Confirmation 15 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AOUT 2025
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDQK
Copie conforme
délivrée le 15 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 13 Août 2025 à 13h55.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le 11 Février 1990 à [Localité 8] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Août 2025 à 14h07,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h37 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h 37 ;
Vu l’ordonnance du 13 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Août 2025 à 11h22 par Monsieur [H] [U] ;
Monsieur [H] [U] a comparu , a été entendu en ses explications et déclare :
Je suis arrivée ne FRANCE en étant mineur à 16 ans. Cela fait 18 ans que je suis ici, j’étais en ESPAGNE avant puis en FRANCE pendant 10 ans. C’est pour cela que je n’ai jamais fait de passeport. Je ne comprends pas. Si je dois partir je partirai chez ma soeur en ESPAGNE mais avec l’assignation et la signature je ne peux pas bouger. Si on me trouve un vol pour le MAROC je partirai aussi. Personne ne me trouve un vol, le consul ne me reconnaît pas. Je n’ai pas menti, je suis marocain. Je travaille, sur les chantiers, dans le bâtiment. Ma mère est tombée malade je n’ai pas pu récupérer mes papiers. La décision vous revient. Aucun pays ne me reconnaît même mon pays d’origine. Je ne comprends rien.
Madame la Président revient sur l’absence de ses documents d’identité.
Le consulat est à [Localité 5] et je travaille ici. Donnez-moi 24h et je sors de la FRANCE.
Pour l’assignation à résidence je la respecte en signant les mardis et vendredis, je n’ai jamais été absent.
Son avocat Me Aziza DRIDI a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision déférée.
Sur le défaut de diligences manifeste: les deux juridictions statuant sur la première demande de prolongation estiment que les diligences ont été accomplies car le MAROC a été saisi. Donc soit une nouvelle pièce est apparue et les magistrats ne l’ont pas eu soit cette dernière a été écartée. Les autorités marocaines ont répondu le 21/04/2025 que monsieur n’est pas d’origine marocaine. L’effectivité des diligences est remise en question. Et cette pièce n’a pas été communiquée lors de la première prolongation. Cette difficulté a été soulevée devant le JLD de [Localité 6] qui a estimée que la préfecture a entrepris de nouvelles diligences pour l’EGYPTE et la LIBYE.
La cour de cassation estime qu’il doit y avoir au dossier la preuve des autorités de saisine consulaire.
Nous n’avons au dossier qu’un mail de la FRANCE à la FRANCE (page 16): on n’a pas de courrier ou de mail envoyé aux autorités egyptiennes ou libyennes. La cour a également statué en 2023.
Monsieur [U] est sous le coup d’une assignation à résidence et d’une interdiction judiciaire.
Tous les retenus dont la rétention prend fin sont assignés à résidence. Ce qui est le cas de monsieur qui l’a respectée. Il explique qu’il est depuis le départ ressortissant marocain. En quittant très jeune son pays, il n’a aucun papier d’identité.
Ces diligences sont insuffisantes et ineffective car nous n’avons aucune preuve des autorités consulaires.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
2-Sur le défaut de diligences manifeste
M.[U] par la voix de son conseil soutient que les conditions de la deuxième prolongation ne sonta sp remplies motif pris que les diligences effectuées par l’administration étaient d’une part voué à l’échec dés la première prolongation puisque les autorités marocaines interrogées avant son placement en retention avait répondu le 21 avril 2025 qu’elle ne reconnaisent pas M. [X] comme un de ses ressortissznts et d’autre part, il n’est pas rapporté la preuve de la saisine des autorités consulaires egyptiennes et lybiennes, la préfecture procédant par affirmation et son courriel produit pour en justifier ne démontre absoluement pas qu’ elle a saisi ces autorités.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d’apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient M [U], l’administration informée par les autorités marocaines le 21 avril 2025 qu’il n’y avait pas de concordance déterminable entre le nom de M.[U] [H] et une éventuelle identification d’un de ses ressortissants, a toutefois considéré qu’une nouvelle demande devait être présentée à la suite de son placement en rétention en juillet 2025 ; que les diligences requises ont été effectuées en ce que les autorités ont été saisies dès le 13 juillet 2025. Il doit être également précisé qu’elle avait par ailleurs, en amont du placement en rétention administrative de M.[U], interrogé les consultas de Tunisie et d’Algérie. L’administration ayant été enfin informée que M.[U] ne serait pas reconnu par les autorités marocaines par une nouvelle note du 1' juillet 2025 elle a fait une demande par les services SCCOPOL permettent aux officiers de gendarmerie de ce service d’entrer en contact via les services de police et de douanes avec les canaux internationaux et européens de la coopération policière et la consultation des systèmes d’information de type Schengen, Europol ou enfin Interpol.
L’administration française a donc fait des démarches cohérentes visant à permettre au regard des éléments déjà recueillis, une identification de l’interressé et est en attente d’un retour dans le but de saisir les autorités consulaires adéquates et suceptibles de le reconnaître en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Il sera enfin rappelé qu’elle n’a pas de pouvoir d’ à exercer de contraintes sur les autorités consulaires, et elle n’a pas démérité dans les démarches de retour de l’intéressé, puisqu’elle continué à saisir les services qui lui permettaient d’obtenir une identification, la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, de sorte qu’il n’en résulte aucune obligation de bref délai, concernant la levée des obstacles à l’éloignement.
Enfin, quand bien même M. [U] qui n’a pu être précédemment éloigné lors de’une précédente mesure de rétention, justifie qu’il a été assigné à résidence et pointait come il le soutient régulièrement, son maintien sur le territoire français n’est pas envisageable au regard de l’interdiction du terriotire français mis à exécution et dont il fait l’objet.
Il ne justifie au surplus d’aune docuement indiquant une adresse et un hébergement fixe, ni de pièces ou d’élemnt d’identité. Il ne peut donc pas être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes.
Dans ces conditions, la décision déféree mérite confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [U]
né le 11 Février 1990 à [Localité 8] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Technique ·
- Commerce
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sport ·
- Dépense ·
- Enrichissement sans cause ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Concubinage ·
- Pompe à chaleur ·
- Taxe d'aménagement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Invention ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Contrepartie
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Environnement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Bien propre ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Parking ·
- Profit ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Cadastre ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Plan ·
- Assureur ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Cadre ·
- Pièces
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Affrètement ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.