Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 mai 2025, n° 21/08957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 27 mai 2021, N° F19/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/161
N° RG 21/08957
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUP2
[T] [X]
C/
S.A.S. ESTEREL CARS
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fréjus en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00277.
APPELANT
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. ESTEREL CARS, sise [Adresse 5]
représentée par Me Eric BECKER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Arthur CHAVRIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS ESTÉREL CARS a embauché M. [T] [X] le 4 juillet 2016 suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 août 2016 en qualité de conducteur receveur. L’engagement a été renouvelé par avenants le 31 août 2016 jusqu’au 29 octobre 2016 puis le 28'octobre 2016 jusqu’au 31 décembre 2016. Le salarié a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 11 octobre 2018 en raison d’une rechute d’accident du travail du 12 janvier 1994. Il a été licencié pour faute grave suivant lettre du 24 avril 2019 ainsi rédigée':
«'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 5 mars 2019 vous avez diffusé des propos diffamatoires à l’encontre de votre responsable hiérarchique, M. [BR] [O], président de la société dans laquelle vous êtes employé. Vous avez publié ces propos sur le site du maire de [Localité 2] sur le réseau social FACEBOOK. Par ces agissements, vous avez nui volontairement à l’image de la société en calomniant publiquement le président de ladite société. Vous ne vous êtes pas présenté à votre entretien préalable du 26 mars 2019, néanmoins les explications recueillies auprès de vous lors de votre entretien au conseil de discipline du 12'avril'2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible'; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 avril 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous tiendrons prochainement à votre disposition les sommes vous restant dues, ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement.'»
[2] Le salarié a répondu le 6 mai 2019 en ces termes':
«'Pour donner suite à votre courrier du 24 avril 2019 me stipulant mon licenciement pour faute grave pour les motifs suivants':
1 ' le 5 mars 2019 d’avoir diffusé des propos diffamatoires à l’encontre de votre responsable hiérarchique M. [BR] [O], président de la société dans laquelle vous êtes employé.
2 ' Vous avez publié ces propos sur le site du maire de [Localité 2] sur le réseau social Facebook.
3 ' Par ces agissements, vous avez nui volontairement à l’image de la société en calomniant publiquement le président de ladite société.
Je conteste formellement ceux-ci pour les raisons suivantes.
1 ' Je n’étais pas en service le dit 5 mars 2019'; en effet je suis en arrêt de travail depuis le 7'mai'2018 couvert des certificats médicaux envoyé dûment'; J’ai subi une intervention chirurgicale délicate le 30 janvier 2019 à la Clinique [4] de [Localité 3] ensuite, couvert par un certificat du Dr'[FV] neurochirurgien pour cause de recalibrage L4-L5 avec rééducation de deux mois ne pouvant pas me déplacer en véhicules de toutes sortes jusqu’au 27 mars 2019 (joint à A.R.).
2 ' Je ne vois pas de motif sur la convocation du 12 avril 2019 conformément à l’article L.'1232-2 du nouveau code du travail Dalloz.
3 ' Vous me convoquez en rechute d’accident de travail du 12 janvier 1994 accident couvert par la partie adverse assurance AXA (accident de la route). Qui aurait pu vous porter préjudice grave en cas de nouvel accident de la route pour me rendre à votre conseil de discipline le 12 avril 2019 à 11h00 d’ailleurs que vous n’étiez pas présent'; ni représenté par un chargé de pouvoir, mais représenté par six membres de l’entreprise cité dans mon A.R. du 13 avril 2019 (Joint à A.R.).
Et pour conséquence, je considère pour ce licenciement faute grave comme abusif sans cause réelle et sérieuse pour procédure entachée d’irrégularités conformément à l’article L. 1232-1 du nouveau code du travail Dalloz.'»
