Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 févr. 2025, n° 24/06323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2019, N° 16/3956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/06323 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBGU
[R] [D] épouse [E]
Association ASSOCIATION ARC VALLEE
S.C.P. BR ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [W] & BERTHOLET
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/3956.
APPELANTES
Madame [R] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association ASSOCIATION ARC VALLEE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. BR ASSOCIES, représentée par Me [Z] [L], intervenante volontairement en qualité de mandataire judiciaire, désignée par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 8/07/22,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [W] & BERTHOLET, représentée par Me [B] [W], intervenante volontairement en qualité d’administrateur judiciaire de l’ASSOCIATION ARC VALLEE, désigné par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 8/07/22,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali [B], Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2008, l’association Arc Vallée, représentée par Mme [R] [E], dont l’objet est d’organiser des séjours éducatifs, sportifs et touristiques pour des comités d’entreprises et des associations, a ouvert dans les livres de la SA Lyonnaise de Banque un compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Selon acte sous seing privé du 28 novembre 2012, Mme [R] [E]-[D] s’est portée caution solidaire des engagements de l’association envers la banque, dans la limite de la somme de 30 000 euros et pour une durée de cinq ans.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2015, la SA Lyonnaise de Banque a informé l’association Arc Vallée de ce qu’elle entendait dénoncer l’autorisation de découvert d’un montant de 25 000 euros qui lui avait été consentie, avec effet à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Suivant courrier recommandé du 4 février 2016, la banque a indiqué à l’association que, à défaut de régularisation du compte, elle procédait à sa clôture, et l’a notamment mise en demeure de lui régler la somme de 19 442,96 euros.
Par lettres recommandées du 25 mars 2016, elle a mis en demeure la débitrice principale et sa caution de lui payer la somme de 19 608,46 euros.
Suivant acte du 24 mai 2016, l’association Arc Vallée, invoquant la rupture abusive de concours qui lui auraient été consentis, a fait assigner la SA Lyonnaise de Banque en responsabilité devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Selon exploits du 3 novembre 2016, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner l’association Arc Vallée et Mme [R] [E] née [D] en paiement du solde débiteur du compte courant devant le même tribunal.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— dit que la rupture des relations contractuelles par la banque ne présente pas de caractère abusif,
— débouté l’association de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré valable et proportionné à ses facultés contributives l’engagement de caution de Mme [R] [D] épouse [E],
— débouté cette dernière de son action en responsabilité pour défaut de mise en garde dirigée contre la SA Lyonnaise de Banque,
— condamné solidairement l’association Arc Vallée et Mme [R] [D] épouse [E], caution, à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 18 660,24 euros au titre du solde débiteur du compte courant de l’association, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure par l’association le 31 mars 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné l’association Arc Vallée et Mme [R] [D] épouse [E], caution, à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’association Arc Vallée et Mme [R] [D] épouse [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 10 décembre 2019, Mme [R] [D] et l’association Arc Vallée ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l’association Arc Vallée, la SCP [W] & Bertholet étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BR & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 septembre 2022, la SA Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 23 885,06 euros.
La SELARL [W] & Bertholet, représentée par M [B] [W], et la SCP BR & Associés, représentée par Me [Z] [L], ès qualités, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la rupture des relations contractuelles par la banque ne présente pas de caractère abusif, et débouté l’association de l’ensemble de ses demandes,
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’association Arc Vallée à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 18 660,24 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 31 mars 2016,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Fixé la créance de la SA Lyonnaise de Banque au passif de la procédure collective de l’association Arc Vallée, au titre du solde débiteur de son compte courant, à la somme de 18 660,24 euros, outre intérêts au taux légal du 14 mars 2018 au 8 juillet 2022, à titre échu et chirographaire,
— Pour le surplus, sursoit à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire de l’association Arc Vallée, ou prononçant sa liquidation judiciaire,
— Réservé les dépens.
Selon jugement en date du 7 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence a arrêté le plan de redressement de l’association Arc Vallée.
