Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 21/18519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/18519 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITT6
Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS (E.N.S.)
C/
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Octobre 2025
à :
Me Nino ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08579.
APPELANTE
Association ECOLE NATIONALE DES SCAPHANDRIERS (E.N.S.)
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nino ARNAUD de l’AARPI ALEKTO, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2017, l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers ( ENS) a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS NBB Lease France 1 ayant pour objet le financement d’un photocopieur M-6535CiDN de marque Kyocera pour un loyer mensuel de 460 € HT, soit 580,39 € TTC, sur une durée de 63 mois.
Le matériel a été livré et réceptionné par l’association ENS le 11 mai 2017.
La société Fintake Europena Leasing, aux droits de laquelle la société NBB Lease France 1 est subrogée, a procédé au règlement de la somme de 28.395,06 TTC au titre du matériel à la société SIN, fournisseur.
Le 12 juillet 2017, les copieurs ont été chargés dans un véhicule pour être transportés. Le conducteur du véhicule, un salarié de l’association ENS, a été victime d’un malaise et le véhicule est tombé dans l’eau. Les photocopieurs ont été récupérés hors d’usage.
A la suite de ce sinistre, l’association ENS a cessé de régler ses échéances locatives entre les mains de la société NBB Lease France 1.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 octobre 2019, la SAS NBB Lease France 1 a indiqué à l’association ENS que son assureur n’avait pas pu prendre en charge le sinistre et l’a mise en demeure de lui régler une indemnité de résiliation d’un montant de 30.866 €.
Par acte du 9 décembre 2019, la société NBB Lease France 1 a fait assigner l’association ENS devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de constater la résiliation du contrat à la date du 23 octobre 2019, et de la condamner au paiement de la somme principale de 28.060 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, augmentée du taux d’intérêt légal majoré du taux contractuel de 5%depuis sa date d’exigibilité.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
— dit que la résiliation du contrat de location est acquise à la date du 23 octobre 2019,
— condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 28.060 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, augmentée du taux d’intérêt légal,
— débouté la SAS NBB Lease France 1 de majoration du taux d’intérêt ( sic)
— ordonné l’anatocisme,
— débouté la SAS NBB Lease France 1 de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers aux dépens, qui comprendront dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article 12 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a fait application de l’article 11.3 des conditions générales du contrat de location régularisé entre les parties qui mentionne que ' Sinistre total: En cas de sinistre total pour quelque cause que ce soit, le locataire est redevable, outre les loyers TTC échus et impayés, du montant total TTC des loyers restant à courir après la date du sinistre, augmenté de la valeur vénale du bien loué. Le locataire ne peut s’exonérer du versement de cette somme y compris au titre des assurances. Il est précisé que le montant défini au présent article, sera dû par le locataire, déduction faite des indemnités perçues directement par le loueur de la part de l’assurance du locataire comme prévu à l’article 10 ' . Il a également retenu que les échanges entre les parties établissent que l’ENS a eu connaissance de l’impossibilité de réparer le copieur et qu’elle devait effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par déclaration en date du 30 décembre 2021, l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers demande à la cour de:
Vu les articles 1186 et suivants, 1231 et suivants, 1231-5 et 1722 du code civil,
Vu l’article 1218 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 octobre 2021 en ce qu’il a:
* dit que la résiliation du contrat de location est acquise à la date du 23 octobre 2019,
* condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 28.060 € correspondant à la totalité des loyers restant à courir,jusqu’à la fin du contrat, augmentée du taux d’intérêt légal,
* ordonné l’anatocisme,
* condamné l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 octobre 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— prononcer la caducité du contrat de location financière du 19 avril 2017, au 12 juillet 2017,
— débouter, en conséquence, la société NBB Lease France 1 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger comme manifestement excessives les clauses pénales prévues au contrat de location financière du 19 avril 2017,
— réduire à zéro le montant de l’indemnité due par l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers
— débouter, en conséquence, la société NBB Lease France 1 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société NBB Lease France 1 à verser à l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS NBB Lease France 1, suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2022, demande à la cour de:
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
— débouter l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 14 octobre 2021,
Y ajoutant,
— condamner l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers à payer à la SAS NBB Lease France 1 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er juillet 2025.
MOTIFS
Le 19 avril 2017, la société NBB Lease France 1 a conclu un contrat de location avec l’association ENS ayant pour objet le financement d’un photocopieur pour une durée irrévocable de 63 mois et moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 460 € HT, soit 580,39 € TTC. Le matériel loué a été livré et réceptionné sans réserve par l’ENS ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception en date du 11 mai 2017.
Il n’est pas contesté que le 12 juillet 2017, dans le cadre des opérations du déménagement du siège social de l’ENS, le copieur appartenant à la société NBB Lease France 1 et donné en location à l’ENS a été intégralement détruit après que le véhicule utilitaire qui le transportait ait sombré dans le port de [Localité 3].
L’association ENS fait grief au premier juge avoir retenu que la résiliation du contrat de location litigieux serait intervenue à la date du 23 octobre 2019, omettant de répondre au moyen qu’elle soulevait tendant à voir constater la caducité du contrat dès le 12 juillet 2017, du fait de la destruction totale de la chose louée.
Elle soutient plus particulièrement que l’événement allégué, qui a engendré la disparition du copieur, est constitutif d’une force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, qui empêche, de manière définitive, l’exécution de son obligation par la locataire. Elle ajoute que la force majeure fait disparaître l’obligation d’exécuter qui pèse sur le débiteur et que depuis le 12 juillet 2017, elle n’est plus redevable d’aucune somme envers la SAS NBB Lease France 1.
