Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 23/15140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 novembre 2023, N° 21/05291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CMA CGM BENIN, société de droit étranger, S.A. CMA CGM c/ Société PLEXUS COTTON LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/011
Rôle N° RG 23/15140 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMILH
S.A. CMA CGM
Société CMA CGM BENIN
C/
Société PLEXUS COTTON LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05291.
APPELANTES
S.A. CMA CGM
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 562 024 422
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Tout [Adresse 3]
Société CMA CGM BENIN
société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] (BENIN)
Toutes deux représentées par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Alexandre BESNARD de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société PLEXUS COTTON LIMITED
immatriculée au registre des sociétés de Liverpool sous le n° 02548312
siège social [Adresse 4] – ROYAUME UNI
prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [K] [D], de la société MOORE KINGSTON SMITH 1 PARTNRES LLP, [Adresse 2], Intervenant volontaire
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Plexus Cotton Limited, société de droit étranger située à [Localité 5] (Angleterre) exerce l’activité de négociant en coton. Elle est en lien avec la société Sonapra, société de promotion agricole basée au Bénin et exportatrice de coton. Cette dernière a confié, entre janvier 2015 et juin 2016, à la société CMA CGM, transporteur maritime, plusieurs chargements de balles de coton à destination de la société Plexus Cotton Limited.
Pour ce faire la société CMA CGM a émis des connaissements en original qualifiés de 'connaissements à ordre adossés à un crédit documentaire’ qui devaient être remis directement par la société Sonapra, chargeur, à la société Plexus Cotton Limited, destinataire, afin de lui permettre de prendre livraison de la marchandise et ce, à condition que le paiement du prix de la marchandise ait été effectué au préalable par la société Plexus Cotton Limited sur le compte bancaire de la société Sonapra.
Cependant, les délais de traitement bancaire étant fréquemment plus longs que les délais d’acheminement maritime, la société CMA CGM a accepté de délivrer un second jeu de connaissements, directement à l’acquéreur afin que celui-ci puisse prendre livraison des marchandises avant leur complet paiement. En contrepartie, la société Plexus Cotton Limited, acquéreur, a émis au bénéfice de la société CMA CGM une lettre globale de garantie le 19 janvier 2015, par laquelle elle s’engageait notamment irrévocablement à retourner le premier jeu de connaissements au transporteur maritime dans les 45 jours, et à la garantir du préjudice résultant de l’émission d’un second jeu de connaissements.
Les 5 juin et 3 août 2016, la société CMA CGM a émis au bénéfice de la société Plexus Cotton Limited, un premier jeu de 3 connaissements relatifs à 3 cargaisons de balles de coton au départ du Bénin, et a ensuite émis un second jeu de 3 connaissements datés du 6 juin, 13 juillet et 3 août 2016 directement à la société Plexus Cotton Limited, dans le cadre de la lettre de garantie signée en 2015.
Par ailleurs, la société Plexus Cotton Limited invoquant un litige commercial avec la société Sonapra, n’a pas réglé à cette dernière le prix d’achat des marchandises. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire.
Le 3 mars 2017, le liquidateur de la société Sonapra est devenu porteur des premiers jeux de connaissements détenus par la banque de la société Plexus Cotton Limited et non retirés par cette dernière, et a alors sollicité auprès de la société CMA CGM la restitution de la marchandise transportée ou le paiement de la contre-valeur, pour un total de 2 269 319 euros.
Sur décision du tribunal judiciaire de Cotonou au Bénin, une saisie conservatoire a été opérée à la requête de la société Sonapra sur les comptes de la société CMA CGM et particulièrement sur les comptes de son agent, la société CMA CGM Benin, à hauteur de 2 179 360 euros.
Reprochant à la société Plexus Cotton Limited de ne pas respecter les termes de la lettre de garantie signée en janvier 2015, les sociétés CMA CGM et CMA CGM Bénin ont saisi le président du tribunal de commerce de Marseille qui par ordonnance de référé en date du 30 mars 2017 a notamment refusé de statuer sur la restitution des connaissements, mais a enjoint à la société Plexus Cotton Limited de mettre en place une garantie bancaire d’un montant de 198 000 euros afin d’obtenir de la société Sonapra, la mainlevée de la saisie des comptes bancaires de la société CMA CGM Bénin, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 7 000 euros par jour de retard pendant 1 mois.
Cette décision a été signifiée le 31 mars 2017.