L’affaire a été réenrôlée le 15 mai 2024 à la suite des conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2024 de la Lyonnaise de banque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 27 septembre 2022, l’association Arc Vallée, Mme [R] [D], la SELARL de Saint Rapt & Bertholet, représentée par M [B] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de l’association Arc Vallée, et la SCP BR & Associés, représentée par Me [Z] [L], en qualité de mandataire judiciaire de l’association Arc Vallée, demandent à la cour de :
' déclarer recevables les interventions volontaires de la SELARL de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités d’administrateur judiciaire, et de la société BDR & Associés, représentée par Me [Z] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de l’association Arc Vallée,
' déclarer recevable et fondé l’appel formé par l’association Arc Vallée et Mme [R] [E] née [D] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 15 novembre 2019,
' infirmer le jugement frappé d’appel sur les chefs de jugement critiqués par les appelantes,
' statuer à nouveau,
' juger que la Lyonnaise de Banque n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a rompu brusquement et abusivement ses relations commerciales avec l’association Arc Vallée,
' juger que la Lyonnaise de Banque n’a pas respecté le découvert contractuel consenti,
' juger que la Lyonnaise de Banque s’est rendue coupable de rejets injustifiés de chèques et de prélèvements et de facturation de frais et d’impayés abusifs,
' juger que la Lyonnaise de Banque est responsable d’une dénonciation abusive de l’autorisation de découvert consentie,
' juger que la Lyonnaise de Banque sa responsabilité est engagée et qu’elle doit réparation à l’association Arc Vallée des préjudices subis consécutifs à cette résiliation anticipée unilatérale du contrat,
' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à l’association Arc Vallée à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux la somme de 150 000 euros,
' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à l’association Arc Vallée en remboursement des frais d’impayés et de rejets injustifiés la somme de 9 818,39 euros,
' juger qu’en l’état du redressement judiciaire de l’association Arc Vallée, la Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à solliciter sa condamnation au paiement de sa créance antérieure au redressement judiciaire et ne peut que solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de l’association Arc Vallée,
' débouter la Lyonnaise de Banque de sa demande de fixation de sa créance au paiement du solde débiteur du compte courant de l’association Arc Vallée, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' juger qu’elle n’est pas fondée à solliciter le paiement de frais et intérêts non contractuels,
' condamner en tant que de besoin la Lyonnaise de Banque à produire un décompte du solde débiteur de l’association Arc Vallée dépourvu de frais et assorti des intérêts au taux légal,
' prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme [E] en date du 28 novembre 2012 au profit de la banque Lyonnaise de Banque pour garantir les engagements de l’association Arc Vallée,
' juger à défaut que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement de Mme [E] en raison de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
' juger que la banque Lyonnaise de Banque a manqué à son devoir de mise en garde,
' juger que Mme [E] est libérée de son engagement de caution à l’égard de la Lyonnaise de Banque,
' débouter la Lyonnaise de Banque de ses demandes fins et conclusions formulées au titre de son appel incident,
' condamner la Lyonnaise de Banque à payer à l’association Arc Vallée la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par conclusions récapitulatives après sursis à statuer notifiées et déposées le 3 mai 2024, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
Sur les points faisant l’objet du sursis à statuer
Débouter Mme [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la condamnation en exécution de l’engagement de caution
L’infirmer sur ce point et en statuant de nouveau :
Condamner Mme [C] [E] au paiement de la somme de 18 660,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 avec capitalisation des intérêts dans les conditions et selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil.
La condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Fixer au passif de l’Association Arc vallée la créance de la Lyonnaise de banque à hauteur de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déclarer les dépens en appel frais privilégiés de sa procédure collective.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la nullité du cautionnement de Mme [E]
Mme [E] fait valoir que les dispositions des articles L341-2 et L 341-3 du code de la consommation n’ont pas été respectées au motif que les mentions manuscrites ne sont pas séparées et qu’il n’existe aucune signature après la mention manuscrite de l’article L341-2.
La Lyonnaise de banque soutient que la jurisprudence considère que les dispositions du code de la consommation n’imposent pas deux signatures apposées distinctement sous chacune des deux mentions manuscrites rédigées par la caution, une seule suffisant. En outre, il importe peu que ces mentions soient réunies en une seule phrase ou séparées.
L’article L341-2 ancien du code de la consommation applicable au litige dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L341-3 ancien du même code précise que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : »En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…« . »
Il a été jugé que ne contrevient pas aux exigences de l’article L. 341-2, l’acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l’article L. 341-3, suivie de la signature de la caution (Com 27 mars 2012, n°10-24.698) et que les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l’apposition d’une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main (Com 16 octobre 2012, n°11-23.623).
