelante a réitéré ses prétentions dans des conclusions déposées les 25 novembre 2021, [Date décès 9] 2022 et 03 novembre 2023.
Dans ses premières écritures déposées par voie électronique le 15 septembre 2021, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu l’article 778 du code civil et suivants ;
Vu l’article 421 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise ;
Vu la déclaration d’appel,
DECLARER Madame [U] [S] et Monsieur [D] [S] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du 18 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] [S] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [V] à payer à Madame [U] [S] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière de son seul fait,
CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [V] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier de son seul fait,
CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [V] à payer à Madame [U] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [V] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [H] [S] aux entiers dépens de l’instance dont frais d’expertise.
Les demandes ont été réitérées par conclusions des 07 décembre 2021 et 11 janvier 2023 avec l’intervention de la tutrice de Mme [U] [S], et le 03 novembre 2023 sous l’intitulé « conclusions d’intimé n°4 », au seul nom de M. [D] [S].
Par courrier daté du 05 juillet 2023, le conseil de l’appelante informait le conseiller de la mise en état du décès de sa mère, survenu le [Date décès 2] 2023.
Par ordonnance du 03 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de [U] [G] veuve [S] et enjoint les parties à régulariser la procédure à l’égard des héritiers de la défunte dans un délai de 3 mois.
Dans le dernier état de ses conclusions n°4 transmises par voie électronique le 03 novembre 2023 (et non 11 janvier 2023 comme indiqué en en-tête), M. [D] [S] sollicite de la cour de :
Vu l’article 778 du code civil et suivants ;
Vu l’article 421 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise ;
Vu la déclaration d’appel,
DECLARER Monsieur [D] [S] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement du 18 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [H] [S] épouse [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [V] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier de son seul fait,
CONDAMNER Madame [H] [S] épouse [V] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [H] [S] aux entiers dépens de l’instance dont frais d’expertise.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état, constatant que le délai imparti dans sa précédente ordonnance n’avait pas été respecté, a prononcé la radiation de l’instance de sa suppression du rang des affaires en cours.
Par conclusions aux fins de remise au rôle et récapitulatives d’appelant n°5 transmises le 15 mars 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 5 de la Loi n°71-1130 du 31/12/1971,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu l’article 421 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER la remise au rôle de l’instance inscrite au rôle de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sous le n° RG 21/06132.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [H] [S] de ses demandes tendant à voir :
' constater que Monsieur [D] [S] a commis des fautes dans la gestion de la tutelle de son frère, Monsieur [Y] [S], aujourd’hui décédé,
' dire et juger que sa responsabilité de tuteur est engagée du fait des pertes financières qui ont causé un préjudice à sa s’ur, [H] [S].
' condamner Monsieur [D] [S] au règlement de la somme de 35.421,78€uros à titre du préjudice économique subi par Madame [H] [S], outre intérêts légaux à compter de l’assignation valant sommation d’avoir à payer.
' condamner Monsieur [D] [S] à la somme de 10 000 €uros au titre du préjudice moral subi par Madame [H] [S].
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [S] a commis des fautes dans la gestion de la tutelle de son frère, Monsieur [Y] [S], aujourd’hui décédé.
DIRE ET JUGER que sa responsabilité de tuteur est engagée du fait des pertes financières qui ont causé un préjudice à sa s’ur, [H] [S].
CONDAMNER Monsieur [D] [S] au règlement de la somme de 35.421,78 €uros à titre du préjudice économique subi par Madame [H] [S], outre intérêts légaux à compter de l’assignation valant sommation d’avoir à payer.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à la somme de 10 000 €uros au titre du préjudice moral subi par Madame [H] [S].
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [H] [S] à payer à Monsieur [D] [S] et madame [U] [S] :
— A chacun la somme de 400€uros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.500 €uros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à la somme de 3000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire était réenrôlée le 20 juin 2024 sous le numéro RG 24/7733.
Par avis du 12 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 17 septembre 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 02 juillet 2025.
