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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 23/10438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 13 février 2025, N° 2025/M44 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/10438 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXVE
Ordonnance n° 2025/M44
S.A.S. [W], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Pascal ALIAS
Appelante et défenderesse à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Lisa VIETTI
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 8 septembre 2022, la SAS [W] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence (ci-après également dénommée le « Crédit agricole») devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en règlement des sommes suivantes:
— 8 928,32 euros au titre des prélèvements susvisés ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prélèvements abusifs ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant jugement en date du 18 juillet 2023, la juridiction consulaire a :
Débouté la SARL [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la SARL [W] à payer au Crédit agricole la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL [W] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros ;
Débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples et contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, est de droit.
Par déclaration au greffe déposée le 3 août 2023, la société [W] a relevé appel du jugement précité.
Par conclusions d’incident n°3 signifiées par RPVA le 31 décembre 2024, le Crédit agricole sollicite du conseiller de la mise en état, la radiation du rôle de la présente instance et la condamnation de la société [W] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions en défense sur incident signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SAS [W] sollicite que soit rejetée la demande de radiation de l’intimé et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS
Pour s’opposer à la demande de radiation, l’appelante soutient que la cour de cassation a jugé que l’inexécution de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut à elle seule, justifier la radiation du rôle (Cass ordonnance 9 novembre 2023, n°22-22.850).
Le Crédit agricole argue du fait que cette décision a été rendue au visa de l’article 1099-1 du code de procédure civile régissant la procédure de cassation et n’est donc pas applicable à la procédure d’appel.
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Il apparaît que ces dispositions ne distinguent pas entre les condamnations prononcées par la juridiction de jugement et l’exécution provisoire de droit d’une décision de première instance s’applique à toutes les condamnations prononcées sans distinction non plus. Enfin, les dispositions de la procédure de cassation ne sont pas applicables à la procédure d’appel, cette dernière ayant ses dispositions propres.
Dès lors, il appartient à l’appelant d’exécuter la décision de première instance et de s’acquitter de l’ensemble des condamnations prononcées.
La SAS [W] qui ne conteste pas ne pas s’être acquittée des sommes réclamées, soutient que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter. Elle dit avoir cessé d’exploiter son fonds de commerce depuis janvier 2020 et que son dernier dépôt de comptes sociaux concerne l’exercice 2021 qui a un résultat déficitaire. En outre, elle soulève que le mandataire liquidateur Me [M] a conservé des fonds qui devait lui revenir à la suite de l’annulation de la liquidation judiciaire.
Le crédit agricole relève que la SAS [W] ne produit aucun élément comptable récent et le fait qu’alléguer qu’elle est « en sommeil » ne suffit pas.
Il est exact que la SAS [W] ne produit aucune pièce comptable récente, le dernier exercice étant celui de 2021. Or, par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel a infirmé la décision de liquidation judiciaire de la société qui avait été prononcée par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en estimant qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements. Elle a aussi considéré qu’elle avait exécuté son plan de redressement. Ainsi, elle justifiait à cette date d’un actif disponible de 239 797,82 euros. Malgré cela, depuis cette date, la SAS [W] ne produit aucun document prouvant que sa situation se soit dégradée et qu’elle n’ait plus d’actif disponible. En effet, la saisie conservatoire initiée par la SCI MG entre les mains de Me [M] qu’elle évoque pour indiquer que ses fonds sont indisponibles, ne porte que sur une somme de 110 000 euros. Enfin, elle ne produit aucun relevé bancaire ou document actuel justifiant de sa situation financière.
En conséquence, elle échoue à rapporter la preuve que le paiement de la somme de 750 euros est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, mais aussi qu’elle est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il convient dès lors, ayant constaté que la SAS [W] ne s’est pas exécutée, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
La SAS [W] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 23/10438 du rôle de la cour, à défaut pour la SAS [W] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 18 juillet 2023 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande la SAS [W] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [W] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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