Par ordonnance du 18 avril 2017 le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société Plexus Cotton Limited à constituer un séquestre judiciaire ou conventionnel au plus tard le 21 avril 2017. Un séquestre judiciaire de 198 000 euros a ainsi été constitué entre les mains de la CARPA le 21 avril 2017.
Par jugement du 19 mai 2017 le tribunal de commerce de Marseille a notamment et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
' condamné la société Plexus Cotton Limited à retourner à la société CMA CGM ou la société CMA CGM Bénin, les originaux des premiers connaissements dans le mois de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par connaissement et par jour de retard, pendant un mois,
' dit que le séquestre judiciaire mis en place entre les mains de la CARPA, le 21 avril 2017 par la société Plexus Cotton Limited, à concurrence de la somme de 198 000 euros doit être maintenu et ce, afin d’obtenir de la société Sonapra la mainlevée de la saisie des comptes bancaire de la société CMA CGM Bénin.
La société Plexus a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée par acte transmis à l’autorité compétente au Royaume-Uni le 30 avril 2018.
Dans l’intervalle et le 5 mai 2017, la société Sonapra et les sociétés CMA CG et CMA CGM Bénin ont signé un protocole d’accord aux termes duquel Sonapra a accepté de remettre les connaissements originaux aux conseils de la société CMA CGM à titre de séquestre et de lever les saisies pratiquées, moyennant le paiement par la société CMA CGM de la somme de 1 401 016,50 euros, réglée le 26 mai 2017 et correspondant à 90% de la valeur de la marchandise transportée.
Sur appel par la société Plexus Cotton Limited du jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal de commerce de Marseille, la cour de ce siège par arrêt du 18 mars 2021 a pour l’essentiel :
' confirmé ledit jugement,
' débouté la société CMA CGM et la société CMA CGM Bénin de leur demande d’astreinte complémentaire,
' ordonné la mainlevée du séquestre mis en place entre les mains de la CARPA le 21 avril 2017 à concurrence de la somme de 198 000 euros et autorisé la restitution des sommes consignées à la CARPA à la société Plexus Cotton Limited,
' dit irrecevable la demande de fixation de créance à hauteur de 1 401 016,50 euros présentée par les sociétés CMA CGM et CMA CGM Bénin.
L’arrêt a été signifié à la société Plexus Cotton Limited le 9 avril 2021.
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Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé les sociétés CMA CGM et CMA CGM Bénin à pratiquer une saisie-conservatoire sur les fonds séquestrés entre les mains de la CARPA pour garantir une créance essentiellement de liquidation d’astreintes évaluée à 556 000 euros. La saisie pratiquée le 30 mars 2021 a été dénoncée à la société Plexus Cotton Limited, le 7 avril 2021.
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2021 les sociétés CMA CGM et CMA CGM Bénin ont fait assigner la société Plexus Cotton Limited à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 30 mars 2017 pour un montant de 84 000 euros, et de celle prononcée par jugement du 19 mai 2017, pour un montant de 450 000 euros et de débouter la société Plexus Cotton Limited de sa demande reconventionnelle tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA.
La défenderesse a, pour l’essentiel, soulevé l’irrecevabilité de l’action des sociétés CMA CGM, en raison de l’existence d’un « compagny voluntary arrangement » (ci-après CVA) conclu avec ses créanciers le 5 mai 2017, et a demandé à titre reconventionnel d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 mars 2021.
Par jugement en date du 21 novembre 2023 le juge de l’exécution :
' a déclaré les sociétés CMA CGM et CMA CGM Bénin irrecevables en leur action,
' a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA le 30 mars 2021,
' a condamné les sociétés CMA CGM et CMA CGM Bénin aux dépens et à payer à la société Plexus Cotton Limited la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés CMA CGM et la CMA CGM Bénin ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration en date du 8 décembre 2023.
