Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 25 avril 2025, n° 23/05725
TGI Digne 31 mars 2023
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de la période d'affiliation à l'ONU

    La cour a jugé que la période d'affiliation à l'ONU doit être prise en compte car l'assurée a été affiliée à un régime obligatoire sans avoir été simultanément affiliée à un autre régime.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'assurée les frais qu'elle a exposés pour sa défense.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que la caisse devait payer à l'assurée une somme pour couvrir ses frais de justice, considérant que la caisse a succombé en ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la CARSAT SUD-EST conteste le jugement du tribunal de Digne-les-Bains qui avait reconnu la période d'affiliation de Mme [F] [U] épouse [M] à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) entre le 1er juin 1983 et le 31 mai 1989 pour le calcul de sa retraite. La juridiction de première instance avait jugé que cette période devait être prise en compte, en se fondant sur les articles L.161-19-1 et R.161-16-1 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement en considérant que l'affiliation à la CCPPNU était valide et que le remboursement des cotisations ne supprimait pas cette affiliation. La cour a donc infirmé les prétentions de la CARSAT et a condamné celle-ci à verser 1 500 euros à l'assurée, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 25 avr. 2025, n° 23/05725
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/05725
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Digne, 30 mars 2023, N° 22/149
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2025

N°2025/180

N° RG 23/05725

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE63

CARSAT SUD-EST

C/

[F] [U] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/04/2025

à :

— CARSAT SUD-EST

— Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 31 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/149.

APPELANTE

CARSAT SUD-EST, sise [Adresse 1]

représentée par Mme [R] [N] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [F] [U] épouse [M], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [U] épouse [M] [l’assurée], née le 9 janvier 1957, a eu une activité professionnelle multiple, ayant notamment été fonctionnaire internationale temporaire du 1er juin 1983 au 31 mai 1989 au sein de l’ONU.

La caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est [la caisse] lui a notifié le 16 février 2021 une retraite personnelle avec effet au 1er mai 2020 au taux de 40.625% en retenant 151 trimestres dont 141 en France et un revenu de base de 26 145 euros.

En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la date d’effet de sa retraite et le nombre de trimestres retenus, l’assurée a saisi le 12 juillet 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* débouté l’assurée de sa prétention portant sur la fixation au 1er mars 2020 du point de départ de sa retraite,

* jugé que la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989 doit être prise en compte pour la détermination de la durée d’assurance,

* condamné la caisse à recalculer le montant mensuel de la retraite personnelle due au 1er mai 2020 en tenant compte des trimestres acquis pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989,

* dit n’y avoir lieu à condamnation de la caisse sous astreinte,

* condamné la caisse à payer à l’assurée la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse aux dépens.

La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 16 janvier 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989 doit être prise en compte pour la détermination de la durée d’assurance et l’a condamnée à recalculer le montant mensuel de la retraite personnelle due au 1er mai 2020 en tenant compte des trimestres acquis pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes,

* condamner la cotisante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 26 février 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, y ajoutant, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

En cause d’appel, le litige est circonscrit à la prise en compte, pour la durée d’assurance, de la période au 1er juin 1983 au 31 mai 1989.

Pour juger que cette période doit être prise en compte pour la détermination de la durée d’assurance en application des articles L.161-19-1 et R.161-16-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que la seule condition posée pour les périodes d’emploi auprès d’une organisation internationale à laquelle la France est partie est que l’assuré ait été affilié au régime de retraite obligatoire de l’organisation concernée et n’ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l’assurance volontaire prévue au titre IV du livre VII, et que la cotisante justifie avoir été affiliée à un régime de retraite de la CCPPNU pour la période objet du litige, tout en relevant que la caisse ne conteste pas qu’il s’agisse d’un régime obligatoire.

Ils ont ajouté qu’une circulaire n’a pas vocation à ajouter ou retrancher à la loi, et qu’elle ne saurait être valablement opposée à l’assurée.

