Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 13 février 2025, n° 22/17149
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice corporel

    La cour a réévalué le préjudice corporel total à 73 273,08 euros, tenant compte des différents postes de préjudice et des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 73 273,08 euros à compter du 7 avril 2021, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Confirmation des sommes allouées

    La cour a confirmé les sommes allouées par le tribunal pour les dépenses de santé et autres préjudices, considérant qu'elles étaient justifiées.

  • Rejeté
    Contestations de la compagnie d'assurances

    La cour a rejeté les demandes de la compagnie d'assurances, confirmant les évaluations du tribunal pour les préjudices reconnus.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 22/17149
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/17149
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2025

N°2025/60

Rôle N° RG 22/17149 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZ4

[T] [K]

C/

Compagnie d’assurance AVANSSUR

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Françoise BOULAN

— Me Philippe DAUMAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 04 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02979.

APPELANTE

Madame [T] [K]

assurée [Numéro identifiant 3]/22

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Compagnie d’assurance AVANSSUR, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julin SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 8] CHES-DU-RHONE

Signification de DA avec assignation en date du 09/02/2023 par voie électronique.

Signification de conclusions avec assignation en date du 10/03/2023 à personne habilitée.

Signification de conclusions avec assignation en date du 01/09/2023 par voie électronique, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2015, à [Localité 11] (13), un véhicule automobile conduit par Monsieur [P] [S], assuré auprès de la société Avanssur, a heurté Madame [T] [K] qui circulait en tant que piéton.

Elle a alors présenté :

— une plaie de la face dorsale du pied gauche

— une fracture du 1er cunéiforme et 2ème métatarsien du pied gauche

— un volumineux hématome du bras gauche

— une contusion du genou gauche

— des cervicalgies et des lombalgies

Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à Madame [T] [K] par la compagnie d’assurance.

Une expertise amiable et contradictoire a été organisée et confiée au Docteur [W] [Z].

Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le docteur [H] [I], expert amiable, l’expert a déposé son rapport daté du 15 mai 2020 dont les conclusions sont les suivantes :

— D.F.T.P. à 50 % de 32 jours

— D.F.T.P. à 25 % de 93 jours

— D.F.T.P. à 10 % de 883 jours

— Assistance par tierce personne temporaire : 7h / semaine pendant 4 semaines et 3h /semaine pendant 12 semaines

— Souffrances endurées de 3,5 / 7

— Préjudice esthétique temporaire de 2 / 7 pendant 32jours

— D.F.P. de 9 %

— Préjudice esthétique permanent de 1/ 7

— Gêne dans la pratique professionnelle retenue

— Consolidation au 6 juillet 2018

Madame [K], par l’intermédiaire de son Conseil, par courrier du 19 octobre 2020, a demandé à la compagnie d’assurances Avanssur l’indemnisation de son préjudice en l’état du rapport d’expertise à hauteur de 124 382 euros. Aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs n’a alors été sollicitée.

Par actes d’huissier de justice du 16 mars 2021 et du 18 mars 2021, Madame [T] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Avanssur et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

— Dit que le droit a indemnisation de Madame [T] [K] est entier ;

— Fixé le préjudice corporel de Madame [T] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 220 041,01 euros ;

— Condamné, en conséquence, la société Avanssur à payer à Madame [T] [K] la somme de 219 041,01 euros, déduction faite de la somme de 1 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

— Ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2) ;

— Condamné la société Avanssur à payer à Madame [T] [K] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 94 958,65 euros à compter du 7 avril 2021 et jusqu’au 9 décembre 2021 ;

— Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— Condamné la société Avanssur à verser à Madame [T] [K] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné la société Avanssur aux entiers dépens de la présente instance et autorise Maître [Localité 6] [C] de la SELARL [C] & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;

Par déclaration du 23 décembre 2022, Madame [T] [K] a interjeté appel de cette décision, en vue de voir réformer le jugement, notamment en ce qu’il a :

— fixé le préjudice corporel de Madame [T] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 220 041,01 euros,

— condamné, en conséquence, la société Avanssur à payer à Madame [T] [K] la somme de 219 041,01 euros, déduction faite de la somme de 1000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,

— ordonné la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1154 du code civil (devenu 1343-2),

— condamné la société Avanssur à payer à Madame [T] [K] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 94 958,65 euros à compter du 7 avril 2021 et jusqu’au 9 décembre 2021,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes

Par conclusions notifiées le 16 août 2023, Madame [T] [K] demande à la cour d’appel de:

En la forme,

— Recevoir l’appel de Madame [T] [K] et le déclarer bien fondé.

