Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 2 avr. 2025, n° 24/11280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 6 août 2024, N° 24/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 02 AVRIL 2025
N° 2025 / 102
N° RG 24/11280
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWA
[O] [P]
C/
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 5] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 06 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00653.
APPELANTE
Madame [O] [P]
née le 18 Septembre 1986 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Séverine MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL
dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par Madame [J] [L], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
représentée par Me Stéphane CALLUT, membre de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant par Me Manon SANTOJA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes sous seing privés séparés en date du 05 octobre 2020, la SARL TRANSMEDICAL exposait avoir conclu avec Mme [O] [P], dans le cadre de son activité professionnelle d’infirmière libérale qu’elle exerce à [Localité 3], trois contrats :
l’un de prestation de services, consistant en la télétransmission de feuilles de soins ;
l’autre de licence, consistant en la fourniture et l’utilisation d’un logiciel ;
le dernier de location de matériel destiné à télétransmettre les feuilles de soins.
Arguant d’une rupture tardive des trois contrats par Mme [P], la SARL TRANSMEDICAL entendait obtenir le paiement de diverses indemnités à titre de pénalité.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la SARL TRANSMEDICAL faisait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille ' pôle de proximité ' sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4.517,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;
2.000 euros pour résistance abusive ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
outre les dépens.
A l’audience du 25 juin 2024, la SARL TRANSMEDICAL sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance et le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Mme [P] sollicitait entre autres, in limine litis, que le tribunal se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de La Rochelle, subsidiairement qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille en sa formation relative aux affaires de plus de 10.000 euros, ainsi que, sur le fond, la condamnation de la SARL TRANSMEDICAL à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la demanderesse à ses obligations contractuelles.
Par jugement contradictoire rendu le 06 août 2024, le pôle de proximité de [Localité 4] a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
rejeté l’exception d’incompétence au profit de la formation du tribunal judiciaire relative aux affaires de plus de 10.000 euros ;
prononcé la réouverture des débats à l’audience du mardi 22 octobre 2024 ;
invité la SARL TRANSMEDICAL à verser aux débats la pièce n°5 intitulée sur son bordereau « Courrier du 03 novembre 2021 » ;
dit que la décision vaut convocation des parties ;
sursis à statuer sur les demandes ;
réservé les dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la défenderesse est domiciliée à [Localité 3] et que le siège social de la SARL TRANSMEDICAL est situé à [Localité 4].
Il a relevé qu’il ressort du contrat de licence signé entre les parties que la SARL TRANSMEDICAL met à disposition de Mme [P] des moyens lui permettant d’externaliser sa gestion administrative par la mise à disposition d’une licence sui generis.
Il a relevé que si la livraison effective de la chose, en l’occurrence la licence, a eu lieu au cabinet de la défenderesse et qu’elle a été utilisée à cet endroit, l’exécution de la prestation de service, qui représente l’objet principal du contrat, est réalisée au siège social du demandeur, puisqu’il s’agit d’une externalisation, si bien que Mme [P] fait parvenir les éléments de la gestion administrative de son cabinet à la SARL TRANSMEDICAL.
Il a également relevé que Mme [P] ne soutenait pas de moyens au titre de l’incompétence au profit de la formation relative aux affaires de plus de 10.000 euros.
Il a ainsi rejeté les deux exceptions d’incompétence soulevées par Mme [P].
Suivant déclaration au greffe en date du 13 septembre 2024, Mme [P] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme [P] demande à la cour de :
voir, dire et juger Mme [P] recevable et bien fondée en son appel ;
débouter la SARL TRANSMEDICAL de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
déclarer le tribunal judiciaire de Marseille territorialement incompétent ;
ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
Subsidiairement,
déclarer le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître de l’affaire en raison du montant de la demande incidente ;
ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation du tribunal judiciaire de Marseille réservée aux affaires de plus de 10.000 euros ;
Plus subsidiairement, si par impossible la cour devait débouter Mme [P] de son appel et déclarait le tribunal judiciaire de Marseille compétent,
ordonner le renvoi devant ledit tribunal pour voir statuer au fond ;
A défaut, si la cour devait évoquer l’affaire,
ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure au fond ;
En tout état de cause,
condamner la SARL TRANSMEDICAL à payer à Mme [P] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SARL TRANSMEDICAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé aux offres de droit, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes principales, Mme [P] fait valoir que la SARL TRANSMEDICAL ne saurait se prévaloir de la clause attributive de compétence insérée dans les trois contrats du 05 octobre 2020, laquelle sera réputée non écrite.
Elle fait valoir que l’intimée ne peut se prévaloir de la qualité de professionnelle de Mme [P] pour arguer de l’application de ladite clause alors que cette dérogation ne peut s’appliquer qu’entre commerçants conformément à l’article 48 du Code de procédure civile.