Leur demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris a été rejetée par ordonnance de référé du magistrat délégataire du premier président de cette cour, en date du 5 juillet 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 octobre 2024 les appelantes demandent à la cour :
Au visa l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de prononcer la liquidation des astreintes prononcées les 30 mars et 19 mai 2017,
— de condamner la société Plexus Cotton Limited au paiement de la somme de 84 000 euros correspondant au produit du montant de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référés du 30 mars 2017 et des douze jours de retard dans l’exécution de l’obligation de faire,
— de condamner la société Plexus Cotton Limited au paiement de la somme de 450 000 euros correspondant au produit de la somme journalière par la somme des trois connaissements et du délai d’un mois fixé par le juge, étant rappelé que le juge a fixé à un mois suivant la signification du jugement le point de départ de l’astreinte, soit en l’espèce le 30 avril 2018,
A titre subsidiaire si la cour considérait que l’astreinte de 84 000 euros prononcée par ordonnance de référé du 30 mars 2017, antérieurement à l’adoption le 5 mai 2017 du CVA était régie par les termes de cet accord :
— de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 19 mai 2017,
— de condamner la société Plexus Cotton Limited au paiement de la somme de 450 000 euros correspondant au produit de la somme journalière par la somme des trois connaissements et du délai d’un mois fixé par le juge ; étant rappelé que le juge a fixé à un mois suivant la signification du jugement le point de départ de l’astreinte, soit en l’espèce le 30 avril 2018,
En tout état de cause,
— de débouter la société Plexus Cotton Limited de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à leur payer, chacune, la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de leurs demandes les appelantes soutiennent en substance que les astreintes ne sont pas couvertes par le CVA, car elles sont nées de l’inexécution par la société intimée d’une obligation de faire ce qui est permis sous les termes du CVA . La liquidation de l’astreinte de 450 000 euros est également permise car née après l’adoption du CVA et hors champ de cet accord qui concernaient des dettes antérieures à son adoption.
Elles ajoutent que les astreintes sont nées de l’inexécution d’une décision de justice et à l’issue du délai donné par le juge pour s’exécuter.
Elles indiquent que dans son arrêt du 18 mars 2021 la cour d’appel a déjà reconnu que l’adoption du CVA ne faisait pas obstacle au prononcé d’une astreinte et que la décision du juge de l’exécution méconnaît le principe d’autorité de la chose jugée.
Elles prétendent que les stipulations du CVA prévalent sur les règles anglaises de 2016 sur l’insolvabilité, et doivent être interprétées de manière autonome selon l’intention des parties à ce CVA. Dans le cadre de cet accord il n’est pas interdit à un créancier de faire constater l’existence d’une créance éventuelle à l’encontre de la société Plexus Cotton Limited et d’en faire déterminer le montant par la juridiction compétente afin que celle-ci soit admise dans le cadre du CVA. De même il n’est pas interdit à un créancier d’enjoindre à la société Plexus Cotton Limited d’exécuter des obligations de faire et au besoin sous astreintes, qui pourront être liquidées, ou encore d’initier une procédure judiciaire pour obtenir paiement d’une dette contractée après la conclusion du CVA dans le cadre de la poursuite par la société Plexus Cotton Limited de ses opérations commerciales. Elles indiquent qu’en effet le CVA est de nature commerciale, ce qui signifie que la société Plexus Cotton Limited continue d’exercer son activité commerciale et qu’il est donc logique que les dettes contractées ultérieurement ne soient pas couvertes par le moratoire posé par le CVA.
Elles produisent en ce sens une consultation d’un juriste anglais.
Elles affirment encore que la liquidation des astreintes est permise également car il ne s’agit pas d’une procédure relative à un passif régi par le CVA qui ne s’applique qu’à certaines procédures limitativement énumérées, or l’astreinte n’est pas une dette financière contractée par la société Plexus Cotton Limited avant le CVA, l’astreinte ne serait en effet jamais née si cette société avait exécuté ses obligations. L’obligation ayant généré l’astreinte est l’expiration du délai prescrit pour exécuter une décision de justice et la demande en liquidation n’est pas une demande en paiement d’un passif régi par le CVA. Dès lors, en rejetant la demande de liquidation, le premier juge a commis une erreur de droit en ce qu’il s’est livré à une lecture erronée du CVA, et s’est mépris sur la nature et la naissance de la créance née de l’astreinte.
S’agissant de l’astreinte de 450 000 euros, les appelantes exposent que l’obligation en découlant est une obligation de restitution des premiers jeux de connaissements originaux, qui ne tombe donc pas dans le champ d’application du CVA puisqu’il s’agit d’une obligation de faire, postérieure à la lettre de garantie du 19 janvier 2015.Elles n’ont d’ailleurs pas déclaré dans le CVA une créance correspondant à cette obligation.
Elles expliquent que si la société intimée leur avait restitué le premier jeu des connaissements originaux, aucune astreinte n’aurait été sollicitée ni prononcée. Les appelantes rétorquent également que l’article 2.1 du CVA ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure où ce ne sont pas elles qui ont formulé une réclamation en vue du paiement d’une créance, mais bien le tribunal qui a prononcé une sanction financière à l’encontre de la société intimée, en cas d’inexécution de l’obligation de restitution des premiers jeux de connaissements.