— Recevoir l’appel incident de la compagnie d’assurances AVANSSUR et le déclarer mal fondé.

Au fond,

— Confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a alloué à Madame [T] [K] les sommes suivantes :

—  204,00 € au titre des dépenses de santé actuelles,

—  2.748,00 € au titre des frais d’assistance à expertise,

—  1.496,00 € au titre des frais de formation,

—  5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,

—  2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Le réformer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

— Fixer comme suit la réparation des préjudices subis par Madame [T] [K] :

— la tierce personne temporaire à la somme de 1.293,48 €,

— les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 768.566,44 €,

— la perte de chance de pouvoir travailler à temps plein à la somme de 66.676,00 €,

— l’incidence professionnelle à la somme de 72.006,50 €,

— le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5.082,00 €,

— les souffrances endurées à la somme de 10.000,00 €,

— le préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000,00 €,

— le déficit fonctionnel permanent à la somme de 71.521,59 €.

Partant,

— Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à Madame [T] [K] la somme de 1.008.594,01 €uros en réparation des préjudices qu’elle a subis dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 3 octobre 2015 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée.

— Juger que la somme de 1.086.195,15 euros, représentant l’indemnisation globale de Madame [T] [K] avant déduction de la provision allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 octobre 2020 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise) et ce jusqu’au jour de l’arrêt à venir.

— Juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

— Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à payer à Madame [T] [K] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE, avocat associé, en application des dispositions l’article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la SA Avanssur demande à la cour d’appel de :

— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 novembre 2022 en ce qu’il a retenu les evaluations suivantes :

— Dépenses de santé actuelles : 204, 00 €

— Frais d’expertise : 2. 748,00 €

— Frais de formation : 1.496,00 €

— D.F.P. de 9 % (1.800€x 9) : 16.200,00 €

— Préjudice esthétique permanent de 1 / 7 : 2. 000,00 €

Soit an total de : 22. 648,00 €

Le Réformer sur le surplus.

Statuant à nouveau,

— Donner acte à la compagnie AVANSSUR de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [T] [K].

— Lui donner acte de ses offres, dont à déduire les provisions de 1.000,00 € d’ores et déjà versées, et les déclarer satisfactoires :

— Assistance par tierce personne temporaire : 960,00 €

— Pertes de gains professionnels futurs : Rejet

— Incidence professionnelle : 10. 000,00 €

— D.F.T.P. à 50 % de 32jours : 400,00 €

— D.F.T.P. à 25 % de 93jours : 580,00 €

— D.F.T.P. à 10 % de 883jours : 2.207,00 €

— Souffrances endurées de 3,5 / 7 : 8. 000,00 €

— Préjudice esthétique temporaire de 2 / 7 pendant 32jours : 500,00 €

— Préjudice esthétique permanent de 1 / 7 : 2.000,00 €

Soit un total de : 24. 647,00 €

— Débouter en conséquence, Madame [T] [K] de toutes demandes, fins et conclusions supéerieures;

— Donner acte à la compagnie AVANSSUR de ce qu’elle a versé a Madame [T] [K] la somme de 219.041 00 € en exécution du jugement rendu le 4 novembre 2022, outre la somme provisionnelle de 1.000,00 € préalablement versée, soit un total de 220.041,00 € ;

— Condamner Madame [T] [K] à verser à la compagnie AVANSSUR la somme de 172.746,00 € (220.041,00 € – 47.295,00 €) ;

— Débouter Madame [T] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Débouter Madame [T] [K] de sa demande au titre des dépens.

— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

La CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 octobre 2024.

