Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/06857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/202
Rôle N° RG 24/06857 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDGK
Jonction avec
Rôle N° RG 25/02673 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPG3
S.A. QUINTET PRIVATE BANK
C/
S.C.I. [Adresse 3]
LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien LECAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00186.
APPELANTE
S.A. QUINTET PRIVATE BANK,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B6395, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Julien LECAT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 04/06/24 à domicile,
représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS Créancier inscrit en vertu :
— d’une hypothèque légale du 28 mai 2019 volume 2019 V numéro 1546
— d’une hypothèque légale du 29 mai 2019 volume 2019 V numéro 1553, demeurant en cette qualité [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 07/03/25 à personne habilitée
défaillant
— *-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La société Quintet Private Bank (ci-après : la QPB), qui a son siège au Luxembourg, a conclu le 30 octobre 2023 avec la SCI [Adresse 5], dont M. [C] est gérant et associé, un crédit pour un prêt d’un montant de 11 600 000 euros, remboursable en une fois le 30 octobre 2018.
Ce prêt a été assorti d’une garantie hypothécaire pour un montant de 11 600 000 euros augmenté de 20% portant sur un immeuble détenu par la SCI [Adresse 5] (ci-après : la SCI), comprenant une propriété bâtie et non bâtie. Cette convention de crédit a été prorogée au 30 janvier 2019.
Malgré plusieurs relances quant au paiement des sommes prêtées, aucun remboursement n’ayant été fait au 30 janvier 2019, la QPB a initié plusieurs procédures d’exécution en France et au Luxembourg sur les comptes bancaires du dirigeant de la SCI et sur les comptes bancaires de cette dernière, en vain.
Les parties se sont rapprochées et un accord de paiement avec délais a été conclu le 11 janvier 2021. Mais considérant que les modalités de cet accord n’étaient pas respectées, la QPB a repris les mesures de saisies en cours au Luxembourg et parallèlement, fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 1er juillet 2019, publié le 1er août 2019 au service de publicité foncière de la ville de [Localité 6].
Par acte du 27 septembre 2019, elle a assigné la SCI devant le juge de l’exécution de Marseille la société débitrice, à une audience d’orientation fixée au 19 novembre 2019.
Par décision du 24 mars 2023, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a condamné la SCI à payer à la QPB la somme de 11'560'118, 43 euros avec intérêts conventionnels au taux euribor augmentés d’une marge de 3,5% à partir du 1er janvier 2023, jusqu’à solde, et également condamné M. [C] à verser à la banque une somme de 8 150 862,38 euros outre intérêts conventionnels au taux euribor. La société débitrice a interjeté appel de ce jugement le 5 juin 2023.
Par décision contradictoire du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 6] a prononcé un second sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir au Luxembourg.
Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2023 reçus et enregistrés le 21 décembre 2023, la QPB a fait assigner sa débitrice devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’être autorisée à interjeter appel de la décision de sursis du 21 novembre 2023 et aux fins de fixation de l’affaire devant la cour.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 22 mai 2024, la QPB a été autorisée à interjeter appel de la décision du juge de l’exécution et à assigner à jour fixe la SCI.
Sa déclaration d’appel a été enregistrée le 29 mai 2024.
Vu l’arrêt de réouverture des débats en date du 16 janvier 2025,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025, QPB demande à la cour d’appel de':
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile, 2434 et 3435 anciens du code civil, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 568 du code de procédure civile, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 47§2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer régulièrement intimé et assigné le SIP de [Localité 6],
— déclarer recevable son appel,
— joindre l’instance enrôlée sous le n°24/06857 avec la nouvelle déclaration d’appel enrôlée sous le numéro 25/02673;
— infirmer la décision dont appel,
Et statuant à nouveau, en faisant usage de son pouvoir d’évocation :
— constater le renouvellement des inscriptions hypothécaires,
— constater qu’elle est bien titulaire d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— révoquer le sursis à statuer ordonné le 21 novembre 2023 ;
— prononcer la validité de la procédure de saisie immobilière,
— débouter la SCI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;
— ordonner la vente des immeubles et voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SAS PROVJURIS, commissaires de justice, ou de tel autre huissier qu’il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de :
o Principal et intérêts arrêtés au 30 janvier 2019 suivant décompte annexé au commandement 11 600 000 '
o Intérêts échus arrêtés au 30 janvier 2019 94 328,62 '
o Intérêts postérieurs au 30 janvier 2019 MEMOIRE
o Frais de la présente procédure de saisie immobilière MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE ……………………………………………………………… 11 694 328,62 '
compte arrêté au 30 janvier 2019, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R. 334-2 ;
— juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente ;
— désigner la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 7], pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou deux témoins ;
— juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procédera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi Carrez et le diagnostic plomb ;
— ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis;
— voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite dans l’assignation ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations.
— rappeler que conformément aux articles L. 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Qu’à cet effet le commissaire de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l’article 1593 du code civil ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL Provansal, société d’avocats aux offres de droit.
Elle demande à la cour de juger son appel recevable en application de l’article 122 du code de procédure civile qui permet la régularisation de l’appel jusqu’à ce que le juge statue.
Elle expose que le sursis à statuer ne se justifie pas dès lors qu’elle détient un titre exécutoire valable. En effet l’acte d’affectation hypothécaire du 30 octobre 2019 a bien fait l’objet d’un renouvellement le 8 octobre 2019, avant sa date d’expiration.
L’acte limite la durée de l’inscription mais pas la durée de la garantie hypothécaire et ne prévoit pas la fin de l’engagement de remboursement du débiteur au 30 octobre 2019.
