Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 4 juillet 2025, n° 24/07794
CA Aix-en-Provence 4 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexécution de la décision

    La cour a estimé que l'Unedic AGS CGEA a manifesté sa volonté d'exécuter la décision en effectuant un paiement correspondant à neuf mois de salaire, rendant la demande de radiation infondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner Monsieur [M] aux dépens de l'incident, en raison du rejet de sa demande de radiation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 4 juil. 2025, n° 24/07794
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/07794
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Chambre 4-1

N° RG 24/07794 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIAZ

Ordonnance n° 2025/M052

APPELANTE

Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 8] association loi 1901 prise en la personne de son représentant légal Mr [R] dûment habilité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [E] [H], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 6 juin 2024 ayant :

— déclaré les demandes de M. [C] [M] recevables ;

— déclaré le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille du 09/11/2022 inopposable à l’AGS-CGEA de Marseille et au mandataire liquidateur de la société Paulen ;

— fixé le salaire moyen à la somme de 4.593,85 euros bruts ;

— fixé au passif de la société Paulen au profit de M. [M] les sommes suivantes :

—  22.829,19 euros au titre du salaire net pour la période du 01/03/2019 au 06/06/2020 ;

—  26.771,25 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées du 01/03/2019 au 06/03/2020 ;

—  9.187,70 euros brut à titre de salaires pour la période de mise à pied et 919 euros bruts au titre des congés payés sur la période de mise à pied ;

—  1.102,52 euros but au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

—  2.296,92 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

—  4.593,85 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— déclaré la présente décision oposable à l’AGS-CGEA de [Localité 8] ;

— dit que l’obligation de l’Unedic- AGS-CGEA de [Localité 8] de faire l’avance du montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable (article L.3253-17 et D 3253-5) ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-19 du code du travail ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— dit que les dépens seront placés en frais privilégiés de la procédure ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Vu la déclaration d’appel de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 8] notifiée au greffe par voie électronique le 20 juin 2024 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [M] le 4 mars 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :

Constater que la société Paulen était condamnée au règlement des sommes suivantes au profit de M. [M]:

—  22.829,19 euros au titre du salaire net pour la période du 01/03/2019 au 06/06/2020 ;

—  26.771,25 euros bruts à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées du 01/03/2019 au 06/03/2020 ;

—  9.187,70 euros brut à titre de salaires pour la période de mise à pied et 919 euros bruts au titre des congés payés sur la période de mise à pied ;

—  1.102,52 euros but au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

—  2.296,92 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

Constater l’inexécution de la décision ;

En conséquence ;

— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/07794 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

— ordonner l’exécution provisoire ;

— statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 16 mai 2025 par l’AGS CGEA de [Localité 8] demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [C] [M] de sa demande de radiation sur le fondement de l’article L.625-1 du code de commerce et de le condamner aux dépens ;

Fixée à l’audience d’incident du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 16/06/2025 date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 04 juillet 2025.

SUR CE :

L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que :

'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

(…..)'

L’article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :

« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."

L’article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant :' le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-4.'

M. [M] sollicite la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel en faisant valoir que la décision contestée est exécutoire de plein droit; que nonobstant le versement de la somme de 37.114,37 euros net effectuée à son profit, le débiteur n’a pas intégralement exécuté ses obligations pécuniaires alors que seule une somme de 6.091,58 euros brut lui a été réglée au lieu de la créance de 22.829,19 euros fixée au passif de la procédure collective pour la période du 1er mars 2019 au 1er juin 2020; qu’un solde de 885,12 euros lui reste dû au titre des heures supplémentaires et qu’aucune somme ne lui a été versée au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’appelante n’ayant donc pas montré une volonté non équivoque d’exécuter la décision attaquée et n’ayant pas établi se trouver dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.

L’Unedic AGS CGEA de [Localité 8] réplique qu’elle a émis le 10 mars 2025 un titre de paiement au nom de l’étude de Me [H] pour un montant de 41.344,65 euros correspondant à 9 mois de salaire bruts, qu’elle a ainsi payé la somme correspondant à 9 mois de salaire dans le cadre de l’exécution de droit; que pour autant M. [M] maintient son incident dont il devra être débouté.

La juridiction prud’homale n’ayant pas ordonné l’exécution provisoire du jugement entrepris celui-ci est exécutoire de plein droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit à concurrence de la somme de 41.344,65 euros (calculée sur un salaire de 4.593,85 euros) dont l’Unedic AGS CGEA de [Localité 8] justifie s’être effectivement acquittée auprès de M. [M] manifestant ainsi sa volonté non équivoque d’exécuter la décision attaquée.

En conséquence, il convient de débouter M. [M] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/07794 et de le condamner aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS :

Déboutons M. [M] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/07794.

Condamnons M. [M] aux dépens de l’incident.

Fait à [Localité 6], le 04 juillet 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 4 juillet 2025, n° 24/07794