MOTIVATION

I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1/Assistance tierce personne temporaire (ATPT)

L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.

L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne :

— du 3 octobre au 3 novembre 2015 à raison de 7 heures par semaine

— du 4 novembre 2015 au 4 février 2016 à raison de 3 heures par semaine

Madame [T] [K] réclame la somme de 1 293,48 euros (avec un taux horaire de 18 euros).

La SA Avanssur lui offre la somme de 960 euros (avec un taux horaire de 15 euros).

L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.

En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 1 293,48 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros tel que sollicité par Madame [T] [K].

B – Préjudices patrimoniaux permanents

1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partiel de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.

Madame [T] [K] réclame la somme de 768 566,44 euros.

La SA Avanssur sollicite le rejet de la demande au motif que l’expert amiable n’a retenu qu’une gêne dans la pratique de l’activité professionnelle qui pourrait être effectuée à temps partiel avec des restrictions selon les recommandations du médecin du travail. Elle indique également que Madame [T] [K] avait entrepris en 2014, soit avant l’accident, une reconversion professionnelle puisqu’inscrite en CAP petite enfance. Elle expose que le licenciement de Madame [T] [K] est en lien avec son syndrôme dépressif qui selon le docteur [I] ne saurait être considéré comme en relation directe et certaine avec l’évènement accidentel lui-même.

La date de consolidation a été fixée par l’expert au 6 juillet 2018 alors que Madame [T] [K] avait 46 ans. L’expert ne note la nécessité d’aucun soins médicaux après consolidation ni de frais futurs; ce poste étant 'sans objet'. L’AIPP est de 9%.

Madame [T] [K] s’est vue notifier le 18 septembre 2018 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 18 juin 2018.

Jusqu’à la date de sa consolidation, Madame [T] [K] a perçu les indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à hauteur de 46 663,65 euros pour la période du 4 octobre 2015 au 31 mai 2018.

Elle a ensuite perçu des indemnités journalières au titre d’arrêts de travail pour maladie en lien direct avec son syndrôme dépressif et non pas avec l’accident de la circulation dont elle a été victime.

En effet l’avis du sapiteur en psychiatrie sollicité est le suivant : 'au plan médico-légal, les seules manifestations post-émotionnelles, en relation directe et certaine avec l’accident du 3 octobre 2015, peuvent être considérées comme consolidées, après un an d’évolution, soit au 3 octobre 2016, ce qui correspond à l’arrêt du traitement tranquilisant, prescrit par le docteur [X], dans les suites du sinistre’ (page 4 du rapport d’expertise du docteur [Z])

Il ressort du dossier médical professionnel de Madame [T] [K] qu’à la suite de son accident, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 20 octobre 2017; le médecin du travail la considérant apte à travailler lors de sa visite du 20 octobre 2017.

Lors de la visite du 23 novembre 2017, le médecin du travail note des douleurs résiduelles à la station debout et à la marche prolongée.

Lors de la visite du 6 juillet 2018, le médecin du travail note que Madame [T] [K] a été en arrêt maladie du 28 juin au 30 juillet 2018. Il indique qu’elle est en congés au mois d’août et qu’il convient de la revoir au mois de septembre 2018.

Lors de la visite du mois du 5 septembre 2018, le médecin du travail constate des douleurs lombaires spontanées et indique un arrêt maladie du 3 et 4 septembre et l’adresse à son médecin traitant pour avis.

Le 9 janvier 2020, il est rendu un avis d’inaptitude par le médecin du travail (pièce 27 de l’appelante partie manuscrite illisible). L’expert médical qui a disposé de l’avis d’inaptitude précise cependant que le médecin du travail a écrit : '… pourrait occuper un poste à temps partiel sans port de charges lourdes (max 5 kilos), sans mouvements répétitifs sur le membre supérieur. Poste de type administratif, pourrait bénéficier d’une formation lui permettant d’occuper un poste adapté…'.

Il sera relevé que le Docteur [Z] a indiqué dans son rapport du 15 mai 2020 en page 4 que lors de son examen, Madame [T] [K] était 'actuellement en arrêt maladie ordinaire pour un motif qui n’a pas été reconnu comme imputable au fait traumatique en droit social'.