En l’espèce, l’acte de cautionnement litigieux comporte les deux mentions manuscrites rédigées par Mme [E] dans les termes exacts prévus par le code de la consommation et il importe peu qu’elles soient à la suite l’une de l’autre, le texte n’imposant aucune autre obligation que celle de précéder la signature de la caution. Or, la signature de Mme [E] est située juste après ces deux mentions manuscrites conformément au texte qui n’impose pas non plus deux signatures distinctes.
Dès lors, l’acte de cautionnement apparaît régulier, le moyen sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la disproportion du cautionnement
Mme [E] soutient que son engagement de 30 000 euros était disproportionné par rapport à ses revenus annuels car représentant plus d’un an de ceux-ci. Par ailleurs, elle fait valoir que son patrimoine immobilier évalué à 400 000 euros, étant un bien commun avec son époux et son domicile familial, n’est pas disponible et ne peut donc être pris en compte.
La Lyonnaise de banque conteste la disproportion de l’engagement allégué eu égard aux revenus annuels de l’appelante et son patrimoine immobilier, quand bien même celui-ci serait évalué au montant de sa part, 200 000 euros.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti ou non de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s’apprécie par rapport à l’ensemble des biens communs.
En l’espèce, Mme [E] percevait, selon la fiche de renseignements produite qu’elle ne conteste pas, un revenu annuel de 29 760 euros et était propriétaire d’une maison estimée à la valeur nette de 400 000 euros. L’engagement de caution était de 30 000 euros soit une année de ses revenus.
Dès lors, eu égard à ses revenus et à son patrimoine immobilier qui couvrait largement le montant cautionné même en ne prenant en compte que la moitié de sa valeur, et dont il importe peu qu’il ne soit pas disponible au moment de l’engagement, il apparaît que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que celui-ci n’était pas manifestement disproportionné.
Sur le devoir de mise en garde
Mme [E] fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d’information alors qu’elle est une caution non avertie, en ne la mettant pas en garde sur les capacités financières de l’association et des risques présentés par son cautionnement.
La Lyonnaise de banque soutient que son devoir de mise en garde se limite à alerter la caution non avertie sur les risques découlant de l’endettement né de la souscription de l’engagement eu égard à sa capacité financière et non de l’éclairer sur l’opportunité de sa décision. Or, celui-ci n’était pas excessif. Par ailleurs, elle soutient que Mme [E] est une caution avertie en sa qualité de présidente de l’association Arc Vallée depuis près de 20 ans.
Le devoir de mise en garde fait peser sur le prêteur une obligation de mettre en garde la caution non avertie contre le risque, apprécié au jour de son engagement, de l’endettement de l’emprunteur né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598). C’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016,14-23.462).
En l’espèce, Mme [E], qui était professeur au moment de la souscription du cautionnement, ne saurait être considérée comme une caution avertie en matière financière, sa qualité de présidente bénévole d’une association ne suffisant pas à la qualifier dans ce domaine.
Toutefois, les difficultés financières de l’association qu’allègue Mme [E] ne sont intervenues qu’en 2013, soit postérieurement à la conclusion du cautionnement, elle ne saurait donc reprocher à la banque de ne pas l’avoir alertée. Par ailleurs, elle ne justifie pas qu’au moment de son engagement en 2012, la situation financière de l’association était déjà compromise, qu’elle était déjà à découvert ou déjà endettée, alors qu’en sa qualité de présidente, elle était parfaitement informée de celle-ci et en mesure de le prouver. La dénonciation de ses concours par la Lyonnaise de banque n’est ainsi intervenue que le 1er décembre 2015, soit plus de 3 ans après.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [E] à ce titre.
En conséquence, l’engagement de caution de Mme [E] étant régulier et la créance de la Lyonnaise de banque ayant été fixée au passif de l’association à la somme de 18 660,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, Mme [E] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens étant des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective bénéficiant des dispositions de l’article L622-17-I du code de commerce, il n’y a pas lieu de fixer les créances.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association Arc Vallée.
L’association Arc Vallée et Mme [E] seront condamnées chacune à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 mai 2023 ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 15 novembre 2019 en ce qu’il a déclaré valable et proportionné l’engagement de caution de Mme [E], l’a déboutée de son action en responsabilité à l’égard de la SA Lyonnaise de banque et au titre des frais irrépétibles et les dépens, mais l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [E] née [D] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 18 660,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l’association Arc Vallée à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [R] [E] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’association Arc Vallée aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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