Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 mai 2025, n° 21/06212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/06212 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLEU
[Z] [M]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/07992.
APPELANTE
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, CEPAC, prise en la personne de sa Présidente du Directoire Madame [W] [N] et de son Président du Conseil de Surveillance, Monsieur [P] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2015, Mme [Z] [M] signait une offre aux fins d’acquérir un bien immobilier sis à [Localité 3].
Elle se rapprochait pour le financement de son projet de la Caisse d’épargne et de prévoyance Alpes Corse dans les livres de laquelle elle détenait ses comptes et livrets.
Après de multiples simulations, l’offre de crédit formalisée par la Caisse d’épargne le 26 mai 2016 était finalement acceptée par Mme [M].
L’opération comportant un apport personnel de 90 000 euros, un concours externe Amalia de 20 000 euros et un prêt Primo écureuil modulable de 122 906,52 euros, aboutissait à la signature de l’acte notarié définitif d’acquisition de l’immeuble le 2 septembre 2016.
Par exploit du 5 juillet 2018, Mme [M] assignait la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Alpes Corse devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice moral et de son préjudice économique pour avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a
— rejeté les demandes de Mme [M] dirigées contre la CEPAC,
— condamné Mme [M] à verser à la CEPAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Le 26 avril 2021, Mme [M] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La Caisse d’épargne a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2023, Mme [Z] [M], appelante, demande à la cour de
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit,
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
— juger que la Caisse d’épargne a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde envers elle,
en conséquence,
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer au titre de la réparation de sa perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux, la somme de 56 871,80 euros correspondant à l’ensemble des frais et intérêts liés audit crédit,
— la condamner à lui payer au titre de la réparation de son préjudice moral la somme de 15 000 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, la Caisse d’épargne, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes et prétentions formalisées abusivement à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes dues à ce titre en exécution du jugement de première instance,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de l’appelante
Mme [M] soutient que la Caisse d’épargne a manqué à ses obligations d’information et de conseil à son égard. Lors de ses premières démarches, elle avait justifié d’une situation financière confortable, disposant d’une somme de 35 245,66 euros, d’un apport personnel de 50 000 euros à percevoir d’une donation, de revenus mensuels fonciers à hauteur de 550 euros et salariaux de 1 765 euros. Elle a communiqué tous les documents et toutes les informations utiles, étant -et ses parents également- une cliente « historique » de la banque. Elle a coopéré avec bonne foi et a été transparente sur sa situation, répondant avec réactivité aux demandes du conseiller.
Or, plusieurs simulations de prêt lui étaient adressées, aucune n’étant satisfaisante et la Caisse d’épargne l’incitant à fournir un apport personnel équivalent au triple de son épargne disponible et donc à contracter des crédits à la consommation.
In fine, la Caisse d’épargne lui a fait souscrire trois crédits successifs : un prêt immobilier de 122 906,52 euros pour lesquels elle a supporté 38 451,48 euros d’intérêts, 9 525 euros d’assurance, 300 euros de frais de dossier et 1 290,52 euros de frais de garantie, et deux crédits à la consommation, l’un de 14 900 euros au taux débiteur de 4,83% à rembourser sur 120 mois et pour lequel elle a supporté des frais et intérêts de 5 167,60 euros et un prêt revolving de 3 100 euros à rembourser sur 52 mois, pour lequel elle supporte des frais et intérêts de 2 137,20 euros.
Elle demande donc l’indemnisation du préjudice financier qui en résulte pour elle à hauteur de ces intérêts et frais, mais également du préjudice moral supporté par la faute de la banque.
L’intimée réplique que la multiplicité des simulations et des demandes de prêt témoigne des atermoiements et hésitations de Mme [M], et qu’en raison d’une réticence certaine dans la communication des renseignements utiles, elle a dû adapter à plusieurs reprises les propositions formulées pour parvenir à une offre acceptable.
La Caisse d’épargne ajoute que le fait que Mme [M] soit une cliente habituelle ne lui assure pas de traitement préférentiel en ce qui concerne son taux d’endettement et ses capacités de remboursement.
Elle conteste quelque manquement à son devoir de conseil et d’information, relevant qu’elle a bien au contraire accompagné Mme [M] dans son projet d’acquisition, mais ne pouvait pour autant s’immiscer dans la gestion de ses affaires ni la conseiller à cet égard, et pas davantage se substituer à elle pour apprécier l’utilité du crédit demandé.
Enfin, l’intimée dément l’existence d’un quelconque préjudice, les prêts souscrits ayant été librement acceptés par Mme [M] et seul son comportement et son manque de loyauté ayant retardé l’acquisition.
Sur ce,
Il ressort des conclusions de l’appelante qu’elle a accepté l’offre de prêt éditée le 26 mai 2016 par la Caisse d’épargne -étant observé qu’elle ne produit que cette offre mais ne justifie pas de son acceptation. Ce n’est en tout état de cause pas contesté.
