Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/14434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 septembre 2021, N° 18/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
ph
N° 2025/ 13
Rôle N° RG 21/14434 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIG2C
[G] [L] [D]
C/
[I] [E]
[T] [J] épouse [E]
S.D.C. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00824.
APPELANT
Monsieur [G] [L] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [J] épouse [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière ' [Adresse 4]', dont le siège social [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Immobilier Catherine JOHNSON ' [Adresse 5]', sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 septembre 2011, [G] [D] a vendu à [I] [E] et [T] [J] épouse [E] un appartement situé au rez-de-chaussée et composant le lot n°12 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 6] soumis aux statuts de la copropriété.
Se plaignant de désordres d’humidité dans leur appartement les époux [E] ont obtenu par ordonnance du juge des référés en date du 19 octobre 2015 la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert M. [Y] a déposé son rapport le 24 août 2017.
Suivant exploit en date des 26 et 29 janvier 2018, les époux [E] ont fait assigner [G] [D] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, à titre principal en garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.
Par décision du 14 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté [G] [D] de sa demande de communication de devis et facture et de désignation d’un technicien ;
— Condamné [G] [D] à payer à [I] [E] et [T] [J] les sommes suivantes:
*12.622,50 Euros TTC, au titre des travaux déjà financés au moment de l’expertise, pour supprimer les infiltrations provenant de la terrasse attenante à leur séjour et cuisine ;
*43.751,17 Euros au titre de l’ensemble des travaux de reprise.
*7.629,10 Euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures suite aux infiltrations
*32.684,47 Euros TTC au titre de la quote-part des époux [E] pour les travaux de changement des canalisations des parties communes
— Condamné [G] [D] à payer à [I] [E] et [T] [J], la somme de 23.400,00 Euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à réaliser les travaux sur les parties communes tels que préconisés par l’expert dans son rapport sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
— Condamné [G] [D] à verser à [I] [E] et [T] [J] la somme de 4.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Jugé qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ;
— Condamné [G] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en substance que [G] [D] a modifié le local commercial en lieu d’habitation, que les travaux qu’il a réalisés sont entachés de malfaçons, que les remontées capillaires et les infiltrations d’eau sont des vices cachés aux acquéreurs, que cette situation fait obstacle à l’application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés, que la copropriété n’est pas responsable des travaux réalisés par [G] [D].
Par acte du 12 octobre 2021 [G] [D] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 [G] [D] demande à la cour de:
— INFIRMER l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
— JUGER Monsieur [E] et Madame [J] IRRECEVABLES en leurs demandes en raison de l’acquisition de la prescription biennale de l’action en garantie sur le fondement des vices cachés ;
— DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [J] de l’ensemble de leur action, fins et demandes sur le fondement de la garantie au titre des vices cachés ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [J] de l’ensemble de leur action, fins et demandes à l’égard de Monsieur [G] [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER les époux [E] ainsi que le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [G] [D], en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [J] à lui verser à la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral , 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] et Madame [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
[G] [D] fait valoir :
— que les époux [E] exposent que les premiers désordres sont apparus dès le mois de septembre 2011, et produisent deux factures du 30 septembre 2011 et 6 avril 2012 relatives à l’installation d’une barrière d’étanchéité de leur appartement ;