[3] Contestant notamment son licenciement, M. [T] [X] a saisi le 22'octobre'2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 27 mai 2021, a':
déclaré le licenciement pour faute grave justifié';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 500'' au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 31 mai 2021 à M. [T] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28'février'2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 août 2021 aux termes desquelles M.'[T] [X] demande à la cour de':
le déclarer recevable en ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a déclaré le licenciement pour faute grave justifié';
l’a débouté de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période de novembre 2016 à décembre 2018 et des congés payés y afférents';
l’a débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect des dispositions légales en matière de contrepartie sous forme de repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel';
l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé';
l’a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté pour la période de janvier 2017 à décembre 2018 et des congés payés y afférents';
l’a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime de 13e mois de décembre 2016 à décembre 2018 et des congés payés y afférents';
l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement nul';
l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents';
l’a débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement';
l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles';
l’a débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes au jugement sous astreinte de 50'' par jour de retard';
l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 500'' au titre des frais irrépétibles';
l’a condamné aux entiers dépens';
dire que le licenciement est nul';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
10'242,84'' bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période de novembre 2016 à décembre 2018';
''1'024,28'' bruts au titre des congés payés y afférents';
''3'888,28'' à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions légales en matière de contrepartie sous forme de repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel';
12'050,22'' à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
''1'290,69'' bruts à titre de rappel de salaires au titre de la prime d’ancienneté pour la période de janvier 2017 à décembre 2018';
'''''129,07'' bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''972,79'' bruts à titre de rappel de salaires au titre de la prime de 13e mois de décembre 2016 à décembre 2018';
'''''''97,30'' bruts au titre des congés payés y afférents';
24'100,44'' à titre d’indemnité pour licenciement nul';
''4'016,74'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''401,67'' bruts outre les congés payés y afférents';
''1'464,44'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
''2'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens';
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil';
ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à l’arrêt sous astreinte de 50'' par jour de retard.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2021 aux termes desquelles la SAS ESTÉREL CARS demande à la cour de’confirmer en son intégralité le jugement entrepris, sauf à condamner en sus le salarié au versement d’une somme de 3'000'' à titre d’indemnité pour procédure abusive et d’une somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[7] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’incombe à l’employeur l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[8] Le salarié sollicite la somme de 10'242,84'' bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires concernant la période de novembre 2016 à décembre 2018'outre celle de 1'024,28'' bruts au titre des congés payés y afférents. Il détaille ses demandes ainsi':
''période de novembre à décembre 2016': Le salarié fait valoir qu’il a été payé au taux horaire de 8,535'' bruts pour 200'h de travail par mois alors que le taux horaire brut du SMIC en 2016 était de 9,67'' et que 34,67'h doivent être majorées à 25'% et 13,66'h à 50'%, qu’ainsi il aurait dû percevoir le salaire suivant': (151,67'h x 9,67'') + (34,67'h x 12,0875'') + (13,66'h x 14,505'') = 2'083,86'' alors qu’il n’a perçu que la somme de 1'707'' bruts par mois, qu’il lui reste due la somme de 753,72'' bruts = (2'083,86'''''1'707'') x 2'mois';
''période de janvier à mars 2017': Le salarié fait valoir qu’il a été payé au taux horaire de 8,535'' bruts pour 200'h de travail par mois alors que le taux horaire brut du SMIC en 2017 était de 9,76'' et que 34,67'h doivent être majorées à 25'% et 13,66'h à 50'%, qu’ainsi il aurait dû percevoir le salaire suivant': (151,67'h x 9,76'') + (34,67'h x 12,20'') + (13,66'h x 14,64'') = 2'103,25'' bruts alors qu’il n’a perçu que la somme de 1'707'' bruts par mois, qu’il lui reste due la somme de 1'188,75'' bruts = (2'103,25'''''1'707'') x 3'mois';
''période d’avril à décembre 2017': Le salarié fait valoir qu’il a été payé au taux horaire de 8,577'' bruts pour 200'h de travail par mois alors que le taux horaire brut du SMIC en 2017 était de 9,76'' et que 34,67'h doivent être majorées à 25'% et 13,66'h à 50'%, qu’ainsi il aurait dû percevoir le salaire suivant': (151,67'h x 9,76'') + (34,67'h x 12,20'') + (13,66'h x 14,64'') = 2'103,25'' alors qu’il n’a perçu que la somme de 1'715,40'' bruts par mois, qu’il lui reste due la somme de 3'490,65'' bruts = (2'103,25'''''1'715,40'') x 9'mois';
''période de janvier à mars 2018': Le salarié fait valoir qu’il a été payé au taux horaire de 8,577'' bruts pour 200'h de travail par mois alors que le taux horaire brut du SMIC en 2018 était de 9,88'' et que 34,67'h doivent être majorées à 25'% et 13,66'h à 50'%, qu’ainsi il aurait dû percevoir le salaire suivant': (151,67'h x 9,88'') + (34,67'h x 12,35'') + (13,66'h x 14,82'') = 2'129,11'' bruts alors qu’il n’a perçu que la somme de 1'715,40'' bruts par mois, qu’il lui reste due la somme de 1'241,13'' bruts = (2'129,11'''' 1'715,40'') x 3'mois';
''période d’avril à décembre 2018': Le salarié fait valoir qu’il a été payé au taux horaire de 8,663'' bruts pour 200'h de travail par mois alors que le taux horaire brut du SMIC en 2018 était de 9,88'' et que 34,67'h doivent être majorées à 25'% et 13,66'h à 50'%, qu’ainsi il aurait dû percevoir le salaire suivant': (151,67'h x 9,88'') + (34,67'h x 12,35'') + (13,66'h x 14,82'') = 2'129,11'' bruts alors qu’il n’a perçu que la somme de 1'732,60'' bruts par mois, qu’il lui reste due la somme de 3'568,59'' bruts = (2'129,11'' ' 1'732,6'') x 9'mois.