La procédure a été clôturée le 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Les chefs du jugement ayant constaté l’incompétence du tribunal pour connaitre de l’exception de procédure relative à la recevabilité des conclusions des défendeurs et ayant rejeté les demandes de partage judiciaire et relatives au recel successoral formées par Mme [H] [S] n’étant pas visés par l’appel, et en l’absence d’appel incident, ils sont devenus définitifs.
L’appel concerne le rejet des demandes de Mme [H] [S] concernant la gestion de la tutelle de [Y] [S] par leur frère M. [D] [S], sa condamnation à des dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles.
Par ailleurs, [U] [S] étant décédée en cours d’instance d’appel, le chef d’appel la concernant relativement à la réparation du préjudice subi, est devenu définitif en l’absence de reprise d’instance par ses héritiers, appelante et intimé.
Sur la responsabilité de M. [D] [S] en qualité de tuteur de son frère
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Son frère [Y] percevait diverses ressources personnelles et avait hérité de leur père de droits estimés à 160 123,50 €uros et une assurance-vie d’environ 24 000 €uros,
— Des prélèvements ont été faits à partir du compte bancaire de son frère quelques jours avant son décès, caractérisant la volonté de s’approprier le patrimoine du défunt,
— Résidant chez leur mère, son frère n’avait quasiment aucun frais,
— Le juge des tutelles s’est interrogé le 03 janvier 2006 de la gestion de la tutelle par leur mère,
— Aucune réponse n’a été apportée aux courriers réclamant des explications,
— Le rapport d’expert s’interroge sur les prélèvements faits par la mère du défunt,
— Elle subit un préjudice économique qu’elle estime a minima à 35 421,78 €uros,
L’intimé soutient en substance que :
— L’appelante était débitrice au 30 novembre 2022 d’une somme de 30 193,91 €uros au titre d’une indemnité d’occupation dont elle ne s’est pas acquittée,
— Le rapport d’expertise conclut à une utilisation des revenus de [Y] [S] pour subvenir à ses besoins quotidiens, et ne laisse aucunement entendre une volonté manifeste de détourner une somme d’argent au détriment de l’appelante,
— Les comptes ont été transmis annuellement au juge des tutelles,
— L’origine de l’action réside dans un différend sur le bien immobilier familial qu’elle occupe depuis juin 1979, sans s’acquitter des charges, et pour lequel elle a refusé de signer un bail présenté par huissier le 18 décembre 2017,
— L’appelante n’a jamais demandé de justificatifs avant le 28 mai 2018, date de l’assignation en référé,
L’article 421 du code civil prévoit que « tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde ».
L’article 496 de ce même code précise que « le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [Y] [S], atteint de trisomie 21, a été placé sous tutelle à partir du 23 novembre 1978, gérée dans un premier temps par sa mère, reconnue tierce personne depuis le 1er septembre 2011 et bénéficiaire en conséquence de l’allocation tierce personne, puis, à compter du [Date décès 9] 2005, par son frère, M. [D] [S].
Il est constant que [Y] [S] vivait au domicile de ses parents, puis de sa mère après le décès de son père, et ce jusqu’à son décès survenu « en son domicile, [Adresse 6] [Localité 13] », où demeurait [U] [S].
Les demandes formées par l’appelante ne le sont qu’à l’encontre de l’intimé, donc sur une période allant du [Date décès 9] 2005 au [Date décès 1] 2016, jour du décès de [Y] [S].
Le seul élément produit par l’appelante émanant du juge des tutelles d’instance de [Localité 18], chargé du contrôle de la gestion de la tutelle, est un soit-transmis adressé le 03 janvier 2006, non pas à l’intimé, mais à [U] [S], alors âgée de 78 ans, pour la période 2001 ' 2004. Cette pièce 4 est donc inopérante au soutien des prétentions de l’appelante.
La première demande de justification par l’appelante à l’intimé de la gestion de la tutelle est datée du 08 février 2018, soit moins de deux mois après l’acte d’huissier de justice lui présentant le 18 décembre 2017 un bail d’habitation pour l’occupation d’un bien immobilier familial situé [Adresse 3] à [Localité 13], et le même jour qu’une sommation de payer une indemnité d’occupation depuis le 1er janvier 2018 pour un montant de 2 360 €uros délivrée par huissier de justice.