— qu’ils indiquent avoir subi plusieurs dégâts des eaux au cours de l’année 2012 ;
— qu’ils ne l’ont contacté que par courrier du 13 avril 2015 pour évoquer des problèmes d’humidité dont ils avaient connaissance dès l’acquisition ;
— que le délai biennal est un délai de prescription et que ce délai était acquis lors de la délivrance de l’assignation en référé le 18 juin 2015 ;
— que la clause prévue à l’acte doit s’appliquer car il n’est pas un professionnel de l’immobilier, qu’il a pu travailler dans l’activité complémentaire de pose de clôture et de terrasses liées à son activité de jardinier ; que la gestion de bien par l’intermédiaire de Sci familiales ne permet pas de qualifier son activité professionnelle de nature immobilière ;
— qu’il a loué le bien durant un an en 2002 et pour lequel un constat d’huissier du 1er juillet 2002 lors de l’état de lieux de sortie ne mentionne aucune trace d’humidité ;
— que les attestations versées aux débats démontrent que le bien ne présentait aucune humidité ;
— qu’il n’a jamais repeint l’appartement avant la vente ;
— qu’un dégât des eaux est survenu le 30 octobre 2010 par la terrasse , soit avant la vente, et a été déclaré à l’assurance et aux acheteurs;
— qu’il est faux d’indiquer que l’humidité de la cave appartenant à M [K] a entraîné des remontées capillaires dans l’appartement car il est établi par le constat d’huissier de 2002 qu’aucune humidité n’y est relevée ;
— que la réalisation d’une barrière d’étanchéité par les acquéreurs dès le 30 septembre 2011 démontre que ces travaux ont été envisagés avant l’acquisition dans le cadre de travaux de rénovation complète ;
— que les travaux réalisés lors du changement de destination du local n’ont aucun lien avec les remontées capillaires dans l’appartement ;
— que la date de réalisation des travaux de transformation de l’appartement est indifférente au litige ;
— que les conclusions de l’expert sont contradictoires puisqu’il impute une des causes de désordres à l’absence de vide sanitaire et ne préconise pas sa réalisation,
— que les époux [E] ont revendu l’appartement le 28 juillet 2021 sans création d’un vide sanitaire ce qui confirme que son absence n’est pas à l’origine des désordres ;
— qu’il n’a procédé à aucuns travaux sur les parties communes fuyardes ;
— qu’il n’a subi aucune fuite ou remontée capillaire durant le temps où il a été propriétaire de l’appartement, à l’exception de celles de 2010 ;
— que les désordres subis par les acquéreurs ont des causes postérieures à la vente , notamment un dégât des eaux en provenance de la toiture ;
— qu’un sinistre a été déclaré à l’assureur de la copropriété fin 2014 en raison d’infiltrations subies par trois copropriétaires ;
— que les infiltrations dans la terrasse auraient dû être déclarées à la compagnie Axa dans la suite du sinistre de 2010 ;
— que les travaux mis à sa charge ne relèvent pas de la garantie des vices cachés mais de la garantie décennale non soulevée,
— que le changement de canalisations et la réfection des regards sont des travaux en parties communes qui ont été portés au vote de l’assemblée générale du 5 novembre 2019, refusés par les époux [E] ;
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2023 les époux [E] demandent à la cour de :
A titre principal, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du Code civil,
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 1137 du Code civil,
DECLARER l’action des époux [E] recevable,
CONFIRMER la décision rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 14 septembre 2021 en toutes
ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser aux époux [E] la somme de 6 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent :
— qu’ils n’avaient pas de connaissance certaine des vices, de leur nature et de leur étendue jusqu’à la date de dépôt du rapport par l’expert judiciaire le 24 août 2017.
— qu’à la lumière des conclusions de l’expert et de l’ampleur des désordres (humidité présente à hauteur de 99,9%) Monsieur [D] avait obligatoirement connaissance de ces désordres.
— qu’il a pris soin de repeindre à neuf la totalité de l’appartement avant sa vente, et ce pour masquer les traces d’une humidité très présente ;
— qu’ils ont été trompés sur la date des travaux, pensant que ces derniers avaient été réalisés en 2005/2006 (et non entre 1994 et 1996).