Elles soutiennent que la cour d’appel par arrêt du 18 mars 2021 a écarté le moyen à nouveau soutenu par la société Plexus Cotton Limited d’une impossibilité d’exécuter cette obligation au motif que ces premiers jeux de connaissement ont été mis sous séquestre entre les mains de leur conseil.
Sur l’astreinte de 84 000 euros, elles soulignent que la société Plexus Cotton Limited s’est exécutée avec douze jours de retard et ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère. Elle n’a pas relevé appel de l’ordonnance de référé qui a prononcé l’astreinte.
Par dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, la société Plexus Cotton Limited prise en la personne de son liquidateur, M.[K] [D], demande à la cour :
— de confirmer en tous points le jugement du 21 novembre 2023, y ajoutant, compte-tenu de l’ordonnance du 5 juillet 2024 :
— d’assortir l’obligation de faire mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA, d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard pendant un mois, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de débouter les sociétés CMA CGM et CMA CGM Bénin de l’intégralité de leurs demandes formulées en cause d’appel,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimé signale en premier lieu que ses créanciers ont décidé le 20 juin 2024 de son placement en liquidation judiciaire.
Sur les demandes des appelantes, l’intimée expose que le 5 mai 2017 un CVA qui est un accord amiable entre un débiteur et ses créanciers, a été adopté entre elle et les appelantes, dont la nature a été débattue lors de la procédure au fond, et dont le caractère de procédure collective anglaise a été rejeté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle indique que le CVA a un caractère contractuel qui fait la loi des parties. Elle rappelle les termes relatifs au moratoire, ainsi qu’à la nature et effet de cet accord.
Elle soutient,après consultation de plusieurs spécialistes, qu’il est établi que les astreintes dont la liquidation est demandée, entrent dans le champ du CVA en ce qu’elles sont comprises dans son passif, et que les actions tendant à en obtenir le paiement doivent être suspendues.
Sur l’astreinte de 84 000 euros, elle expose que celle-ci a été prononcée pour contraindre à l’exécution d’une obligation créée par le juge des référés dans son ordonnance du 30 mars 2017, soit une obligation antérieure au CVA. Elle entre donc dans la définition de la dette au sens des règles sur l’insolvabilité de 2016, intégrées au CVA.
Il en est de même de l’astreinte de 450 000 euros, qui a été prononcée pour contraindre l’exécution d’une obligation contractuelle née avant l’adoption du CVA, à savoir par la lettre de garantie du 19 janvier 2015, et constitue donc l’accessoire d’une obligation de restitution des premiers connaissements, qui existait préalablement à l’adoption de leur accord.
Elle expose ensuite que selon une jurisprudence constante la liquidation d’une astreinte fait naître une obligation de paiement d’une somme d’argent, et engagée postérieurement à un jugement d’ouverture d’une procédure collective, l’action en liquidation de l’astreinte est soumise à la règle de la suspension des poursuites.
Ainsi le caractère accessoire de l’astreinte ne lui confère pas automatiquement la qualité d’obligation de faire. Au contraire, sa liquidation entraîne une obligation de payer une somme d’argent. C’est donc à juste titre, que le premier juge a refusé d’assimiler le paiement d’une astreinte à une obligation de faire, qui échapperait au CVA et à son arrêt des poursuites.
La société intimée ajoute que le premier juge n’a pas fait abstraction du jugement du 19 mai 2017 et de l’arrêt du 19 mars 2021, mais s’est prononcé sur une autre problématique, à savoir la liquidation des astreintes et, compte-tenu de leur nature et de l’adoption du CVA, sur la possibilité de la prononcer, or le CVA prévoit l’arrêt des poursuites tendant au paiement du passif de cet accord.