Madame [K] a été licienciée suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail par courrier de son employeur du 10 avril 2020.

Il ressort de ce courrier que par lettre recommandée du 28 février 2020, le groupe Ibis a proposé à Madame [T] [K] qui réside à [Localité 11], 'les postes suivants, conformes aux préconisations du médecin du travail :

— serveuse petit déjeuner/temps partiel/Ibis [Localité 13] [Localité 12] Aéroport

— serveuse petit déjeuner/temps partiel/Ibis [Localité 16]

— serveuse / temps partiel/Novotel [Localité 10] [Adresse 9]

— première femme de chambre/temps partiel/Ibis [Localité 7]

— agent de réservation/plein temps/Ibis [Localité 13] CDG Aéroport

— agent de réservation/plein temps/Ibis budget [Localité 13] [Adresse 14].'

Qu’elle n’a pas acceptés.

Madame [T] [K] a été reconnue travailleur handicapé le 21 septembre 2021.

Si l’expert mentionne que le licenciement pour inaptitude survenu le 10 avril 2020 'aurait pu être prononcé bien avant la date du 17 avril 2020, soit à la période contemporaine de la consolidation, cependant le motif est en lien avec le fait traumatique', il ne s’en déduit pas que la perte d’emploi est de manière directe et certaine en relation avec les séquelles de l’accident d’octobre 2015 alors même que depuis 2018, Madame [T] [K] était en arrêt maladie ordinaire pour syndrôme dépressif non imputable selon le sapiteur psychiatre à l’accident et qu’elle conserve un état séquellaire fonctionnel occasionnant une pénibilité à l’exercice son activité professionnelle et non une impossibilité de l’exercer à temps partiel.

Il résulte des pièces produites et notamment de son bulletin de paie du mois d’octobre 2015, mois de l’accident de la circulation, que son revenu net fiscal était de 12 575,29 euros soit un revenu net fiscal mensuel de 1 257,52 euros sur les dix premiers mois de l’année 2015.

Son revenu de 2016 n’est pas précisé. Selon les avis d’imposition produits, en 2017, elle a déclaré un revenu net fiscal de 11 336 euros et en 2018 de 11 139 euros.

Aucune demande n’a été formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Depuis la consolidation intervenue le 6 juillet 2018, Madame [T] [K] a été un temps en arrêt maladie pour syndrôme dépressif sans lien avec l’accident survenu en octobre 2015 puis licenciée suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail.

En l’espèce et contrairement aux dires de Madame [T] [K], aujourd’hui âgée de 52 ans, celle-ci ne se trouve pas, après la consolidation de son état de santé, dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

En effet, l’expert a relevé une gêne dans l’exercice de son métier de femme de chambre et la nécessité d’un poste à temps partiel. Ainsi l’expert ne vise la gêne professionnelle que pour l’activité de 'femme de chambre'. Il n’étend pas cette gêne à toute profession. Par ailleurs, Madame [T] [K] travaillait d’ores et déjà à temps partiel au moment de l’accident depuis l’année 2008 et l’expert n’indique pas qu’elle aurait dû réduire encore davantage son temps de travail ce qui aurait eu pour conséquence d’entraîner une baisse de rémunération.

Par ailleurs elle a pu reprendre son activité professionnelle dès 2017 à mi-temps thérapeutique et après consolidation, elle a été en arrêt maladie pour syndrôme dépressif sans lien avec l’accident dont elle a été victime. En effet le docteur [I], sapiteur psychiatre, a expressément indiqué que cette affection apparue trois ans après le sinistre 'ne saurait être considérée comme en relation directe et certaine avec l’évènement accidentel'.

Enfin Madame [T] [K] ne démontre pas qu’elle a été reconnue travailleur handicapé en septembre 2021 en lien direct avec les séquelles de l’accident dont elle a été victime.