— que la clause exonératoire de garantie des vices cachés prévue au contrat de vente est inapplicable en l’espèce, dès lors que le vendeur avait connaissance de l’existence des désordres et qu’il les a sciemment dissimulés à l’acquéreur ;
— que la société « chasseur de fuite » le 9 octobre 2019 a constaté l’existence d’humidité (entre 55 et 75 %) ce qui démontre que l’humidité est présente depuis de nombreuses années dans le logement en litige et que Monsieur [D] en avait donc nécessairement connaissance ;
— qu’il a dirigé plusieurs sociétés de travaux public ;
— qu’il exploite la société [D] [G] créée en janvier 2004, toujours en activité à ce jour, dont le secteur d’activité est celui des travaux de revêtement des sols et des murs.
— qu’il est le gérant de deux SCI, la SCI LEI BASTIDE et la SCI L’AMOURIE qui ont comme activité l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la mise en valeur, la construction et l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
— qu’à titre subsidiaire il a fait preuve d’une attitude dolosive et a intentionnellement dissimulé des informations essentielles aux acquéreurs, à savoir, l’existence d’importantes remontées capillaires affectant le bien immobilier ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023 le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
JUGER qu’aucune demande de toutes natures et en particulier financière, fin ou conclusion est dirigée contre le Syndicat de la Communauté Immobilière « [Adresse 4] ».
en tout état de cause,
JUGER que le Syndicat de la Communauté Immobilière « [Adresse 4] » a exécuté la décision dont appel et exécuté les travaux mis à sa charge tels que préconisés par Monsieur l’Expert en ce qui concerne ceux de la terrasse.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [G] [D] au paiement de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article de 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réplique:
— que Monsieur [Y] a constaté qu’il y avait aujourd’hui deux sources d’infiltrations, à savoir : un logement sans vide sanitaire où des canalisations et des regards sont fuyards et une terrasse d’accès au logement de Monsieur [V] [W] dont l’étanchéité est fuyarde et dépourvue de recueillement des eaux pluviales ;
— que Monsieur [Y] précise que les désordres subis par les époux [E] sont essentiellement dus à une très grosse erreur de conception de Monsieur [G] [D] au moment de la transformation de ce local commercial en logement ;
— que conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat de la Communauté Immobilière « [Adresse 4] » assume donc les travaux nécessaires de remise en état.
— qu’une fois l’entier dossier correspondant à ces travaux, réalisé, le Cabinet JOHNSON, Syndic de la Copropriété, avait convoqué une Assemblée Générale pour le 5 septembre 2019.
— que la livraison de l’étanchéité a été réalisée le 20 décembre 2021 ;
— que les travaux de réparation des réseaux ont débuté le 12 janvier 2022 et devaient se terminer 10 jours plus tard.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que dans le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, celui-ci ne sollicite ni l’infirmation ni la confirmation du jugement querellé, que les demandes de « juger » qu’il formule ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’est saisie que de sa demande exposée au titre des frais irrépétibles.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1648 du code civil énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est constant que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans, à compter de la découverte du défaut par l’acquéreur. Ce délai est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. Elle est également enfermée dans un délai butoir de vingt ans, qui s’écoule à compter de la vente du bien vicié.
[I] [E] et [T] [J] épouse [E] considèrent que l’humidité relevée dans le logement doit être qualifiée de vices cachés.
L’expert judiciaire constate une humidité importante dans le logement et relève plusieurs causes à la présence de ce désordre provenant d’une erreur de conception de Monsieur [G] [D] lors de la transformation du local commercial en logement qui n’a pas intégré de vide sanitaire, d’ un réseau d’eaux usées et vannes fuyardes, et de l’étanchéité défectueuse de la terrasse d’accès au logement de Monsieur [V] [W]. Pour autant aucune de ces causes n’est qualifiée de déterminante ou de prépondérante par l’expert dans la présence d’humidité dans le logement litigieux.
S’agissant de l’erreur de conception en lien avec l’absence de vide sanitaire, cet avis exprimé par l’expert n’est pas accompagné d’un manquement à une règle constructive imposée dans le changement de destination du local, qui contrairement à ce qu’a déclaré [G] [D] est intervenu dans les années 1994 et 1995 et a bénéficié d’un permis de construire déclaratif en 2005. Le caractère caché de cette information tant sur la date de réalisation des travaux que sur l’absence de vide sanitaire n’est donc pas caractéristique d’un vice caché.