Exposé des moyens des parties:

Se fondant sur les articles L.161-19-1 et R.161-16-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la circulaire C.N.A.V 2010/42 du 22 avril 2010 §32 et l’article 31 du règlement de la Caisse commune des pensions du personnel des nations unies (dite CCPPNU), la caisse argue que la CCPPNU lui a confirmé par courrier daté du 12 février 2021 la période déclarée par la cotisante du 1er juin 1983 au 31 mai 1989 en précisant qu’elle a 'participé’ à cet organisme, et reçu un remboursement intégral de ses cotisations au titre de la liquidation de ses droits et ne peut plus prétendre à aucune prestation de sa part, alors que la circulaire de la direction de la sécurité sociale de la division des affaires communautaires et internationales 2010/85 du 4 mars 2010, précise au point 1.1 que sont retenues les périodes d’affiliation auprès d’un régime d’une organisation internationale indépendamment du point de savoir si elles donnent lieu au versement d’une pension de la part de l’organisation concernée.

Elle tire de l’article 25 du règlement de la CCPPNU un lien entre 'l’affiliation’ et la 'participation’ à cette caisse pour soutenir que l’affiliation reposant sur un versement de cotisations de l’assuré à ce régime de pension, le remboursement intégral des cotisations versées a effacé son affiliation, la privant de tout fondement et pour soutenir que rétroactivement, n’ayant jamais été affiliée au régime des pensions de l’ONU pour son activité à la FAO, elle a fait une juste application des textes en vigueur en ne validant pas la période d’activité exercée à la FAO du 1er juin 19683 au 30 mai 1999.

L’assurée réplique que l’attestation de la CCPPNU prouve son affiliation sur la période objet du litige, et que ne percevant pas de pension de retraite de l’ONU, elle répond aux conditions légales prévues par l’article L.161-19-1 du code de la sécurité sociale, qui pose comme condition, pour voir les trimestres validés, l’affiliation à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie dés lors que l’assuré est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, ce qui est en l’espèce son cas.

Elle argue que la caisse s’appuie sur une circulaire dépourvue de valeur juridique, alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit que l’assuré ne puisse valider des trimestres s’il s’est vu rembourser ses cotisations, et qu’étant née le 9 janvier 1957, elle pouvait bénéficier du taux plein à 50% dés lors qu’elle avait 62 ans et une durée d’assurance pour la retraite de 166 trimestres, puisqu’elle avait 63 ans et bénéficiait de 167 trimestres au moment de la liquidation de sa retraite.

Elle conteste que le remboursement de cotisations puisse être synonyme de disparition du temps d’affiliation et argue que la circulaire du 4 mars 2010, dont la caisse se prévaut en cause d’appel, confirme que la période d’affiliation n’est pas conditionnée au versement d’une pension de la part de l’organisation internationale et ajoute que les statuts de la CPPNU n’indiquent pas que les périodes d’affiliation disparaîtraient en cas de remboursement de cotisations.

Réponse de la cour:

Selon l’article L.161-19-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte, pour la détermination de la durée d’assurance visée au deuxième alinéa de l’article L.351-1, du I des articles L.643-3 et L.653-2 du présent code, au premier alinéa du I de l’article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l’article L.732-25 du code rural et de la pêche maritime, les périodes durant lesquelles l’assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu’il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire.

L’article R.161-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que les périodes d’affiliation mentionnées par l’article L.161-19-1 à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l’assuré n’ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l’assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VII, dans des conditions emportant validation de périodes d’assurance.

Les périodes ainsi retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu’elles comportent de fois 90 jours.

La totalisation de ces périodes avec les périodes d’assurance validées auprès de l’un des régimes mentionnés au premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d’être validés par année civile.

Il résulte donc de ces dispositions que la prise en compte des périodes d’affiliation à un régime obligatoire de pension d’une organisation internationale à laquelle la France est partie est subordonnée uniquement à la réunion de deux conditions cumulatives:

— celle d’une affiliation obligatoire à un régime de pension de la dite organisation internationale,

— celle de l’absence d’affiliation simultanée à un autre régime légalement obligatoire de retraite.

Il résulte du règlement de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies:

* article 21 (relatif à la participation) que:

'a) Tout fonctionnaire à temps complet de chaque organisation affiliée acquiert la qualité de participant à la Caisse (…)

b) La participation à la Caisse prend fin lorsque l’organisation qui emploie le participant cesse d’être affiliée à la Caisse, ou lorsque le participant décède ou quitte l’organisation affiliée ; toutefois, la participation à la Caisse n’est pas réputée avoir pris fin si un participant reprend du service, avec affiliation à la Caisse, auprès d’une organisation affiliée dans un délai de 36 mois après sa cessation de service, à condition qu’aucune prestation ne lui ait été versée (…)'