En conséquence Madame [T] [K] ne justifie pas que son absence d’activité professionnelle et donc sa perte de gains professionnels après consolidation soit en lien direct et certain avec l’accident du 3 octobre 2015 et qu’elle ne peut pas travailler à temps partiel en qualité de femme de chambre alors que l’expert a retenu une simple gêne dans l’exercice de sa profession qui sera indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.

Dès lors il convient d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 novembre 2022 et de débouter Madame [T] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

3/ Incidence professionnelle (IP)

Madame [T] [K] réclame la somme de 72 006,50 euros

La SA Avanssur offre la somme de 10 000 euros

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Madame [T] [K] la somme de 30 000 euros.

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.

L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.

L’expert note une 'gêne dans la pratique de son activité, qui pourrait être effectuée à temps partiel avec des restrictions selon les recommandations du médecin du travail.' Il précise que 'le licenciement pour inaptitude aurait pu être prononcé bien avant la date du 17 avril 2020, soit à la période contemporaine de la consolidation, cependant le motif est en lien avec le fait traumatique'.

Les séquelles persistantes pour Madame [T] [K], âgée de 52 ans à sa date de consolidation le 6 juillet 2018, à savoir 'une gêne dans la pratique de son activité qui pourrait être effectuées à temps partiel’ et l’impossibilité de porter les charges supérieures à 5 kilogrammes d’après le médecin du travail, justifie l’allocation à Madame [T] [K] de la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

4/ perte de chance de pouvoir travailler à temps plein

Madame [T] [K] réclame la somme de 66 676 euros

La société Avanssur qui a traité cette demande de Madame [T] [K] dans la partie intitulée perte de gains professionnels futurs conclu au débouté.

En l’espèce, Madame [T] [K] exerçait au moment de l’accident une activité professionnelle à temps partiel.

En l’espèce l’expert note au conditionnel que la pratique de son activité pourrait être effectuée à temps partiel, ce qui était le cas en 2015 et en tout état de cause, Madame [T] [K] ne démontre pas qu’au moment de l’accident, elle envisageait de travailler à temps plein même si elle envisageait une reconversion professionnelle dans le domaine de la petite enfance.

Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.

'

Conformément à la jurisprudence habituelle de la cour qui retient un taux quotidien de 32'euros correspondant une journée de déficit fonctionnel temporaire à 100%, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [T] [K] à raison de l’accident du 3 octobre 2015 sera indemnisé comme suit':

— DFT partiel à 50% : 32 x 32 euros x 50 % = 512 euros

— DFT partiel à 25% : 93 x 32 euros x 25 % = 744 euros

— DFT partiel à 10% : 883 x 32 euros x 10 % = 2 825,60 euros

Total 4 081,6 euros

En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [T] [K] à la somme de 4 081,60 euros.

2/ Souffrances endurées (SE)

Madame [T] [K] réclame la somme de 10 000 euros

La SA Avanssur lui offre la somme de 8 000 euros

Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime est chiffré par l’expert à 3,5/7

Les souffrances endurées par Madame [T] [K] sont constituées par les douleurs durant la maladie traumatique, l’astreinte aux soins, les périodes d’immobilisations, la longue évolution en lien avec une algodystrophie et des souffrances morales.

Au vu de ces éléments, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [T] [K] à hauteur de 9 000 euros.

3/ Préjudice esthétique temporaire (PET)

Ce poste tend à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation.

Ce poste de préjudice comprend deux composantes : l’image que la victime se renvoie à elle-même et celle que lui renvoie le regard des autres, l’image qu’elle donne à voir au monde.

Madame [T] [K] réclame la somme de 3 000 euros

La SA Avanssur lui offre la somme de 500 euros

Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l’expert judiciaire à 2/7 pendant 32 jours.

Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée retenu par l’expert, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [T] [K] à la somme de 1 250 euros.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Madame [T] [K] sollicite la somme de 71 521,59 euros

La SA Avanssur sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a fixé le DFP à la somme de 16 200 euros.

'

Le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [T] [K], caractérisé par un état séquellaire fonctionnel du rachis cervico-dorso-lombaire, des douleurs résiduelles du membre supérieur gauche et des manifestations émotionnelles, entrainant un taux de 9 %, sur la base d’une valeur du point de 1800 euros, sera indemnisé en allouant la somme de 16 200 euros.

