Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01725 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEQE
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 août 2025 à 10h52.
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 6] (Pakistan)
de nationalité pakistanaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [M] [D], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 Septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 à ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Dignes-les-Bains en date du 17 décembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 Juin 2025 par le Préfet de Bouches du Rhone notifiée le 16 juin 2025 à 9H46 ;
Vu l’ordonnance du 29 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er septembre 2025 à 1H29 par Monsieur [N] [R] ;
Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 8.07.1989 au Pakistan à [Localité 6]. Oui, je suis de nationalité pakistanaise. On n’a aucune information de l’Italie. J’avais tout les documents en Italie. Je fais appel pour renouveler mes documents. Mon cousin est parti à l’administration avec un avocat, ils ont dit qu’ils n’avaient pas rejeté, je peux renouveler mon document jusqu’au 23 septembre. J’ai eu une peine de prison d’un an… En France, je ne travaille pas, je travaille seulement en Italie. On est arrivé à une montagne, on est entré en France. La police m’a contrôlé. J’ai eu une peine d’un an. Je suis venu en octobre 2024 dans la voiture, la police m’a contrôlé. Ils m’ont traité comme un terroriste. J’ai dit pourquoi j’étais là. Le troisième jour ils m’ont demandé de montrer les documents de la voiture. Ils ont dit maintenant c’est bon. J’ai demandé pourquoi j’étais au commissariat. On m’a dit que la voiture était volée…'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il fait notamment valoir que le passeport de son client est en cours de validité. On peut constater que depuis le refus d’embarquement, il n’y a aucune diligence sérieuse faite par la préfecture pour l’éloigner. Les autorités italiennes ont été saisies, elles n’ont pas admis l’intéressé sur le territoire. On ne peut pas procéder à l’éloignement, c’est impossible. La préfecture ne nous explique pas pourquoi aucun autre vol n’a été proposé.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle explique que la préfecture a fait toutes les diligences nécessaires. Le retenu avait une carte d’identité italienne, c’est un titre donné lorsque la personne travaille en Italie, laquelle a refusé le retour de l’intéressé. Il avait un passeport valide qui ne l’est plus. Nous avons eu un laissez passer le 2 juillet 2025 qui est valable jusqu’au 1 octobre 2025. Il a refusé le vol. Une demande de routing a été faite et un départ est prévu pour le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
L’article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
L’alinéa 10 dispose enfin que, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 – n°24-50.024).
Enfin selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, ainsi que l’a souligné le premier juge, le représentant de l’Etat a accompli les diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement mais le retenu a refusé d’embarquer le 14 août 2025 faisant ainsi obstruction à la mise en oeuvre de cette mesure. A l’absence de garanties de représentation s’ajoute la menace certaine et actuelle à l’ordre public qu’il représente au regard de la nature des faits commis (aide au séjour irrégulier) et du quantum de la peine prononcée et ce d’autant que le retenu a indiqué à l’audience devant ce juge de même que devant la juridiction de céans qu’il refusait d’être expulsé au Pakistan mais entendait aller en Italie, laquelle a refusé sa réadmission.
Dès lors les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies et le moyen soulevé par l’appelant sera rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [R]
né le 08 Juillet 1989 à [Localité 5] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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