* article 22 (relatif à la période d’affiliation ) que :

'a) La période d’affiliation, c’est-à-dire la période de cotisation, d’un participant inscrit sur les états de paie commence à courir à la date à laquelle débute sa participation et se termine à la date à laquelle celle-ci prend fin’ (…),

* article 31(relatif au versement de départ au titre de la liquidation des droits) que:

'a) A droit à un versement de départ au titre de la liquidation de ses droits tout participant qui:

i) N’a pas encore atteint l’âge normal de la retraite à la date de sa cessation de service,

II) A atteint cet âge ou plus à la date de sa cessation de service mais n’a pas droit à une pension de retraite,

iii) A atteint cet âge ou plus à la date de cessation de service mais n’a pas droit à une pension de retraite, et dont le bénéfice du droit à cette prestation découle de l’application des alinéas b) ou c) de l’article 40.

b) Le montant de ce versement est égal :

i) Au montant de ses propres cotisations si sa période d’affiliation a été inférieure à cinq ans, ou

II) Au montant de ses propres cotisations, majoré de 10 % pour chaque année en sus de cinq ans, jusqu’à concurrence d’un maximum de 100 %, si la période d’affiliation de l’intéressé a été supérieure à cinq ans'.

En l’espèce, il résulte de l’attestation de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies datée du 12 février 20210, que l’assurée:

* a participé à cette caisse pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989, la période étant à temps plein et sans interruption de contrat,

* a reçu un remboursement intégral de ses cotisations en vertu de l’article 31 du règlement de la caisse au titre de la liquidation de ses droits,

* elle ne peut plus prétendre à aucune prestation de la caisse.

Il résulte des articles 21 et 22 du règlement de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies:

* d’une part que l’affiliation à cette caisse est liée à la qualité de fonctionnaire à temps complet d’une organisation affiliée aux Nations-Unies, ce qui a été le cas de l’assurée qui a été sur la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989 fonctionnaire à temps complet de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (dite FAO),

* d’autre part que si cette période d’affiliation a eu pour corollaire durant cette même période le versement de cotisations, l’article 31 de ce même règlement prévoit expressément le 'versement’ des cotisations versées lorsqu’au départ du participant, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite de cette caisse.

Une circulaire est dépourvue de tout effet normatif.

De plus, les dispositions de la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse n°2010/42 du 22 avril 2010, ne font que rappeler (article 21) la teneur des dispositions des articles L.161-19-1 su code de la sécurité sociale et R.161-16-1 du code de la sécurité sociale en indiquant dans son article 31 que 'les périodes d’affiliation au régime de l’institution européenne ou de l’organisation internationale sont prises en compte uniquement pour déterminer la durée pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base'.

Contrairement à ce qu’allègue la caisse, la circulaire DSS/DACI n°2010-85 du 4 mars 2010, relative à la prise en compte des périodes d’affiliation auprès d’un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie pour la détermination de la durée d’assurance lors de la liquidation d’une pension par les régimes français, dispose, en son article 1.1, relatif à la 'détermination des périodes retenues pour l’application de la mesure’ , que sont retenues:'- les périodes d’affiliation auprès d’un régime O.I.,

— dès lors que l’assuré est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire pour les périodes considérées,

— indépendamment du point de savoir si elles donnent lieu au versement d’une pension de la part

de l’O.I. concernée.

Les périodes d’affiliation auprès d’un régime O.I. ne sont par conséquent pas retenues (cf. point 1.2 infra) lorsque l’assuré a cotisé parallèlement auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, français ou étranger, ou du dispositif d’assurance volontaire.

Hormis celui des fonctionnaires de l’Etat et des militaires auquel s’applique expressément l’article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des régimes spéciaux de retraite est exclu de cette mesure'.

Par conséquent, et ainsi que retenu par les premiers juges, la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1989, durant laquelle l’assurée a été obligatoirement affiliée à caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies, sans avoir été simultanément affiliée à un autre régime légalement obligatoire de retraite (ce qui n’est pas contesté) doit être prise en compte pour la détermination de la durée d’assurance, étant observé que la caisse gère un régime général de retraite.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour y compris sur la condamnation prononcée à l’encontre de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article précité.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu’elle a été contrats d’exposer pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

— Déboute la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est de l’ensemble de ses prétentions,

— Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à Mme [F] [U] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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