Au 26 mai 2016, les articles L. 312-14 et L.312-16 du code de la consommation sur lesquels l’appelante fonde ses demandes et qui sont issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, n’étaient pas en vigueur puisqu’ils ne le sont devenus qu’au 1er juillet 2016.
L’article L.311-8 du code de la consommation alors applicable dispose que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.»
L’article L. 311-6 cité précise que, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »
L’article L. 311-9 du même code ajoute encore que, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
De ces textes résulte une double obligation de la banque dans le cadre de son activité de prêteur de deniers :
— une obligation d’information qui lui impose de fournir les renseignements objectifs sur l’opération envisagée permettant à l’emprunteur de s’engager en connaissance de cause,
— une obligation de mise en garde qui consiste à attirer l’attention de cet emprunteur sur les risques et dangers encourus.
Selon une jurisprudence constante depuis l’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 29 juin 2007 (pourvoi n°05-21.104), la banque est tenue de mettre en garde l’emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
La banque qui consent à l’emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières déclarées -dont la banque n’a pas à vérifier l’exactitude- et de ce risque d’endettement né de l’octroi du prêt, à la date du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à un devoir de mise en garde (1è Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n°08-12.783 ; Com., 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13.536). La charge de la preuve de l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur repose sur cet emprunteur qui l’invoque (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n°09-15.796).
En revanche, tenant le principe de non-ingérence de la banque dans les affaires et la vie de ses clients, elle n’est en qualité de dispensateur de crédit tenue d’aucune obligation de conseil. Il ne lui appartient pas d’aider l’emprunteur dans ses choix, de rechercher comment agir au mieux de ses intérêts ni d’orienter sa décision en opportunité (Com., 2 mars 2010, pourvoi n°09-12.175).
Et le fait que l’emprunteur soit un « client historique » de la banque ne créée aucune obligation de conseil dérogatoire ou supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats par l’appelante que plusieurs possibilités ont été envisagées pour le financement par la Caisse d’épargne du projet immobilier de Mme [M] -dont il était acquis qu’il s’agissait de sa future résidence principale, à partir de ses déclarations, et plusieurs entretiens réalisés à cet effet :
— Le 4 novembre 2015, elle déclare avoir 1 942 euros de revenus et 501 euros de charges mensuels, un revenu fiscal (en N-2) de 24 381 euros, et un apport personnel à consacrer au projet de 50 000 euros. Il est alors envisagé un plan de financement pour 217 070,71 euros. Aucune proposition n’est encore formulée par la banque.
— Le 12 novembre 2015, sur la base des mêmes informations personnelles, et avec un apport personnel similaire (49 970 euros), une proposition est éditée pour un crédit « Primo écureuil modulable » à hauteur de 167 000 euros sur 25 ans, au taux effectif global de 3,06%. Sont précisés les périodes de préfinancement et d’amortissement, le coût des intérêts, des accessoires et le montant de chaque échéance. Est annexé un échéancier du financement envisagé.
— Le 21 novembre 2015, une attestation de dépôt de demande de prêt est établie par la Caisse d’épargne, relativement à un prêt Primo écureuil modulable, mais pour un montant de crédit de 141 026,26 euros, au même TEG et sur la même durée. Le projet porte sur l’acquisition d’un logement existant, sans travaux, et sont appréhendés les frais de notaire, de dossier et de garantie (ensuite précisés). Les ressources mensuelles de Mme [M] sont toujours évaluées à 1 942 euros mais ses charges totales à 666,11 euros. Sa « surface financière » en termes d’épargne est également citée, pour un montant total de 92 353,79 euros. Et est mentionnée l’existence d’un « crédit revolving » inutilisé. Mme [M] a certifié ce document « sincère et véritable ».
— Le 3 février 2016, une nouvelle demande de crédit est éditée, mais non signée dans la version communiquée aux débats. L’apport personnel est désormais fixé à 80 000 euros, le financement complété par deux crédits, l’un de type « PTZ » au taux effectif global de 0,49% pour 60 000 euros, sur une durée de 22 ans, l’autre « Primolis » au TEG de 3,55% pour 73 973,71 euros et sur 25 ans. S’y ajoute un concours externe « Amalia » pour 20 000 euros correspondant à un prêt à 1,29% sur 20 ans. Les mêmes informations de revenus et de charges sont données. L’épargne est évaluée à 21 297,27 euros, et un prêt à la consommation est mentionné comme contracté pour 14 500 euros. Le coût et les modalités des assurances et des garanties sont précisés.
— Le 20 avril 2016, une troisième demande de crédit est éditée par la Caisse d’épargne pour Mme [M]. L’apport personnel est augmenté à 90 000 euros. Le concours externe Amalia maintenu, mais le prêt envisagé est de type « Primo écureuil modulable » pour 122 906,52 euros au TEG de 2,91% sur 25 ans. L’épargne est à nouveau citée pour 92 529,30 euros, le crédit à la consommation mentionné comme honoré par échéances mensuelles de 217,48 euros et le prêt revolving utilisé à hauteur de 3 100 euros pour des mensualités de 93 euros. Mme [M] a certifié ces informations comme « sincère(s) et véritable(s) ».