S’agissant des canalisations d’eau fuyardes il est établi que l’immeuble, à l’origine une maison d’habitation à usage unique, a été édifié en 1954 et que le système de canalisation n’a pas été modifié depuis cette date. La circonstance que certaines canalisations présentent des fuites est davantage imputable à la vétusté de la structure plutôt qu’à une information cachée, ce d’autant que les acquéreurs , qui ont eu connaissance de la date d’édification de l’immeuble, ne pouvaient méconnaître le caractère ancien des canalisations. Cet élément ne peut dès lors être qualifié de vice caché.
S’agissant de l’étanchéité de la terrasse voisine, il sera relevé que l’acte d’achat mentionne qu’un dégât des eaux est survenu par la terrasse le 30 octobre 2010, avant la vente, et a été déclaré à l’assurance, que les acheteurs ont eu connaissance de cet événement et de la réalisation postérieurement à leur achat des travaux de réparation, avec leur accord. Ces informations conduisent à retenir qu’ils ont acquis un bien qui avait subi dans un temps relativement contemporain à leur achat un dégât des eaux. Cet événement ne peut donc être qualifié de vice caché.
Il sera par ailleurs observé que [I] [E] et [T] [J] épouse [E] ont dès leur acquisition fait intervenir la société MurProtec aux fins de faire installer une barrière d’étanchéité de 61 mètres linéaires, soit sur l’ensemble du bien. Ils ont en ce sens fait établir un devis en date du 22 septembre 2011 soit 6 jours après l’acte d’achat signé le 16 septembre 2011, tandis que la barrière a été posée le 30 septembre 2011 selon la facture établie par l’entreprise. Ce procédé destiné à prévenir ou corriger la présence de remontées capillaires démontre que les acquéreurs ne pouvaient ignorer le caractère humide du bien acquis dès avant la signature de l’acte compte tenu du très bref délai intervenu entre leur entrée dans les lieux le 16 septembre 2011 et la signature du devis le 22 septembre 2011.
Par ailleurs, les photographies annexées à l’annonce immobilière consultée par [I] [E] et [T] [J] épouse [E] révèlent que le bien disposait déjà de lambris situés en bas du mur, ce qui est de nature à interpeller même un profane sur la nécessité de couvrir le bas du mur de ce dispositif, et qu’il était meublé pour être habité ; et ce sans présenter de traces d’humidité qui seraient apparues spontanément dès l’acquisition en 2011. Les époux [E] ne rapportent pas au demeurant la preuve que le bien a été repeint par [G] [D] avant la vente pour dissimuler les traces d’humidité.
[G] [D] produit un constat d’huissier établi le 1er juillet 2002, lors de l’état des lieux de sortie de ses locataires, qui ne mentionne pas la présence d’humidité significative alors que le bien a été habité durant deux années. Ceci est de nature à infirmer l’apparition soudaine et spontanée des remontées capillaires et d’une humidité importante telles que soutenues par la partie intimée.
Par ailleurs la correspondance adressée à [G] [D] le 13 avril 2015 dans laquelle ils déclarent subir des remontées capillaires dès leur acquisition contredit d’une part le caractère spontané de la découverte du désordre compte tenu des travaux d’étanchéité réalisés et d’autre part la connaissance du problème d’humidité seulement lors du dépôt du rapport d’expertise en 2017.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les acquéreurs échouent à démontrer l’existence d’un vice unique à l’origine des problèmes d’humidité qui aurait été particulièrement connu du vendeur et délibérément dissimulé au moment de la vente. Ils ne peuvent dès lors arguer avoir découvert l’existence d’un quelconque vice à l’issue du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le délai d’action biennale, qui a commencé à courir dès septembre 2011, est acquis lors de la délivrance de l’assignation en référé expertise le 18 juin 2015.