[9] L’employeur répond que l’horaire de travail du salarié était de 35'h par semaine, soit 151,67'h par mois, comme le stipulent son contrat de travail et ses bulletins de paie, que les quelques heures supplémentaires qu’il a pu effectuer ont toutes été payées avec les majorations correspondantes mais que le nombre de 200 qui apparaît sur ses bulletins de paie correspond au coefficient professionnel attribué lors de la conclusion du contrat de travail, le salaire d’embauche étant de 200 (coefficient hiérarchique) x 8,535'' (valeur du point en vigueur dans l’entreprise) = 1'707''.
[10] La cour retient que le salarié confond coefficient hiérarchique et nombre d’heures travaillées ainsi que valeur du point et montant du SMIC horaire. Aussi, faute de livrer à la cour des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur la contrepartie en repos
[11] Le salarié sollicite la somme de'3'888,28'' à titre d’indemnité pour non-respect des dispositions légales en matière de contrepartie sous forme de repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Mais il n’apparaît pas qu’il ait dépassé le contingent annuel d’heures supplément. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
3/ Sur le travail dissimulé
[12] Le salarié réclame la somme de 12'050,22'' à titre d’indemnité pour travail dissimulé, mais il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation de déclarer et de rémunérer les heures de travail effectuées par le salarié qui sera dès lors débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la prime d’ancienneté
[13] Le salarié sollicite la somme de'1'290,69'' bruts à titre de rappel de salaires concernant la prime d’ancienneté pour la période de janvier 2017 à décembre 2018'outre la somme de 129,07'' bruts au titre des congés payés y afférents. Mais cette demande n’étant fondée que sur le rappel de salaire précédemment sollicité au titre des heures supplémentaires, le salarié en sera débouté.
5/ Sur la prime de 13e mois
[14] Le salarié réclame la somme de 972,79'' bruts à titre de rappel de salaires concernant la prime de 13e mois de décembre 2016 à décembre 2018'outre la somme de 97,30'' bruts au titre des congés payés y afférents. Mais, comme précédemment, cette demande n’étant fondée que sur le rappel de salaire sollicité au titre des heures supplémentaires, le salarié en sera débouté.
6/ Sur la faute grave
[15] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits allégués dans la lettre de licenciement ou dans la lettre en précisant les motifs.
[16] L’employeur produit le message laissé par le salarié sur la page Facebook du maire de [Localité 2] et ainsi rédigé':
«'M. le Maire, je suis admiratif pour [Localité 2]. D’ailleurs je travaille chez ESTEREL CARS depuis plus de 2'ans mais comment pouvez-vous laisser M. [O] [BR], président directeur de cette entreprise continuer ses fonctions’ puisqu’il n’est pas en possession d’attestation de capacité de transport et n’est sur aucune tutelle (Véolia, Transdev, Kéolis, ou autre) de ma connaissance'' De plus, il mène l’entreprise d’une façon d’un tyran et peu démocratique (salaire, heures de travail, conduite, etc.) Mais je suis pour le RN pour les Européennes et plus.'»
Il produit encore des attestations en ce sens de personnes ayant lu le message incriminé, Mme [N] [EM], M. [V] [FJ], Mme [CC] [EY] épouse [H], M. [K] [R], M. [F] [P], Mme [UJ] [D] épouse [P], M. [E] [Z], Mme [W] [A] épouse [M], [S] [B], M. [U] [OD], Mme [MJ] [J] épouse [I], M. [WD] [C], M.'[T] [Y], Mme [L] [G] épouse [MV] et M. [AL] [MV].
[17] En réponse, le salarié conteste être l’auteur de la publication incriminée et soutient que le licenciement est nul dès lors qu’il est intervenu durant un arrêt pour rechute d’un accident de travail.
[18] La cour retient que l’employeur justifie que les éléments d’identification (photo et dénomination) qui apparaissent sur le profil Facebook actuel du salarié qu’il produit sont bien ceux repris dans son message publié sur la page du maire de [Localité 2] alors que le salarié n’a jamais soutenu que son compte Facebook aurait été piraté, ni fourni de justificatif en ce sens. En conséquence, le salarié apparaît bien être l’auteur du message en cause qui excède la liberté d’expression et porte une atteinte grave à l’employeur. En conséquence, son maintien dans l’entreprise même durant le préavis s’avérait impossible et le licenciement est bien fondé sur une faute grave et de ce fait n’encourt pas la nullité. Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
7/ Sur les autres demandes
[19] Il n’apparaît pas que le salarié ait laissé sa liberté d’ester en justice et d’appeler dégénérer en abus, l’employeur sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[20] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [T] [X] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute la SAS ESTÉREL CARS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [T] [X] à payer à la SAS ESTÉREL CARS la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [T] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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