Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2025
N° RG 25/01602 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDLD
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 12 Août 2025 à 10h18.
APPELANT
Monsieur [X] [O] [I] [U]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [R] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2025 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025 à ,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 17h15;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [O] [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Août 2025 à 16h51 par Monsieur [X] [O] [I] [U] ;
M. [X] [U] a comparu en visio-conférence et a été entendu en ses explications; il déclare : 'Quand j’ai été arrêté, je revenais d’Italie je ne savais même pas que j’avais une OQT. Je souhaiterais soit retourner en Allemagne pour déposer mes empreintes pour ma demande d’asile, soit qu’on me relâche'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande de :
— infirmer l’ordonnance du 12 août 2025,
— prononcer sa remise en liberté, mais ne soutient pas oralement la demande subsidiaire d’assignation à résidence figurant dans la déclaration d’appel, une telle demande étant considérée comme non reprise en raison de l’oralité de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [U], par l’intermédiaire de son avocat, fait valoir que:
— la requête en prolongation est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé en ce l’absence de rappel de l’accord de l’Allemagne le 19 juillet 2025 de sa reprise comme demandeur d’asile ;
— l’administration n’a pas respecté son obligation de diligence dans les premiers jours de la rétention pour procéder à l’éloignement au plus vite, dès lors qu’aucune diligence n’a été effectuée pour vérifier sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne, ni procéder à l’émission d’un transfert Dublin vers l’Allemagne à ce titre malgré l’accord obtenu de ce pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit don’t l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Or, en l’espèce, l’absence de mention sur le registre actualisé de l’accord de l’Allemagne à le recevoir comme demandeur d’asile aurait pu être opposée dès le 19 juillet dernier devant la cour d’appel statuant comme juge d’appel de la première prolongation de la rétention.
Au surplus, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la requête en prolongation est bien accompagnée du registre actualisé, peu important qu’il ne fasse pas mention de l’accord de l’Allemagne à sa reprise en charge en tant que demandeur d’asile, d’autant que la requête est également accompagnée de ladite pièce.
Toutes les autres pièces justificatives utiles étant également à la procédure,le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration:
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé reproche à l’administration de n’avoir émis aucun transfert Dublin en vue de son retour vers l’Allemagne comme demandeur d’asile, se limitant à entreprendre des formalités pour un retour vers l’Algérie.
Cependant, ce dernier est malvenu à faire grief sur ce point alors qu’il a commencé par refuser de se soumettre au bornage EURODAC le 21 juillet 2025 pour vérifier la réalité de cette demande d’asile, laquelle n’a été obtenue qu’au nom de l’alias [Z] [X], l’intéressé utilisant plusieurs identités, processus nuisant à la détermination d’une qualité de ressortissant d’un Etat, favorable à la mise à exécution des mesures d’éloignement. Il est donc erronné de soutenir que la préfecture n’a pas à se rapprocher à ce stade des autorités algériennes pour retour sur son territoire.
Il s’ensuit que le moyen du défaut de diligence sera rejeté.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [O] [I] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [O] [I] [U]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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