En exécution d’un arrêt de la cour d’appel de céans du 10 septembre 2020, l’appelante était débitrice au 30 novembre 2022 d’une somme de 30 193,91 €uros, en ce compris intérêts et frais, concernant l’indemnité d’occupation d’un montant de 600 €uros mensuel, pour la période du 21 décembre 2018 au 27 octobre 2022 (pièce 26 de l’intimé).
Le 21 février 2018, [U] [S] déposait une main-courante à la gendarmerie de [Localité 17] à l’encontre de sa fille, contestant le contenu de la main courante déposée par sa fille et précisant être fâchée avec elle, notamment en raison du paiement de la taxe des ordures ménagères et de la piscine « ce qu’elle n’apprécie pas ».
L’expert, désigné dans le cadre d’une procédure judiciaire initiée par l’appelante, avait pour mission de prendre connaissance de tous les documents nécessaires, notamment les comptes de la tutelle du majeur protégé, entendre les parties ainsi que tous les sachants dresser l’inventaire initial et actualisé à son décès du patrimoine mobilier et immobilier de [Y] [S], de mener toutes investigations afin de déterminer l’évolution de son patrimoine entre 2001 et 2016, donner au tribunal toutes indications sur les éventuels transferts pendant cette période concernée, avec possibilité de consulter le fichier [16], de déterminer la destination des actifs, d’en estimer le montant, dire si l’utilisation de ces actifs a une incidence sur les droits successoraux de Mme [H] [S] et de manière générale de donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
L’expert n’a obtenu les comptes de tutelle et relevés bancaires que sur la période de gestion fin 2005 ' 2016, soit la période concernant les prétentions de l’appelante.
Après l’analyse des documents, l’expert conclut qu’ « on peut s’interroger sur le fait de savoir si [U] [S] était fondée à prélever, outre l’allocation compensatrice tierce personne, l’intégralité des deux autres allocations dont bénéficiait son fils, à savoir l’allocation adulte handicapée versée par la [14] et l’allocation orphelin ; le montant de ces deux allocations sur la période s’établit respectivement à 83 865,70 €uros et 10 592,40 €uros. L’utilisation de ces sommes n’est pas détaillée par son tuteur qui mentionne simplement en intitulé « Entretien, Hygiène, Soins, Vêture, loisirs etc » dans les comptes de tutelle, sans plus de précisions ni justificatifs.
Sous cette réserve, les fonds disponibles à la date du décès ont été attribués conformément à l’attestation de dévolution du notaire Me [B] (annexe 3), à savoir :
— ¿ pour [U] [S], sa mère
— 3/8 pour [D] [S], son frère,
— 3/8 pour [H] [S], sa s’ur ».
Il convient de souligner que l’expert, dans le corps de son rapport, indique que le contrat d’assurance-vie du défunt, évoqué par l’appelante, a été réparti à hauteur de 9 124,93€uros à M. [D] [S], 6 083,29 €uros à [U] [S], sur un montant total de 24 333€uros.
L’expert précise encore « je n’ai pas connaissance du montant perçu par Mme [H] [S] (en tout état de cause, il lui revenait une somme équivalente à celle perçue par son frère, soit 9 142,93 €uros) ». Or, l’appelante est taisante sur la dévolution de l’assurance-vie, placement autorisé par le juge des tutelles le 11 mars 2014 et issu de la gestion de la tutelle par l’intimé. La somme manquante aux calculs de l’expert pour le montant de ce placement est 9124€uros, soit la même somme de M. [D] [S].
L’intimé a communiqué les comptes de gestion au juge des tutelles, notamment par courrier du 30 novembre 2014 lequel indique « en ce qui concerne ses avoirs après le règlement de la succession de notre père, un contrat assurance vie d’un montant de 23 982€uros a été conclu le 01/04/2014, conformément à votre volonté ».