Elle ajoute que la clause 'sinistre total ' invoquée par l’intimée ne saurait obstacle aux effets d’un cas de force majeure ayant rendu définitivement impossible l’exécution du contrat. Quant à l’argument avancé selon lequel elle devait effectuer une déclaration à son assureur, elle rappelle qu’elle a formalisé, à la demande du loueur, une déclaration de sinistre à l’attention de la compagnie Axa, assureur désigné dans le contrat, comme étant habilité à couvrir les sinistres afférents au matériel loué.
La SAS NBB Lease France 1, pour sa part, considère que les conditions posées par l’article 1186 du code civil relatives à la caducité ne sont pas réunies, en l’absence d’interdépendance des contrats, l’ENS ne justifiant que de la conclusion d’un seul contrat. S’agissant de la disparition de la cause du contrat qui est également invoquée, elle fait valoir qu’une telle cause trouve son origine dans la signature par la locataire du procès-verbal de livraison le 11 mai 2017 et que les circonstances du dossier permettaient à l’appelante, si elle avait été plus diligente, d’être dédommagée par son assureur afin de s’acquitter de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ( article 11.3 des conditions générales du contrat).
En revanche, la cour constate que, dans ses écritures, la SAS NBB Lease France 1, ne répond pas au moyen tiré de la force majeure qui est soulevé par son adversaire.
En vertu de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La force majeure s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
La force majeure fait disparaître l’obligation d’exécuter qui pèse sur le débiteur dont elle entraîne définitivement l’extinction de sa dette ainsi que, de plein droit, la fin du lien contractuel.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat de location, les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir la survenance d’un tel événement, en ce qu’il ressort du rapport d’accident du directeur de l’école établi le 25 juillet 2017 que la chute du matériel dans la mer résulte d’une perte de contrôle du véhicule utilitaire loué pour amener les copieurs sur le quai situé à 70 mètres des bureaux afin d’être transbordés dans les containers, chute consécutive à un malaise du conducteur du véhicule, qui a perdu connaissance, entraînant la chute dudit véhicule, arrivé au bout du quai, dans l’eau.
Cet événement ne pouvait pas non plus être évité par des mesures appropriées prises par le débiteur, la perte de contrôle d’un véhicule suite à un malaise du conducteur étant aléatoire et pouvant affecter toute personne déplaçant le matériel loué. Enfin, cet événement empêchait l’exécution par l’association locataire de son obligation, à savoir le paiement des loyers, la chose louée étant définitivement perdue, de sorte qu’il n’existait aucune contrepartie au règlement des loyers.
La SAS NBB Lease France 1 se prévaut de l’article 11.3 des conditions générales du contrat dont le tribunal a fait application et reproche l’ENS un défaut de diligences auprès de son assureur qui lui aurait permis d’être indemnisée.
L’article 11.3 est ainsi libellé ' Sinistre total: En cas de sinistre total pour quelque cause que ce soit, le locataire est redevable, outre les loyers TTC échus et impayés, du montant total TTC des loyers restant à courir après la date du sinistre, augmenté de la valeur vénale du bien loué. Le locataire ne peut s’exonérer du versement de cette somme y compris au titre des assurances. Il est précisé que le montant défini au présent article, sera dû par le locataire, déduction faite des indemnités perçues directement par le loueur de la part de l’assurance du locataire comme prévu à l’article 10 ' .
Si cette clause fait supporter au locataire une partie des risques financiers en cas de sinistre total, elle ne se réfère pas pour autant à la notion de force majeure. Il est seulement fait état d’une situation de ' sinistre total’ mais la clause ne définit pas cette notion et ne stipule donc en aucun cas qu’une telle situation réunit les conditions de la force majeure. Cette seule disposition contractuelle ne peut donc ni empêcher, ni limiter les effets d’un cas de force majeure ayant rendu définitivement impossible la poursuite de l’exécution du contrat.
S’agissant du défaut de diligences qui est enfin allégué, il ressort des pièces produites par la SAS NBB Lease France 1 que celle-ci a expressément demandé à l’association ENS de formaliser une déclaration d’assurance à la compagnie Axa France Iard, dont elle lui communiquait les coordonnées et qui est l’assureur désigné, dans les conditions générales du contrat de location, comme habilité à couvrir les sinistres afférents au matériel loué. Il est établi que l’appelante s’est conformée aux instructions qui lui ont été communiquées par le loueur en régularisant une déclaration de sinistre, ce qu’a d’ailleurs reconnu la SAS NBB Lease France, dans son courrier du 15 octobre 2019, sous la précision que la prise en charge de ce sinistre aurait été refusée par la compagnie Axa.
Ainsi aucun défaut de diligences de la part de l’ENS n’est caractérisé, étant relevé qu’en tout état de cause, une telle circonstance n’est pas de nature à empêcher l’association d’invoquer la force majeure au titre du sinistre survenu le 12 juillet 2017.
Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 19 avril 2017, à compter du 12 juillet 2017, sur le fondement de la force majeure.
Conformément à l’article 1351 du code civil, l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
Depuis le 12 juillet 2017, il est définitivement impossible pour l’association ENS d’utiliser les copieurs conformément à leur destination et la force majeure a entraîné une extinction de la dette du débiteur.
La société NBB Lease France 1 ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de l’association NBB Lease 1.
En définitive, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 19 avril 2017, à compter du 12 juillet 2017, sur le fondement de la force majeure,
Déboute, en conséquence, la SAS NBB Lease France 1 de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du contrat de location longue durée signé le 19 avril 2017,
Condamne la SAS NBB Lease France 1 à verser à l’association l’Ecole Nationale des Scaphandriers la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS NBB Lease France 1 aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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