En conséquence, le jugement en ce qu’il a condamné [G] [D] à payer à [I] [E] et [T] [J] les sommes de 12.622,50 Euros TTC, au titre des travaux déjà financés au moment de l’expertise, 43.751,17 Euros au titre de l’ensemble des travaux de reprise, 7.629,10 Euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures suite aux infiltrations ; 32.684,47 Euros TTC au titre de la quote-part des époux [E] pour les travaux de changement des canalisations des parties communes, 23.400,00 Euros au titre du préjudice de jouissance sera infirmé.
Sur l’action au titre du dol
[I] [E] et [T] [J] épouse [E] soutiennent que [G] [D] a dissimulé l’existence de remontées capillaires par la pose de lambris et par la réfection du logement avant la vente.
Ils ne produisent aucune pièce permettant d’affirmer que le bien a effectivement fait l’objet d’une rénovation avant la vente. Les photographies annexées à l’annonce publiée par l’agence immobilière démontrent a minima le bon état général du bien sans établir l’existence d’une rénovation récente. Cette circonstance n’est pas par ailleurs considérée en tant que telle comme la manifestation d’une dissimulation de désordres puisqu’elle peut intervenir dans un processus normal de vente.
Les photographies versées aux débats ainsi que le constat d’huissier précité révèlent quant à eux la présence sans équivoque de lambris sur la partie basse des murs du cellier et de la salle d’eau. Ces éléments pouvant être utilisés dans des habitats subissant des remontées capillaires étaient donc très visibles pour les acquéreurs, même profanes, et ne recouvraient pas l’intégralité des murs ni du logement.
Il n’est donc pas démontré les man’uvres qu’aurait utilisées [G] [D] pour dissimuler de manière intentionnelle l’existence de remontées capillaires et obtenir de manière frauduleuse le consentement à l’acte de vente.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande indemnitaire présentée par [G] [D]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour relève que cette demande n’a pas été formulée en première instance en méconnaissance des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aucune partie adverse ne soulève son caractère irrecevable, cette faculté étant par ailleurs facultative pour le juge.
En l’espèce [G] [D] qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral ne démontre pas l’existence de la faute qu’aurait commise [I] [E] et [T] [J] épouse [E] dans la dénonciation des faits objets du litige, ce d’autant que l’expert judiciaire avait relevé l’existence de plusieurs désordres dans l’ensemble immobilier. L’appelant qui évoque l’existence d’un préjudice moral résultant des accusations mensongères ne rapporte aucun élément objectif permettant de le caractériser, tandis que le fait de subir un préjudice financier tiré des sommes engagées financièrement pour interjeter appel ne permet pas d’être pris en compte au titre de la réparation du préjudice moral invoqué.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[I] [E] et [T] [J] épouse [E] qui succombent seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [D].
La demande formée sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur la solidarité
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [G] [D] à payer à [I] [E] et [T] [J] épouse [E] les sommes suivantes:
*12.622,50 Euros TTC, au titre des travaux déjà financés au moment de l’expertise, pour supprimer les infiltrations provenant de la terrasse attenante à leur séjour et cuisine
*43.751,17 Euros au titre de l’ensemble des travaux de reprise.
*7.629,10 Euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures suite aux infiltrations
*32.684,47 Euros TTC au titre de la quote-part des époux [E] pour les travaux de changement des canalisations des parties communes
*la somme de 23.400,00 Euros au titre du préjudice de jouissance ;
*la somme de 4.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déboute [G] [D] de sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déclare [I] [E] et [T] [J] épouse [E] irrecevables en leur action au titre de la garantie des vices cachés ;
Rejette les demandes présentées par [I] [E] et [T] [J] épouse [E] au titre du dol ;
Condamne [I] [E] et [T] [J] épouse [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne [I] [E] et [T] [J] épouse [E] à verser à [G] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamnation solidaire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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