Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/349
Rôle N° RG 25/00239 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2AS
Association REGIONALE D’AIDE AUXINFIRMES MOTEURS ET CERE (ARAIMC)
C/
S.E.L.A.R.L. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Avril 2025.
DEMANDERESSE
Association REGIONALE D’AIDE AUXINFIRMES MOTEURS ET CERE (ARAIMC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau D’ORLEANS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.E.L.A.R.L [J] FLOREK es qualité de liquidateur de la S.A.R.L ALLODIF ;
— débouté l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE prise en la personne de son établissement l’ESAT LA GAUTHIERE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE prise en la personne de son établissement l’ESAT LA GAUTHIERE à verser à la S.A.R.L ALLODIF représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L [Adresse 4] :
la somme de 97.000 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 07 avril 2023 au titre de l’indemnité compensatrice ;
la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande ;
— condamné l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE prise en la personne de son établissement l’ESAT LA GAUTHIERE aux dépens.
Le 25 mars 2025, l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE a relevé appel du jugement et, par acte du 18 avril 2025, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L FLOREK devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de S.E.L.A.R.L FLOREK aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE demande à la juridiction du premier président de :
— prononcer la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille entre la S.E.L.A.R.L [Adresse 3] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLODIF et l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE (ARAIMC) prise en la personne de son établissement l’ESAT LA GAUTHIERE le 3 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— autoriser l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE prise en la personne de son établissement l’ESAT LA GAUTHIERE à consigner sur le compte séquestre de son conseil Avocats Jurisconseil, le montant total des sommes soumises à exécution provisoire en application du jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 3 février 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner la S.E.L.A.R.L [Adresse 3] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLODIF au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.E.L.A.R.L [Adresse 3] demande de :
— déclarer S.E.L.A.R.L [J] FLOREK, prise en la personne de Maître [P] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L ALLODIF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Marseille ;
— déclarer l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE irrecevable en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et de consignation en ce qu’elle est injustifiée et infondée ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution provisoire du tribunal judiciaire de Marseille statuant sur la contestation de la saisie attribution du 14 avril 2025 formée par l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE ;
En tout état de cause,
— condamner l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE à payer et porter à Maître [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L ALLODIF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 25 mai 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
L’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE prise en la personne de son établissement l’ESAT LA GAUTHIERE comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
L’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE prise en la personne de son établissement l’ESAT LA GAUTHIERE fait valoir qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour maintenir plus longtemps une relation d’affaire déficitaire et que par ailleurs, l’exécution de la condamnation à payer la somme de 100.000 euros conduirait l’association à déposer le bilan et ainsi mettre fin aux missions d’intérêt général qu’elle mène.
La S.E.L.A.R.L [Adresse 3] soutient que les comptes de l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE sont largement créditeurs, d’autant que cette dernière a soumis une proposition de règlement à hauteur de 65.000 euros. Par ailleurs, les arguments sur la prétendue nullité et caducité de la saisie ne sauraient justifier l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, l’ARAIMC verse au débat un relevé du compte bancaire de l’ESAT LA GAUTHIERE pour le mois de mars 2025 laissant apparaître un solde débiteur pour une somme de -192.165,95 euros (pièce n°16).
Cependant, l’ARAIMC fait état du fait qu’en 2022 l’ESAT LA GAUTHIERE connaissait déjà une perte sur l’année s’élevant à -115.071 euros et de -81.077 pour l’année 2023 de sorte que la fragilité de la situation financière de l’ESAT dont se prévaut l’ARAIMC et qui constituait une des motivations de sa demande de fin de contrat sans indemnité, n’est pas survenue postérieurement à la décision dont appel, la condamnation elle-même,contenue dans les demandes de la SELARL [Adresse 3], ne pouvant constituer une conséquence manifestement excessive
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n’est dès lors établie, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ARAIMC est irrecevable
2 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande.
Cet article dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
Le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui en apprécie l’opportunité et le motif.
En l’espèce, le montant de la condamnation de première instance a fait l’objet d’une saisie fructueuse à hauteur de 110.036,30 euros (pièce n°13 appelant) dénoncée le 18 avril 2025 (pièce n°14 appelant) qui a été contestée le 7 mai 2025 dans le délai d’un mois (pièce n°12 appelant) devant le juge de l’exécution, procédure pendante au jour de l’audience devant le premier président.
La liquidation judiciaire de la S.A.R.L ALLODIF conduit à faire preuve de circonspection dans le versement de fonds à son profit , pour préserver l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’instance d’appel pendante au fond .
Dès lors, il est justifié de l’opportunité de consigner la somme due au titre de la condamnation de première instance sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution puisqu’au jour des débats, l’effet attributif au profit du créancier ne s’est pas produit et que la consignation peut donc intervenir
La S.E.L.A.R.L [Adresse 3], prise en la personne de Maître [P] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L ALLODIF succombant à l’instance, les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procdéure civile au profit de l’association régionale AIMC en son établissement ESAT LA GAUTHIERE
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS irrecevable l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE en son établissement l’ESAT LA GAUTHIERE en sa demande, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 03 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
AUTORISONS la consignation par l’ASSOCIATION REGIONALE D’AIDE AUX INFIRMES MOTEURS CERE prise en son établissement ESAT LA GAUTHIERE des sommes dues au titre de la condamnation découlant du jugement du 03 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE désigné séquestre, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L ALLODIF
DEBOUTONS l’association régionale d’Aide aux Infirmes Moteurs Céré prise en son établissement ESAT LA GAUTHIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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