Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 janv. 2025, n° 23/15170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 septembre 2023, N° 2025/M16 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice SAS FONCIA MEDITERRANEE, IPF, S.A.R.L. CITYA CARTIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/15170 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIPT
Ordonnance n° 2025/M16
S.D.C. [Adresse 7] représenté par sin syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. CITYA CARTIER
représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice SAS FONCIA MEDITERRANEE venant aux droits de IPF, société par action simplifiée, représentée par son Président en exercice domicilié au siege social situé [Adresse 3].
Assignée à personne morale le 02/02/2024
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, au titre des honoraires engagés au titre du gardiennage,
— déclaré prescrites les demandes du syndicat dcs copropriétaires de l’ensemble immobilier SQUARE [Adresse 6] pris en la personne deson syndic en exercise, au titre des honoraires de la SARL CITYA CARTIER antérieurs à lannée 2015,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL CITYA CARTIER,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice de ses demandes fondées à l’encontre de la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercise, à payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL CITYA CARTIER et 1000 euros à la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercise aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision.
La SARL CITYA CARTIER et la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 06 juin 2024 par voie électronique, la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCE demande au conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire du rôle et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle allègue du défaut d’exécution, par l’appelant, du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
— de condamner la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES aux dépens de l’incident.
Il estime abusive la demande de radiation formée par la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES puisqu’il doit uniquement verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles à la suite du jugement déféré et que le paiement de cette somme suppose un appel de fonds.
Il ajoute que SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES ne justifie pas des démarches effectuées pour tenter d’obtenir l’exécution de cette décision.
La SARL CITYA CARTIER n’a pas conclu sur ce point.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été formée dans les délais impartis ; elle est donc recevable.
Ainsi que le soulève le syndicat des copropriétaires, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, selon l’article 503 du code de procédure civile ; la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES ne justifie pas avoir signifié le jugement dont elle demande l’exécution et qui porte sur une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros ; nul n’évoque une exécution volontaire de cette décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES tendant à voir radier l’affaire du rôle de la cour d’appel.
S’agissant d’une demande tendant à voir prononcer une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de la SAS IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire RG 23/15170 du rôle de la cour d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 5], le 28 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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