Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 nov. 2025, n° 25/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02110 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRU
Copie conforme
délivrée le 01 Novembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Novembre 2025 à 10h47.
APPELANTS
Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille
Représenté par Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y]
Né le 06 décembre 1995 à [Localité 5]
De nationalité pakistanaise
Comparant en visioconférence
Assisté de Maître Benjamin GONAND, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 03 novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 03 novembre 2025 à 15h11 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane El Fodil, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE le 28/10/2025 , notifié le 29/10/2025.
Vu la décision de placement en rétention prise le 28/10/2025 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le 29/10/2025 à 09h20.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille le 01/11/2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [Y].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 novembre 2025 à 17h10
Vu l’appel préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 02 novembre 2025 à 08h52
Vu l’ordonnance intervenue le 01/11/2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [C] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-province le 03/11/2025.
A l’audience,
Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention de l’intéressé ; Il reprend les termes de l’appel ; il fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué d’une part monsieur n’a pas remis de passeport en original en cours de validité et d’autre part monsieur constitue une menace à l’ordre public à l’aune de sa dernière condamnation ;
Le représentant de la préfecture entendu s’associe aux arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision querellée et le maintien en rétention de l’intéressé : Il ajoute qu’une assignation à résidence ne pouvait être prononcée , monsieur n’a pas donné de gages solides d’hébergement stable, monsieur constitue une menace à l’ordre public ce qui constitue un risque de fuite caractérisé ce qui écarte tout débat sur la garantie ;
Maître Benjamin GONAND a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir que l’administration était en possession du passeport de son client qu’il a du être égaré, on ne peut pas reproché à son client de ne pas avoir remis son passeport, de plus il indique que monsieur est arrivé en France mineur il a eu un titre de séjour comme étudiant, il s’est vu ensuite délivré un titre de séjour salarié, il a toujours été en situation régulière ; enfin monsieur ne constitue pas un menace à l’ordre public ;
Par ailleurs, il entend soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence d’actualisation du registre la décision de la juridiction administrative n’est pas mentionné
Me Aimilia IOANNIDOU souhaite intervenir et préciser que sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mention du recours devant le Tribunal administratif n’est pas obligatoire, d’autant plus qu’il n’est pas démontré que la préfecture était au courant de ce recours et qu’à supposé qu’elle l’ait été il n’est pas établi que’elle ait eu le temps pour actualiser le registre ; et que monsieur n’a pas renouveler son titre de séjour le risque de sustraction à la mesure est donc constitué ;
Monsieur [C] [Y] a été entendu, il a notamment déclaré : ça fait treize ans que je suis en France j’ai appris la langue je suis motivé, j étais amoureux de cette fille, jusqu’à maintenant mes papiers était réguliers …
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces communiquées que :
Monsieur [C] [Y] déclare être arrivé en France en 2012 ;
Monsieur [C] [Y] a bénéficié d’un titre de séjour délivré le 18 octobre 2023 valable jusqu’au 17 octobre 2025 et il n’a pas demandé la reconduction de son titre ;
Il a travaillé comme ouvrier et obtenu un numéro de sécurité sociale il est domicilié au [Adresse 3] à [Localité 6], adresse connue de l’administartion ;
M. [C] [Y] a été condamné le 27/01/2025 par la Cour d’appel de Paris à 1 an d’emprisonnement délictuel pour des faits de harcèlement moral d’une personne suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours qui ont eu lieu de 2017 à 2021 ; Il a été libéré le 29 octobre 2025 ;
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE le 28/10/2025, notifié le 29/10/2025.
Une décision de placement en rétention a été prise le 28/10/2025 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifiée le 29/10/2025 à 09h20 : l’arrêté de placement est motivé par les éléments suivants : 'CONSIDÉRANT d’une part que M. [C] [Y], bien que disposant d’une adresse connue de nos services, ne représente pas de garanties de représentation suffisantes ne justifiant pas notamment d’un passeport en cours de validité. CONSIDÉRANT d’autre part que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le
27/01/2025 par la Cour d’appel de Paris à 1 an d’emprisonnement délictuel pour des faits de
harcèlement moral d’une personne suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, constitue une menace pour l’ordre public'.
