Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 2 oct. 2025, n° 24/06496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/06496 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBZZ
Ordonnance n° 2025/M185
Monsieur [H] [S]
Madame [K] [B] épouse [S]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [Z] [T]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. IPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que le mur litigieux est mitoyen dans sa partie ancienne en pierres et qu’il appartient à M. [H] [S] et Mme [K] [S] née [J] dans sa partie supérieure en agglomérés,
— condamné M. et Mme [S] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 77 716,37 euros TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [F] (le 2 avril 2019) et le présent jugement au titre du partage des frais de remise en état du mur suivant modalités déterminées par M. [F] dans son rapport d’expertise,
— dit que Mme [T] recevra cette somme à charge pour elle de procéder aux travaux prescrits par M. [F] dans son rapport d’expertise judiciaire du 2 avril 2019,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [T] à procéder aux travaux prescrits par M. [F] sous astreinte,
— débouté Mme [T] de sa demande de suppression de végétaux dirigée à l’encontre de M. et Mme [S],
— mis hors de cause la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles,
— débouté Mme [T] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices formées à l’encontre de M. et Mme [S],
— condamné in solidum la société IPS et la MAF à payer à Mme [T] :
-96 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
-28 0000 euros au titre des frais de relogement,
-8 622 euros au titre des études techniques,
-3 000 euros au titre du préjudice moral,
— dit que l’ensemble des condamnations en paiement produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
— condamné la MAF à relever et garantir intégralement la société IPS des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [T],
— dit que la MAF pourra opposer à l’ensemble des parties ses franchises et plafonds contractuels,
— rejeté les autres appels en garantie,
— condamné in solidum M. et Mme [S], Mme [T], la société IPS et la MAF aux dépens distraits au profit des avocats des parties qui ne succombent par et qui en font la demande,
— dit cependant que les frais de l’expertise de M. [F] seront assumés à parts égales par :
— Mme [T],
— M. et Mme [S],
— la société IPS,
— la MAF,
— dit que les frais de l’expertise de M. [V] seront assumés à part égales par Mme [T], d’une part, et M.et Mme [S], d’autre part,
— condamné la MAF à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2024 (enrôlée sous le n° 24/06496) aux termes de laquelle ils ont intimé la société IPS et Mme [T] qui a constitué maître [W] et remis au greffe des conclusions d’appel incident le 28 octobre 2024.
Parallèlement à cette instance, Mme [T] et la société IPS ont remis au greffe le 9 juillet 2024, une déclaration d’appel (enrôlée sous le n° 24/08742) dans laquelle il est mentionné qu’ils sont tous les deux représentés par maître [I] [P] qui a ensuite remis au greffe, le 8 janvier 2025, des conclusions dans lesquelles elle a demandé à la cour de prendre acte du désistement d’appel de Mme [T] en expliquant qu’elle avait commis une erreur car elle n’était pas mandatée par cette dernière.
Par deux jeux de conclusions notifiées le 23 janvier 2025 dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [S] nous ont demandé de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel incident formé 28 octobre 2024 par Mme [T], en faisant valoir que son désistement du 8 janvier 2025 emportait acquiescement au jugement.
Ils exposent notamment que si l’erreur, qui est humaine, est tout a fait entendable, celle-ci aurait pu (et dû) être corrigée par la constitution du conseil de Mme [T] aux lieu et place de maître [P].
Par conclusions notifiées le 5 juin 2025 Mme [T] a confirmé qu’elle n’avait pas donné à maître [P] le pouvoir de la représenter et nous a demandé :
— de déclarer nuls la déclaration d’appel du 9 juillet 2024 (RG 24/08742) et tous les actes subséquents accomplis par cette avocate en son nom,
— de débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés par elle à l’encontre du jugement entrepris,
— de condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la société IPS s’est associée aux demandes de Mme [T] et a sollicité la condamnation de M. et Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Il est établi et non contesté que Mme [T] n’a jamais donné à maître [P] le pouvoir de la représenter et que c’est par erreur que cette avocate a mentionné son nom dans la déclaration qu’elle a remise au greffe le 9 juillet 2024.
Mme [T] n’étant pas tenue de corriger, par la constitution de son avocat, une erreur affectant un acte de procédure fait à son insu, la déclaration d’appel du 9 juillet 2024, ainsi que tous les actes subséquents effectués par maître [P] en son nom, sont nuls en application de l’article 117 du code de procédure civile, en sorte que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [S], le désistement et l’acquiescement au jugement qu’ils allèguent n’existent pas. L’appel incident formé par Mme [T] est donc recevable.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ces motifs :
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel du 9 juillet 2024 ainsi que de tous les actes subséquents accomplis par maître [P] au nom de Mme [T] ;
Déclarons en conséquence recevable l’appel incident formé par Mme [T] ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [T] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de Mme [T] et de la société IPS ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 2 octobre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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