— Enfin, l’offre de prêt que Mme [M] mentionne avoir acceptée est formulée le 26 mai 2016. Elle prend en compte le concours externe Amalia comme annoncé pour 20 000 euros sur 20 ans (échéance mensuelle 94,59 euros), l’apport personnel de 90 000 euros, et porte sur une formule « primo écureuil modulable » sur 25 ans au TEG de 2,91% pour un montant total de 122 906,52 euros, avec échéances mensuelles fixes de 569,61 euros.
Il ressort de tous ces éléments que la Caisse d’épargne a parfaitement rempli son devoir d’information à l’égard de Mme [M], l’éclairant avec patience et application sur chaque possibilité de prêt en fonction des données qu’elle lui fournissait quant à l’apport personnel qu’elle était en mesure de fournir, au concours externe qu’elle pouvait obtenir, l’épargne qu’elle pouvait décrire comme disponible, et en formulant in fine une offre claire et détaillée que l’appelante a manifestement trouvé satisfactoire puisqu’après cinq projets précédents, c’est celui qu’elle a signé.
Réponse a été apportée par la banque à chaque option envisagée par Mme [M] et avec à chaque fois une information claire sur son coût, sa durée, et les contraintes en résultant en termes de frais et de charges financières.
Il n’appartenait pas à la Caisse d’épargne ni de choisir quelle surface financière pouvait être prise en compte pour apprécier le patrimoine de l’emprunteuse, ni de déterminer si elle était personnellement éligible à des dispositifs spécifiques (PZ), et pas davantage de constituer un dossier et d’en assurer le suivi pour le concours externe, ni de la conseiller sur le montage permettant le financement de son acquisition et notamment sur l’apport personnel devant y contribuer. Le fait d’avoir de l’épargne disponible et des possibilités de financement autres que l’emprunt auprès de la Caisse d’épargne n’imposait nullement à Mme [M] d’en faire usage pour ce projet.
Et rien ne permet de retenir que cette banque qui n’était tenue à son égard d’aucune obligation de conseil se soit néanmoins autorisée à lui en donner, les attestations produites par l’appelante -dépourvues de toutes objectivité s’agissant de ses proches- ne démontrant pas que les diverses possibilités explorées dans les simulations et demandes précitées aient été guidées par la banque en quoi que ce soit.
S’agissant du devoir de mise en garde, Mme [M] était un emprunteur manifestement profane -ce qui n’est en soi pas contesté. Un mois avant la formulation de l’offre qu’elle a acceptée, elle avait « lu et approuvé, certifié sincère et véritable » dans sa demande de crédit, sa situation ainsi décrite : divorcée, sans enfant à charge, locataire avec 810,48 euros de charges appelées à disparaître du fait de l’acquisition de sa résidence principale projetée -résidence dont il était dit qu’elle ne nécessitait pas de travaux, salariée titulaire de la CPAM depuis 14 ans pour un salaire mensuel de 1 942 euros, avec des charges totales évaluées à 664,20 euros par mois ' dont deux crédits en cours pour des échéances mensuelles totales de 310,48 euros, et une surface financière totale en épargne et placements de 92 529,30 euros.
Il n’est pas justifié ni même soutenu par l’appelante de ce que ces éléments auraient changé entre le 20 avril et le 26 mai 2016 et de ce qu’elle en aurait informé la Caisse d’épargne.
Au regard de ses revenus mais surtout de son patrimoine mobilier, le prêt accordé pour un montant total de 122 906,52 euros pour l’acquisition de sa résidence principale telle que l’opération avait été déclarée ne présentait aucun risque.
Il peut être observé à cet égard que si l’offre de prêt est formulée le 26 mai 2016 et manifestement acceptée en temps utile par Mme [M] comme tendent à l’établir ses pièces 22, 23 et 24, l’acte authentique d’achat financé par ce prêt n’est conclu que le 2 septembre 2016. Or dès, le 14 août 2016, Mme [M] fait état de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se « refaire une santé financière », et sollicite l’augmentation de son découvert autorisé, de sorte que ce n’est manifestement pas le prêt conclu avec la Caisse d’épargne -dont les échéances n’ont pas commencé à être exigibles- qui lui pose difficulté.
Ainsi, en l’état de ses capacités financières telles que déclarées et dont la banque n’avait pas à vérifier l’exactitude- il n’est démontré aucune inadaptation du crédit accordé par la Caisse d’épargne à Mme [M].
La Caisse d’épargne a ainsi satisfait à ses obligations et c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [M] de toutes ses prétentions. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner Mme [M] à payer à l’intimée une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’instance, la charge des dépens lui incombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [M] à payer à la SA Caisse d’épargne CEPAC une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [M] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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