Sur l’irrecevabilité de l’action des appelantes, elle soutient que selon les termes du CVA, il est interdit pour ses créanciers d’engager les actions nécessaires pour faire exécuter un jugement, dès lors que ces actions et l’exécution du jugement qui en découlerait, auraient pour finalité le paiement d’un passif CVA. Ainsi, leur action est irrecevable et elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de faire à l’origine de l’astreinte de 450 000 euros, l’intimée fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter, au motif que l’adoption du CVA le 5 mai 2017, juste avant le jugement du 19 mai suivant, est bien une circonstance qui empêche le débiteur d’exécuter l’obligation qui lui a été faite sous astreinte de 5 000 euros par jour et par connaissement pendant un mois, de leur restituer les connaissements originaux. Elle prétend que la seule façon pour elle de s’exécuter serait de régler le prix des marchandises à celui qui les détenait, impliquant le paiement d’une somme d’argent, interdit par le CVA. Elle ajoute qu’elle n’est pas en possession des connaissements originaux qui sont détenus par les conseils des appelantes, et se trouve donc dans l’incapacité matérielle de les restituer.
En tout état de cause, elle expose qu’elle a été placée en liquidation par ses créanciers, et que l’exécution et la saisie contre les biens d’une société placée en liquidation ne peuvent se poursuivre et bénéficier au créancier si une telle exécution ou une telle saisie n’est pas entièrement terminée au moment du placement en liquidation, conformément aux règles sur l’insolvabilité de 2016, applicables en Angleterre et au Pays de Galles. Ainsi, la liquidation des astreintes, ne peut plus être prononcée.
Elle soutient ensuite que sa liquidation judiciaire impose la mainlevée de la saisie conservatoire de créances ordonnée le 30 mars 2021, au motif que selon l’article 183 des règles sur l’insolvabilité, lorsque la liquidation est prononcée à l’encontre d’une société, toutes les saisies commencées mais non encore terminées au moment de l’ouverture de la liquidation, doivent être immédiatement arrêtées. De ce fait, les appelantes ne peuvent plus se prévaloir ni bénéficier de cette saisie. De plus les fonds figurant sur le compte séquestre ouvert auprès de la CARPA sont et restent sa propriété, conformément à l’article 166 de ces mêmes règles et doivent donc retourner en la possession de son liquidateur.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en premier lieu qu’aucune des parties n’a cru devoir communiquer une traduction intégrale des conditions du CVA adopté le 2 mai 2017 entre la société Plexus Cotton Limited, société de droit anglais, et ses créanciers, dont les sociétés CMA CGM, en vertu entre de la loi anglaise sur l’insolvabilité de 1986 et le règlement anglais sur l’insolvabilité de 2016;
Il ressort de la traduction libre de la définition des termes de cet accord figurant en partie 3 de l’acte (article 2 – Moratoire) :
2.1 Sous réserve des termes du paragraphe 2.3, à compte de la date d’entre en vigueur, les créanciers ayant conclu le concordat n’auront pas le droit d’entamer ou poursuivre quelque procédure judiciaire dans quelque pays que ce soit contre la Société ou ses actifs (que ce soit au Royaume Uni ou à l’étranger par voie d’une demande, d’une action en justice, d’une procédure alternative, d’une saisie, de l’exécution d’un jugement ou de toute autre manière) dans quelque juridiction que ce soit dans le but :
— d’obtenir le paiement de toute dette/passif (« liability »), ou
— placer la Société en état de liquidation, de redressement judiciaire ou d’entamer toute autre procédure similaire dans quelque juridiction que ce soit.
2.2 Dans l’hypothèse où un créancier concordataire a entamé ou poursuivi une procédure ou une action en justice ou exercé un recours autonome, dans quelque juridiction que ce soit, à l’encontre de la Société, suite à un événement lié au concordat, ledit créancier s’engage à mettre fin à ladite procédure ou action ou audit recours autonome ;
2.3 Les termes de la précédente clause 2 ne sont pas censés empêcher le créancier concordataire de faire valoir les droits qui lui sont accordés en vertu du concordat ni empêcher qu’une action soit entamée suite au défaut de paiement de tout montant dû en vertu du concordat.'
L’article 4.3 de l’annexe 13 du CVA précise qu’à compter de la prise d’effet du CVA aucun créancier ne doit à l’égard de toute dette/ passif ( « liability ») :
a) initier un recours contre la propriété ou la personne de la Société ;
b) initier ou poursuivre toute action ou toute autre procédure judiciaire à l’encontre de la Société.
L’expression « CVA liability » est définie en « Schedule 1» (Annexe 1) de l’acte (page 26) comme « toute obligation d’une personne qu’elle soit présente, future ou éventuelle, que son montant soit ou non fixé ou liquidé, qu’il soit ou non contesté, qu’elle comporte ou non le paiement d’une somme d’argent, qu’elle soit garantie ou non garantie et qu’elle découle de la common law, de l’équité, d’un contrat ou d’une loi en Angleterre et au Pays de Galles ou dans toute autre juridiction, ou de toute ordonnance, jugement, décret ou tout autre acte de tout tribunal ou de quelque manière que ce soit».
