Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 247
Rôle N° RG 25/01321 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKEA
[O] [M]
C/
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [O] [M]
Notification par LS
le :
à :
— Me JONQUET
— Parquet Général
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/513.
APPELANTE
Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Nice le 5 avril 2024, Mme [O] [M] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nice afin qu’il désigne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un commissaire de justice chargé d’obtenir la production d’éléments de preuve, en vue du dépôt d’une plainte pénale contre sa soeur, Mme [S] [P], à laquelle elle impute notamment des faits d’usurpation d’identité, d’abus de faiblesse, de violation du secret des correspondances.
Par ordonnance du 17 avril 2024, sa requête a été rejetée au motif que les investigations relèvent d’une enquête pénale susceptible d’être ordonnée par le procureur de la République.
Mme [M] a saisi le président du tribunal d’une requête en rétractation de cette ordonnance par acte du 30 avril 2024.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le président n’a pas fait droit à sa demande de rétractation.
Par acte reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 6 mai 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [M], représentée par son avocat, a relevé appel de l’ordonnance du 17 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté sa demande de mesure d’instruction.
La procédure a été communiquée au Parquet général.
Par conclusions transmises le 29 mai 2024, le parquet général demande à la cour de :
— infirmer la décision critiquée,
— faire droit à la requête.
Le parquet général considère que l’atteinte à la vie privée de Mme [P] semble proportionnée aux accusations portées contre elles, l’intervention d’un commissaire de justice soumis au secret professionnel étant une garantie suffisante pour restreindre cette atteinte.
Le parquet général fait valoir que, bien qu’une enquête pénale puisse permettre d’obtenir les éléments de preuve recherchés, la perquisition nécessaire dans ce cas suppose le consentement de la personne chez qui elle est réalisée rendant le risque de déperdition des preuves sérieux.
Après avoir fait l’objet d’une radiation en l’absence de comparution de Mme [M] et de son avocat à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été réenrôlée et les parties ont maintenu leurs demandes rappelées dans leurs précédentes écritures.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la requête
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [M] sollicite la désignation de Me [C] [Y], commissaire de justice, avec pour mission de :
— constater des images et vidéos contenus dans les téléphones portables et ordinateurs de Mme
[G] [P], Mme [S] [P] et M. [J] [L], capturées à son insu et celui
de son époux et de ses enfants, notamment celles relatives à une agression du 1 mai 2022 ;
— constater le contenu d’un caisson noir détenu par Mme [S] [P] et d’un petit meuble en bois style confiturier détenu par Mme [G] [P].
Les mesures d’instruction prises sur le fondement de l’article 145 ne pouvant être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement, il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, même d’office, si la requête et l’ordonnance caractérisent de telles circonstances.
Ces circonstances sont caractérisées dans la requête déposée par Mme [M].
Le prononcé d’une telle mesure suppose la réunion de deux conditions, tenant en premier lieu à l’absence d’instance en cours au jour de dépôt de la requête, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande de mesure d’instruction in futurum doit en second lieu être justifiée par un motif légitime selon ce même article. Cette exigence ne suppose pas l’existence d’un litige né et actuel, mais le demandeur doit néanmoins avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.
Il est au cas d’espèce, invoqué l’introduction d’une instance pénale, ce qui ne constitue pas un obstacle de principe au prononcé d’une telle mesure. Il n’appartient par ailleurs pas à la cour d’appel de se prononcer sur la légitimité de l’action envisagée et de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, mais seulement de se prononcer, lorsque cette action future au fond est manifestement vouée à l’échec.
Mme [M] envisage une plainte au titre de la violation de la vie privée dont elle se dit victime, ayant pu observer les consorts [P] ou M. [L] la filmer ou la prendre en photographie, et ce quotidiennement, ce qui a été constaté par commissaire de justice.
Elle ajoute que son beau-frère l’aurait violentée, la scène ayant été filmée par ses soeurs, et la constatation de cette agression lui permettrait de déposer plainte pour les faits de violences volontaires subies.
Il est par ailleurs sollicité l’examen du contenu de deux meubles détenus par les soeurs de Mme [M] et contenant des objets ayant appartenu à Mme [P] mère, lui ayant été subtilisés, le commissaire de justice précédemment mentionné ayant constaté les intrusions des soeurs [P] au domicile de leur père.
Il est ainsi suffisamment justifié d’un intérêt légitime de Mme [M] à solliciter ces mesures, aucune disproportion ni atteinte à la vie privée des consorts [R] n’étant caractérisée par la requête.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance ayant rejeté la requête formée par Mme [M], et statuant à nouveau, d’y faire droit.
Celle-ci assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Fait droit à la requête déposée par Mme [M] tendant à la désignation de Me [C] [Y], commissaire de justice, à qui il est donné mission de :
— constater des images et vidéos contenus dans les téléphones portables et ordinateurs de Mme
[G] [P], Mme [S] [P] et M. [J] [L], capturées à l’insu de Mme [O] [M] et celui de son époux et de ses enfants, notamment celles relatives à une agression du 1 mai 2022 ;
— constater le contenu d’un caisson noir détenu par Mme [S] [P] et d’un petit meuble en bois style confiturier détenu par Mme [G] [P] ;
Dit que cette mission devra être exécutée dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [P] épouse [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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