Par requête en date du 1er novembre 2025 monsieur a contesté la décision de placement en rétention devant le juge judiciaire ;
Par ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille le 01/11/2025 il a été ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [Y]. Le premier juge a considéré que : le préfet retient que M. [C] [Y], bien que disposant d’une adresse connue de nos services, ne représente pas de garanties de représentation suf’sante ne justi’ant pas notamment d’un passeport en cours de validite". Or, l’administration dispose manifestement d’un passeport valide de l’intéressé puisque des photocopies jointes à la requête ont été effectuées et que le registre du CRA mentionne un passeport valide. Au surplus et surtout, [C] [Y] justi’e d’une adresse stable, au [Adresse 3], adresse à laquelle il est hébergé depuis le mois le mois d’octobre 2023 (bulletin de salaire, d’avis d’impôt, de courriers de France Travail). Enfin, si effectivement il a été condamné le 27/01/2025 par la Cour d’appel de Paris à 1 an d’emprisonnement délictuel pour des faits de harcèlement moral d’une personne suivi d’incapacité n’excédant 8 jours, cette condamnation ne suffit pas à elle seule à justifier
d’une menace actuelle et certaine à l’ordre public. En effet la menace pour 1'ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. L’arrêté critiqué est donc entaché d’une erreur manifeste et la levée de la rétention doit être ordonnée.
Il s’agit de l’ordonnance querellée ;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle :
'CONSIDERANT d’une part que M. [C] [Y], bien que disposant d’une adresse connue de nos services, ne représente pas de garanties de representation suf’sante ne justifiant pas notamment d’un passeport en cours de validité.
CONSIDERANT d’autre part que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le
27/01/2025 par Ia Cour d’appel de Paris a 1 an d’emprisonnement délictuel pour des faits de
harcelement moral d’une personne suivi cl’incapacité n’excédant pas 8 jours, constitue une menace pour l’ordre public'.
Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
Or, force est de constater que monsieur a bénéficié d’un titre de séjour en France dont l’expiration est intervenue seulement le 17 octobre 2025 alors qu’il se trouvait en détention, il n’est pas démontré que monsieur ait manifesté sa volonté de ne pas respecter la mesure d’éloignement, monsieur ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour, il n’a pas contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; de plus, s’agissant des garanties de représentation, c’est de manière pertinente que le premier juge a constaté que l’administration dispose manifestement d’un passeport valide de l’intéressé puisque des photocopies jointes à la requête ont été effectuées et que le registre du CRA mentionne un passeport valide. Pour le moins monsieur le Préfet aurait du expliciter l’affirmation selon laquelle monsieur ne justifie pas notamment d’un passeport en cours de validité alors même qu’il n’est pas contesté comme l’a rappelé le premier juge que [C] [Y] justi’e d’une adresse stable, au [Adresse 3], adresse à laquelle il est hébergé depuis le mois le mois d’octobre 2023 (bulletin de salaire, d’avis d’impôt, de courriers de France Travail), ce qui constitue une preuve de son insertion sur le territoire français ;
Monsieur le Préfet ne démontre donc pas que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est constitué en l’espèce;
S’agissant de la menace à l’ordre public c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a rappelé que si effectivement il a été condamné le 27/01/2025 par la Cour d’appel de Paris à 1 an d’emprisonnement délictuel pour des faits de harcèlement moral d’une personne suivi d’incapacité n’excédant 8 jours, cette condamnation ne suffit pas à elle seule à justifier
d’une menace actuelle et certaine à l’ordre public. En effet la menace pour 1'ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une in Fraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille le 01/11/2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 01 novembre 2025 à 17h10
Déclarons recevable l’appel préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 02 novembre 2025 à 08h52
Rejetons les arguments développés par les appelants
Confirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Novembre 2025
À
— Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/02110 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJRU
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [C] [Y]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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