Les opérations dans le cadre de la succession de leur père ont été portées à la connaissance du juge des tutelles, notamment par un courrier du 1er mars 2012, l’appelante ne pouvant l’ignorer en sa qualité de signataire du courrier.
En sa qualité de tuteur, M. [D] [S] tenait le juge des tutelles informé de tout évènement concernant la gestion du patrimoine de son frère. Ainsi, un courrier daté du 15 décembre 2010 informait le magistrat du changement de système informatique de la [15] pour la gestion des comptes de personnes protégées, afin d’en renforcer la sécurité.
Les seules réserves concernant la gestion de la tutelle de [Y] [S] sont donc émises relativement à la gestion par la mère, et non à celle de l’intimé, à l’encontre duquel aucune faute de gestion n’a été relevée.
Le mode de fonctionnement, à savoir les virements des sommes du compte de [Y] [S] sur ceux sa mère pour pourvoir aux frais, ne caractérise pas de facto une faute de gestion, la mère s’occupant de son fils qui habitait avec elle.
Il n’est pas produit de remarques ou de réserves émises par le juge des tutelles sur la gestion de la mesure de protection.
Les sept photographies produites au soutien de la contestation des frais de vêture ne sauraient constituer une preuve d’une faute de gestion sur une période de 11 ans.
L’appelante ne justifie pas avoir pris contact avec le juge des tutelles depuis le placement de son frère sous cette mesure en 1978, ou s’être proposée à en assumer la charge afin de soulager sa mère.
L’appelante qui soutient de manière péremptoire l’existence de détournements du patrimoine de son frère décédé par sa mère puis par son autre frère ne démontre aucunement qu’une faute ait été commise dans la gestion confiée à l’intimé de la tutelle de leur frère.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a débouté l’appelante de ses demandes relatives à la gestion de la tutelle du défunt par l’intimé et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’intimé sollicite une somme de 10 000 €uros au titre du préjudice moral subi, le conflit ayant eu des répercussions familiales importantes, qu’il a été suspecté par sa propre s’ur de malversations, allant jusqu’à faire part des accusations infondées au centre des finances publiques du Var où il a effectué toute sa carrière, alors même qu’il s’est occupé de son frère handicapé jusqu’à son décès.
L’appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a accordé à sa mère, décédée depuis, et à son frère une indemnité compensatrice de préjudice moral. Elle sollicite en plus la condamnation de son frère à la somme de 10 000 €uros à titre de son préjudice moral, demande dont elle a été déboutée par le premier juge.
L’appelante succombant en cause d’appel, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en première instance.
Au soutien de sa demande, l’intimé produit notamment des courriers qu’il a adressés au greffe des tutelles en 2019 décrivant les conséquences de l’action de sa s’ur sur la famille et à son égard. Toutefois, ces éléments émanent tous de l’intimé, les rendant ainsi insuffisants à caractériser le préjudice dont il demande réparation.
Les seuls éléments médicaux datés du 06 juin 2018 (pièce n°19) et du 14 septembre 2021 (pièce n°24) figurant au dossier de l’intimé concernent [U] [S], décédée en cours de procédure. Or, l’intimé n’intervient pas en sa qualité d’ayant-droit de sa mère décédée, mais en son seul nom personnel.
Enfin, l’intimé affirme que sa s’ur a fait part des accusations infondées de malversations au centre des finances publiques du Var où il a effectué toute sa carrière. Néanmoins, il ne justifie aucunement cette affirmation.
Toutefois, l’appelante a engagé son action sur des malversations opérées par l’intimé, aucunement avérées, au préjudice de leur frère handicapé à l’encontre de leur mère qui s’en est toujours occupé.
En l’absence de justificatifs caractérisant un préjudice supérieur à celui réparé par la décision entreprise, l’intimé doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé en ce qu’il a octroyé une somme de 400 euros à titre de réparation du préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3000euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Condamne Mme [H] [S] épouse [V] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [H] [S] épouse [V] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [H] [S] épouse [V] à verser à M. [D] [S] une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne Nieto, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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