Elle expose que le contrat de prestation de services ne peut être dissocié des deux autres ; que l’objet principal de ce contrat est de télétransmettre en lieu et place de Mme [P] les feuilles de soins aux organismes de sécurité sociale ; et que cette prestation ne peut être effectuée qu’au moyen du matériel situé au sein du cabinet de Mme [P], à [Localité 3], de sorte que c’est bien au lieu d’exercice du client que la prestation s’effectue.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, Mme [P] fait valoir qu’en application du Code de l’organisation judiciaire, les demandes excédant la valeur de 10.000 euros sont soumises au tribunal judiciaire en sa formation collégiale ; et qu’en application de l’article 38 du Code de procédure civile, c’est à tort que le tribunal, après avoir rappelé la demande incidente de Madame [P] d’un montant de 30.000 euros et l’exception d’incompétence matérielle, a rejeté cette exception au motif de l’absence de moyens.
Elle expose qu’il ne saurait être valablement soutenu que la demande incidente est exclusivement fondée sur la demande initiale en paiement, puisqu’elle fonde cette demande sur le comportement fautif de la SARL TRANSMEDICAL alors que la demande initiale concerne le paiement d’une indemnité de fin de contrat.
A l’appui de ses demandes infiniment subsidiaires, elle fait valoir que la SARL TRANSMEDICAL a relevé appel incident du sursis à statuer prononcé par le jugement entrepris, et a conclu au fond par conclusions signifiées les 27 et 29 janvier 2025.
Elle sollicite ainsi, au cas où la cour la déboutait, que l’affaire soit renvoyée au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille devant lequel les parties ont d’ores et déjà conclu et plaidé, et une réouverture des débats pour lui permettre de conclure au fond.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SARL TRANSMEDICAL demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeter l’exception d’incompétence territoriale ;
rejeter l’exception d’incompétence au profit de la formation du tribunal judiciaire relative aux affaires de plus de 10.000 euros ;
inviter la SARL TRANSMEDICAL à verser aux débats la pièce 5 intitulée sur son bordereau « courrier du 3 novembre 2021 » ;
l’infirmer concernant le sursis à statuer sur les demandes et la réserve des dépens ;
Et en conséquence,
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4.517,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la première mise en demeure ;
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive;
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL TRANSMEDICAL fait valoir que le siège de l’exécution de la prestation de service du contrat de mission est bien la ville de [Localité 4], puisque ledit contrat prévoit que Madame [P] délègue à la SARL TRANSMEDICAL la gestion administrative de son cabinet, que les contrats ont été établis à [Localité 4] et signés à distance par le biais de la signature électronique, que les factures sont réalisées par la SARL TRANSMEDICAL à [Localité 4] et que la livraison est faite à [Localité 4].
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les deux parties étant des professionnels du secteur et Mme [P] agissant pour les besoins de son activité professionnelle, la clause de compétence territoriale désignant la juridiction marseillaise a vocation à s’appliquer.
Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, seul le tribunal judiciaire initialement saisi est compétent et qu’il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence matérielle.
Elle indique qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles mais qu’au contraire, Mme [P] a signé lesdits contrats et a tenté de ne pas en honorer les termes.
* * *
La clôture a été prononcée à l’audience du 04 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Attendu qu’aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile, que le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Attendu qu’en l’espèce, comme l’indique avec pertinence le premier juge, l’exécution de la prestation de service, qui consiste en une externalisation de la gestion administrative du cabinet de Mme [P] avec la gestion des feuilles de soins et leur télétransmission, est faite à [Localité 4], par les employés de la SARL TRANSMEDICAL ;
Que le fait que Mme [P] utilise à [Localité 3] un matériel loué à la SARL TRANSMEDICAL pour procéder à la transmission des feuilles de soins afin que celles-ci puissent à terme être traitées par la SARL TRANSMEDICAL est sans importance sur le fait que la prestation de services principale s’exécute à [Localité 4] ;
Qu’il y a donc lieu, dès lors, de confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette exception d’incompétence territoriale ;
Sur la compétence matérielle
Attendu que les chambres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
Que l’article 38 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente ;
Que, toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève ;
Que l’article 88 du même code énonce que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] à hauteur de 30.000 euros, qui est en lien avec les manquements contractuels allégués de la SARL TRANSMEDICAL, n’est pas une demande de dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale (comme pourrait l’être une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive) ;
Que, dès lors, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent matériellement pour traiter de ce litige ;
Qu’en outre, il n’y a pas lieu d’évoquer le litige et il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille, hors pôle de proximité ;
Qu’il convient ainsi d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL TRANSMEDICAL ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions ;
Que, dès lors, il convient de dire que chaque d’entre elles gardera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Que les dépens de première instance seront liquidés à l’issue du jugement de première instance qui statuera sur le fond du litige ;
Attendu que pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
Que les frais irrépétibles de première instance seront examinés dans le cadre du débat au fond en première instance ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et sursis à statuer sur les frais irrépétibles de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale formée par Mme [O] [P], en ce qu’il a réservé les dépens et en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [Z] [P] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
RENVOIE l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Marseille, hors pôle de proximité ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits devant la cour d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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