Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 17 nov. 2025, n° 22/09106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, BAT, 3 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 17 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 188
Rôle N° RG 22/09106 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUAK
[O] [S]-[B]
C/
[N] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à :Me Jonathan-Baptiste BARTHELEMY
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Jonathan-Baptiste BARTHELEMY rendue le 03 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de NICE.
DEMANDEUR
Maître [O] [S]-[B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan-Baptiste BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 27 juin 2025, les débats ont été réouverts pour obtenir des précisions des parties:
— sur l’intérêt personnel à agir de maître [S]-[B] au regard de la procdure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet, clôturée le 15 février 2021 et de la date de naissance de sa créance prétendue,
— sur la date de signature de la convention d’honoraires prévoyant l’honoraire de résultat.
Madame [S] fait valoir aux termes des conclusions qu’elle a reprises oralement à l’audience que :
— son intérêt personnel, légitime et actuel est né lorsqu’elle a été informée de la réalisation des actifs chez le Notaire à savoir le 30 novembre 2021,
— la convention d’honoraires a été signée fin 2021, début 2022.
Elle demande en conséquence de:
— débouter madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 14800 euros au titre de l’honoraire de résultat et des frais de saisie-conservatoire,
— condamner madame [N] [Y] à lui pyare la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice généré par sa mauvais foi avérée et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] répond:
— que le droit à honoraire de résultat est né en vertu de l’arrêt du 16 octobre 2012 , date de l’exécution de la prestation caractérisque y ayant conduit à savoir les conclusions devant la cour facturées le 2 février 2012, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de madame [S] le 10 juin 2013, qu’elle était également informée de la vente en cours, qu’elle n’a donc pas d’intérêt personnel à agir,
— qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée par madame [Y] ainsi que les pièces de comparaison permettent de le relever,
— que le montant de l’honoraire de résultat lui-même ne pourrait être supérieur à la somme de 6376,29 euros, correspondant à 10% de ses droits successoraux effectifs.
Elle demande de :
— réformer l’ordonnance de texe du bâtonnier en ce qu’il ne retient pas le moyen relatif à l’aide juridictionnelle comme opérant à l’appui du rejet de la demande en paiement de l’honoraire de résultat,
— rejeter l’ensemble des demandes de maître [S]-[B] dans ses conclusions des 8 août 2022 et 10 septembre 2025,
— condamner maître [S]-[B] à payer à madame [Y] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner maître [S]-[B] à payer à madame [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Ainsi qu’il a été précisé dans la première décision ordonnant la réouverture des débats, la cour de cassation retient que si un honoraire de résultat peut être valablement stipulé après la réalisation des diligences de l’avocat, il doit l’être avant que le résultat soit obtenu ( encore en ce sens civ 2éme, 21 avril 2022 , publié au bulletin pourvoi n°20-18.926).
Maître [S]-[B] a écrit dans ses dernières conclusions et indiqué oralement que la convention avait été signée par madame [N] [Y] , fin 2021-début 2022 après qu’elle ait appris que le bien immobilier dépendant de la succession était vendu.
Elle écrivait d’ailleurs au notaire le 10 mai 2021 que l’exemplaire de la convention en sa possession n’est pas signé (pièce 11 de madame [Y]).
L’exemplaire signé produit n’est en tout état de cause pas daté
Le courrier du 1er mars 2011 de madame [Y] auquel il était renvoyé dans les précédentes écritures de madame [S] proposait en réponse à la demande d’honoraires complémentaires du 25 janvier 2021, 10% sur les sommes nettes( non brutes) réellement perçues par elle , déduction faite de tous les frais de succession , charges et dettes fiscales ( avec leur majoration die aux procédures et des frais et dépens soit article 700 .
Il ne peut être prétendu que cette proposition a reçu l’agrément de maître [S] et que l’accord s’est fait sur cette base et à cette date puisque la convention dont elle se prévaut ne reprend pas ces éléments et qu’elle écrivait le 7 janvier 2013 que la convention était toujours en suspens ( pièce 8 de madame [Y]).
L’arrêt de la cour d’appel ayant consacré les droits successoraux de madame [Y] est celui du 16 octobre 2012 qui a annulé le testament litigieux.
Faute de justifier de la conclusion d’une convention prévoyant un honoraire de résultat avant cette date, la demande à ce titre est infondée.
En outre, si une telle créance était devenue exigible à compter de la liquidation des droits successoraux de madame [Y], la date du fait générateur de la créance d’honoraire est celle de l’exécution de la prestation caractéristique qui a permis d’obtenir le résultat escompté soit en l’espèce, celle du dépôt des conclusions devant la cour préalables à la clôture des débats ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2012 soit à une date antérieure à l’ouverture de la procédure collective du 10 juin 2013.
Ainsi , en application de l’article L643-13 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 15 février 2021, seul le liquidateur à nouveau désigné par le tribunal aurait eu qualité pour agir dans l’intérêt des créanciers en recouvrement des honoraires devenus exigibles.
Madame [S] [B] en est dépourvue et est irrecevable en ses prétentions.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée en y substituant les motifs susvisés.
Madame [S]-[B] qui succombe supportera les dépens et sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] ne justifie pas d’une préjudice né de la présente instance distinct des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour y défendre.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de doammages et intérêts
Il sera en revanche fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à dispoistion de la décision au greffe,
Vu la décision avant dire droit du 27 juin 2025,
DISONS que madame [O] [S]-[B] n’a pas qualité et intérêt personnel à agir,
DISONS que faute de preuve d’une convention le prévoyant, la demande d’honoraires de résultat de madame [O] [S]-[B] est infondée,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de NICE du 3 juin 2022,
DEBOUTONS madame [O] [S]-[B] et madame [N] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNONS madame [O] [S]-[B] aux dépens,
DEBOUTONS madame [O] [S]-[B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [O] [S]-[B] à payer à madame [N] [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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