C’est en conséquence à l’issue d’une analyse exacte des termes et effets du CVA que le premier juge a considéré par des motifs complets et pertinents qu’il convient d’adopter, d’une part que l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 30 mars 2017, l’a été antérieurement à ce CVA et pour contraindre la société Plexus Cotton Limited à l’exécution d’une obligation de faire antérieure à ce concordat, à savoir la mise en place une garantie bancaire d’un montant de 198 000 euros afin d’obtenir de Sonapra la mainlevée de la saisie des comptes bancaires de la société CMA CGM Bénin, de sorte que l’action en liquidation de cette astreinte, tendant au paiement d’une somme d’argent, était soumise au moratoire prévu par l’article 2 précité qui interdit au créancier concordataire d’engager une action tendant au paiement de toute dette faisant partie du CVA ;
Il en est de même de l’action en liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement du 19 mai 2017 confirmé par arrêt du 18 mars 2021, qui si elle a été prononcée postérieurement à l’adoption du CVA, assortit l’exécution d’une obligation souscrite par la société Plexus Cotton Limited dans sa lettre de garantie du 19 janvier 2015, soit avant ce CVA et constitue donc une dette faisant l’objet de cet accord, en ce qu’elle correspond à une « obligation présente, future ou éventuelle» ainsi que définie à l’annexe 1précitée ;
Il convient d’ajouter que l’action en fixation de cette astreinte avait été engagée par les sociétés CMA CGM, dès le 29 avril 2017 soit antérieurement à la conclusion de l’accord entre la société Plexus Cotton Limited et ses créanciers ;
Les appelantes soutiennent par ailleurs qu’en jugeant que le fait générateur de cette obligation de restitution des premiers connaissements était antérieur à l’adoption du CVA et faisait obstacle à la liquidation de l’astreinte, le premier juge a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 18 mars 2021 qui confirmant le jugement ordonnant l’astreinte a retenu que « le CVA n’est pas de nature à faire obstacle à l’obligation de restitution imposée à la société Plexus Cotton Limited considérant que la nature de procédure collective anglaise attribuée au CVA par cette dernière ne résulte que de ses propres affirmations et n’est pas étayée par les pièces du dossier. Au contraire, il ressort des termes du CVA, dans sa version traduite, qu’il s’apparente à un accord amiable conclu entre la société Plexus Cotton Limited et ses créanciers, dont font partie au demeurant les sociétés CMA CGM (déclaration de créance du 3 mai 2017) ainsi que la SONAPRA. A cet égard, s’il ressort du CVA (article 2.1) qu’il empêche les créanciers de la société Plexus Cotton Limited d’initier ou de poursuivre des procédures destinées à obtenir le paiement de tout passif, il ne fait néanmoins pas obstacle à l’exécution d’une obligation de faire à l’égard de la société CMA CGM.'» ;
Toutefois l’action en fixation d’une astreinte qui avait été soumise à la cour, n’a pas le même objet que l’action en liquidation de cette contrainte financière objet du présent litige, en sorte qu’aucune autorité de chose jugée ne peut être opposée ;
En outre le premier juge n’a pas méconnu l’arrêt d’appel du 18 mars 2021, dès lors que l’action en fixation d’une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature, ne tend pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent et n’était donc pas interdite par le CVA ;
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré l’action en liquidation des astreintes irrecevable ;
C’est encore exactement qu’il a en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 29 mars 2021 sur requête des sociétés CMA CGM, entre les mains de la CARPA pour garantie d’une créance de liquidation des astreintes litigieuses étant surabondamment observé qu’il n’est pas discuté qu’en application de l’article 183 des règles anglaises sur l’insolvabilité, rappelées par le liquidateur de la société intimée, lorsque comme en l’espèce la liquidation d’une société est prononcée, les saisies commencées mais non encore terminées au moment de l’ouverture de la liquidation, doivent être arrêtées ;
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mainlevée d’une astreinte ainsi que le réclame l’intimée qui sera déboutée de ce chef de demande.
Les appelantes, parties perdantes supporteront les dépens d’appel et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont l’équité ne commande pas de faire application en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société Plexus Cotton Limited de sa demande en fixation d’astreinte ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum les sociétés CMA CGM et CMA CGM Bénin aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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