2/ Préjudice d’agrément

Le tribunal judiciaire a alloué à Madame [T] [K] la somme de 5 000 euros de ce chef de préjudice.

Madame [T] [K] demande la confirmation du jugement alors que la SA Avanssur demande à voir ramener ce poste à la somme de 3 000 euros alors même que l’expert n’a retenu qu’une simple gêne.

Toutefois au terme du dispositif de ses conclusions, la SA Avanssur ne forme aucune demande au titre du préjudice d’agrément.

En conséquence, la cour d’appel n’a pas à statuer sur cette demande conformément à l’article 954 du code de procédure civile.

Récapitulatif

Préjudices

sommes allouées à la victime

créance CPAM

Dépenses de santé actuelles

204 euros

5'795,55 euros

Frais de formation

1 496 euros

Tierce Personne temporaire

1 293,48 euros

Frais divers

2 748 euros

Perte de Gains Professionnels Futurs

0 euro

Perte de chance travail à temps plein

0 euro

Incidence professionnelle

30 000 euros

Déficit fonctionnel temporaire

4 081,6 euros

Souffrances endurées

9 000 euros

Préjudice esthétique Temporaire

1 250 euros

Déficit fonctionnel permanent

16 200 euros

Préjudice d’agrément

5 000 euros

Préjudice esthétique permanent

2 000 euros

TOTAL

73'273,08 euros

5'795,55euros

La société Avanssur demande à ce qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle a versé à Madame [T] [K] la somme totale de 220 041 euros en exécution du jugement du 4 novembre 2022 et de condamner Madame [T] [K] à lui payer la différence avec le montant qui lui est alloué par la cour d’appel.

Toutefois, aucune pièce versée par la société Avanssur certifie le paiement de la somme de 220 041 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société Avanssur à payer en denier et quittance à Madame [T] [K] la somme de 73 273,08 euros au titre de la réparation de son entier préjudice.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :

'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'

En l’espèce l’expert a rédigé son rapport définitif le 15 octobre 2020.

En prenant en compte le délai de 20 jours de l’article R211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport à l’assureur, ce dernier devait adresser une offre définitive avant le 7 avril 2021.

S’il est versé aux débats une offre datée du 21 janvier 2021 de la compagnie Avanssur, il n’est pas rapporté la preuve de son envoi, ni de sa réception par Madame [T] [K].

Dès lors il n’est pas démontré par la société Avanssur qu’elle ait présenté une offre d’indemnisation à Madame [T] [K] avant le 9 décembre 2021, date de la notification de ses conclusions de première instance.

En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la période du 7 avril 2021 au 9 décembre 2021 sur la somme de 73'273,08 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Avanssur demande à voir infirmer le jugement de première instance qui l’a condamné à payer à Madame [T] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Toutefois le premier juge a souverainement apprécié le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.

Il n’est pas inéquitable de débouter madame [T] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 novembre 2022 en ce qu’il a:

— fixé le préjudice corporel de Madame [T] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur à la somme de 220 041,01 euros,

— condamné, en conséquence la société Avanssur à payer à madame [T] [K] la somme de 219 041,01 euros, déduction faite de la somme de 1000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,

— condamné la société Avanssur à payer à madame [T] [K] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 94 958,65 euros à compter du 7 avril 2021 et jusqu’au 9 décembre 2021,

Statuant à nouveau

Fixe le préjudice corporel de Madame [T] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur à la somme de 73'273,08 euros,

Condamne, en conséquence la société Avanssur à payer en denier et quittance à Madame [T] [K] la somme de 73'273,08 euros en réparation de son préjudice corporel,

Condamne la société Avanssur à payer à Madame [T] [K] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 73'273,08 euros à compter du 7 avril 2021 et jusqu’au 9 décembre 2021,

Confirme le jugement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 novembre 2022 pour le surplus ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance,

Déboute Madame [T] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 13 février 2025, n° 22/17149