Il détaille le prêt consenti, sa nature, son montant, sa durée et les conditions de remboursement, de calcul et de paiement des intérêts. La créance est donc liquide et exigible en l’état d’un remboursement qui aurait du intervenir le 30 octobre 2018, délai prorogé au 30 octobre 2019.
L’instance devant le juge luxembourgeois ne démontre pas qu’elle ne dispose pas d’un titre exécutoire au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’un créancier qui détient un acte notarié qui ne revêt pas tous les attributs d’un jugement, peut chercher à se faire délivrer un second titre exécutoire et peut ainsi valablement disposer de deux titres exécutoires pour recouvrer sa créance.
Le juge de l’exécution a le pouvoir de liquider ou de fixer le montant de la créance, sans avoir à attendre la décision luxembourgeoise.
Le sursis à statuer constitue une atteinte disproportionnée à ses droits alors qu’en outre il existe un risque menaçant le recouvrement de sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2025, la SCI demande à la cour d’appel de':
— déclarer l’appel irrecevable
En tout état,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties au fond en première instance,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’évocation par la cour,
— Inviter les parties à conclure sur le fond
En tout état,
Condamner l’appelant au paiement de la somme de 4 000' sur le fondement de l’Article 700 du CPC et aux dépens.
L’intimée soutient que l’appel est irrecevable le SIP de [Localité 6] n’ayant pas été intimé dans la déclaration d’appel initiale et que la déclaration d’appel complémentaire faite le 5 mars 2025 ne permet pas de régulariser l’omission qui a été faite.
Elle rappelle que le premier jugement de sursis à statuer du 15 mars 2022 n’a fait 1'objet d’aucun recours et qu’elle avait argué que QPB ne disposait d’aucun titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible permettant de poursuivre une procédure de saisie immobilière, la simple affectation hypothécaire sur laquelle était fondée ses prétentions étant insuffisante.
Elle indique que QPB a reconnu expressément dans le cadre des procédures initiées au Luxembourg qu’elle ne détenait aucun titre exécutoire, ce qui justifiait sa demande de saisie arrêter puis de demande en paiement.
Elle considère donc que c’est à bon droit que le premier juge a maintenu sa décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance désormais pendante devant la cour d’appel de Luxembourg, puisque la décision de première instance rendue au Luxembourg n’ayant aucun caractère exécutoire en raison du droit luxembourgeois dans lequel l’appel est suspensif de droit, la QPB ne peut pas obtenir le certificat prévu à l’article 53 du règlement Bruxelles, lui permettant d’obtenir un titre exécutoire sur le territoire français et reprendre la saisie immobilière.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures:
QBP a interjeté appel le 29 mai 2024 enregistré sous le RG n° 24/6857 et a formé un appel complémentaire le 5 mars 2025 enregistré sous le RG n° 25/2673.
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures qui seront traitées sous le seul RG n° 24/6857.
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu l’arrêt en date du 16 janvier 2025 ordonnant la réouverture des débats en l’état de l’omission de l’assignation du SIP de [Localité 6],
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
Vu les articles 552 et 553 du code de procédure civile,
La Cour de cassation considère qu’en cas d’indivisibilité du litige, l’appelant peut former un nouvel appel à l’encontre de la partie omise sur son premier acte d’appel postérieurement à son délai imparti pour conclure et avant l’audience de plaidoirie. (Civ. 2ème, 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906).
En l’espèce, QBP a interjeté appel le 29 mai 2024 et a formé un appel complémentaire le 5 mars 2025 pour intimer le SIP de [Localité 6], omis dans sa première déclaration d’appel.
La régularisation de l’appel étant intervenue avant l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025, il y a lieu de considérer que l’appel a été régularisé et est recevable.
Sur le sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, «'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
L’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution précise : «'Seuls constituent des titres exécutoires :
l° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire,
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables,
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties,
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire,
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code-civil,
35° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1,
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement,
7°Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Au vu de la convention de crédit sous seing privé soumis au droit luxembourgeois, en date du 30 octobre 2013 portant crédit de 11 600 000 euros remboursable en une fois, assorti d’une garantie hypothécaire pour un montant de 11 600 000 euros augmenté de 20% portant sur un immeuble détenu par la SCI, prise à la même date, passé devant notaire, le premier juge a considéré, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que «'l’objet de l’acte d’affectation hypothécaire n’est pas le crédit lui-même, mais la prise de garantie qui y est accessoire. C’est donc à bon droit que la société débitrice relevait que la durée de l’affectation hypothécaire ne devait pas perdurer au-delà du 30 octobre 2019, date de péremption de l’inscription. Il apparaît donc qu’à la date où la créance devait être fixée, cet acte d’affectation hypothécaire était périmé et ne pouvait donc pas constituer un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, le créancier poursuivant indique que l’inscription hypothécaire a bien été renouvelée les 7 et 8 octobre 2019, circonstance justifiant la révocation du sursis à statuer. [..] «'Par ailleurs, la juridiction luxembourgeoise a condamné la SCI [Adresse 5] en paiement, ce qui constitue un titre exécutoire, mais cette décision est frappée d’appel. La future décision aura pour objet de trancher les contestations qui ont également été soulevées dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. Pour parer toute contradiction juridictionnelle, il convient donc d’ordonner un nouveau sursis à statuer, jusqu’à la survenance de la décision d’appel.»
En l’état, la procédure luxembourgeoise étant toujours pendante, il a a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné une sursis à statuer quant à la vente forcée du bien jusqu’à la décision de la cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Quintet Private Bank sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
ORDONNE la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n° 24/6857 et de l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/2673, sous le seul RG n° 24/6857,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la société Quintet Private Bank,
CONFIRME le jugement en date du 21 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Quintet Private Bank à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Quintet Private Bank aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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