Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 24/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2023, N° 23/01619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/41
Rôle N° RG 24/03765 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYY5
S.C.I. SJF
C/
[N] [U]
[G] [U]
[C] [U]
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01619.
APPELANTE
S.C.I. SJF
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
et assistée de Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le 11 mars 1935 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [U]
née le 24 janvier 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [C] [U]
née le 07 mai 1964 à [Localité 18] – demeurant [Adresse 12]
Madame [W] [U]
née le 16 décembre 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] et ses trois filles, Mme [G] [U] épouse [K], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] sont propriétaires d’un bien immobilier dit [Adresse 16] situé [Adresse 6].
Le 22 décembre 2022, une promesse de vente portant sur la totalité de ce bien a été consentie au profit de la société civile immobilière (SCI) SJF, gérée par M. [A] [T], expirant le 31 mars 2023.
Les consorts [U] ont accepté que la SCI SJF occupe le bien à compter du 5 juillet 2023.
Par exploit d’huissier en date du 6 septembre 2023, les consorts [U] ont sommé la société SJF de signer l’acte de vente définitif devant notaire le 15 septembre 2023.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 15 septembre 2023 et les consorts [U] ont demandé à la société SJF de libérer les lieux le 29 septembre suivant et procéder au versement de la moitié de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, les consorts [U] ont fait assigner la société SJF devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, afin d’obtenir la restitution immédiate des lieux sous astreinte et une provision de 20 000 euros à valoir sur les frais liés à une occupation sans droit ni titre.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
condamné la SCI SJF à la restitution immédiate des clés du bien appartenant à M. [N] [U], Mme [G] [U], Mme [J] [U] et Mme [W] [U], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
débouté M. [N] [U], Mme [G] [U], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] de leur demande de condamnation de la SCI SJF au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’ensemble des frais d’occupation incombant à la SCI SJF, en raison de l’occupation sans droit ni titre du bien des consorts [U] ;
condamné la SCI SJF à payer à M. [N] [U], Mme [G] [U], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI SJF aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 mars 2024, la société SJF a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises aux fins d’annulation ou d’infirmation de l’ensemble de ses chefs, sauf en ce qu’elle a débouté les consorts [U] de leur demande tendant à les voir condamner au paiement d’une provision de 20 000 euros .
Par ordonnance d’incident en date du 10 juin 2024, une conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a prononcé l’irrecevabilité des conclusions transmises par les consorts [U] le 7 juin 2024.
Par ordonnance d’incident en date du 4 juillet 2024, une autre conseillère de la même chambre statuant sur délégation a :
— déclaré irrecevable la demande de radiation transmise le 28 mai 2024 par les consorts [U] comme étant tardive ;
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre ou du conseiller de la chambre statuant sur délégation de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 octobre 2023 par les consorts [U] et de tous les actes de procédure subséquents afin de déclarer l’appel interjeté par la société SJF recevable ;
— dit qu’il n’entre pas dans leurs pouvoirs de déclarer l’appel irrecevable pour cause de tardivité ;
— dit qu’il n’entre pas dans leurs pouvoirs d’ordonner une communication de pièces sous astreinte ;
— déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la SCI SJF dans le cadre de la présente procédure d’incident tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 octobre 2023 ainsi que tous les actes de procédures subséquents afin de déclarer son appel recevable et à obtenir la communication de pièces sous astreinte ;
— déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [U] dans le cadre de la présente procédure d’incident tendant à voir déclarer irrecevable pour cause de tardivité l’appel interjeté par la SCI SJF et à obtenir la communication de pièces sous astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se reférer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société SJF demande à la cour de :
in limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les consorts [U] suivant exploit d’huissier en date du 20 octobre 2023 ;
— prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de ladite assignation, comprenant les décisions du juge de l’exécution du 8 août 2024 et du premier président de la cour de céans du 27 septembre 2024 ;
— prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 19 décembre 2023 réalisé le 29 décembre 2023 ;
— déclarer irrecevable le message RPVA envoyé par le conseil des intimés le 26 septembre 2024 et les pièces jointes à ce message et, dès lors, les rejeter des débats ;
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
* constater que les contestations soulevées par la société SJF quant à la qualification présentent un caractère réel et sérieux, excluant la compétence du juge des référés et relevant du fond du dossier ;
* débouter les consorts [U] de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à la nullité de l’acte de signification de l’assignation réalisé le 20 octobre 2023, l’appelante se prévaut de l’insuffisance des diligences entreprises par l’huissier de justice pour vérifier l’exactitude de son domicile. Elle relève, qu’alors même que les intimés savaient pertinnement que son gérant et sa famille résidaient dans le bien litigieux depuis le mois de juillet 2023, ce qui résulte d’ailleurs de la sommation qui leur a été délivrée le 6 septembre 2023 d’avoir à comparaître devant notaire, l’acte introductif d’instance a été signifié à leur ancienne adresse située [Adresse 9]. Elle expose qu’il ne s’agit pas de son dernier domicule connu. De plus, elle s’interroge sur les diligences que le commissaire de justice déclare avoir réalisées, et notamment du fait que leur domicile a été confirmé après consultation du registre du commerce et des sociétés, par le voisinage et par le facteur rencontré sur les lieux, dès lors qu’elle a souscrit, le 27 juin 2023, un contrat de réexpédition de leur courrier à effet au 5 juillet 2023, qu’elle n’avait plus accès à son ancien logement, ni à la boîte aux lettres, dès le 6 juillet 2023, ayant retiré son nom de la boîte aux lettres et l’interphone, ce que confirme le syndic de la copropriété et des occupants de l’immeuble, que les services de la Poste indiquent que les agents de distribution partent en tournée à compter de 9h30, sachant que l’acte a été signifié à 8h15, et que le commissaire de justice qui s’est rendu à leur ancien domicile le 6 septembre 2023 aux fins de signification de la sommation d’avoir à comparaître devant notaire a constaté que ni le nom de la société ni celui du gérant n’apparaissait sur les boîtes aux lettres et sur le tableau de sonneries. Elle soutient donc que les diligences visées dans l’acte de signification de l’assignation n’ont en réalité jamais été réalisées. Elle souligne n’avoir jamais été destinataire de l’assignation, ce qui explique sa non comparution devant le premier juge pour faire valoir ses droits et assurer sa défense. Elle demande donc la nullité de l’assignation et, partant, de l’ordonnance entreprise.
Au soutien de sa demande tendant à la nullité l’acte de signification de l’ordonnance du 19 décembre 2023 réalisé le 29 décembre 2023, l’appelante expose n’avoir été destinaire de cet acte que le 28 mai 2024, date à laquelle les consorts [U] ont signifié leurs conclusions d’incident. Elle affirme que l’acte de signification de l’ordonnance entreprise a été réalisé de manière frauduleuse pour les mêmes raisons que celles susvisées, et ce, d’autant que son extrait K-Bis, qui a été modifié le 1er décembre 2023, mentionne bien comme adresse celle du bien litigieux. Elle s’interroge donc, là encore, sur la réalité des diligences accomplies par le commissaire de justice lorsqu’il mentionne dans l’acte que la certitude du domicile a été confirmé après consultation du registre du commerce et des sociétés, outre par le voisinage, le facteur rencontré sur les lieux et par le fait que le destinaire de l’acte est connu de l’étude, ce qui est également faux pour les raisons exposées ci-dessus. Elle souligne que les consorts [U] ont tout fait pour les priver de leur droit d’interjeter appel. Elle demande donc la nullité de la signification de l’ordonnance entreprise et, partant, de déclarer recevable son appel.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle relève, qu’alors même que les consorts [U] sont irrecevables à conclure, ils persistent à adresser des messages et pièces par message RPVA.
Sur le fond, elle se prévaut de contestations sérieuses au bien-fondé des demandes des consorts [U] tenant au fait que ce n’est pas uniquement son gérant qui a été autorisé à occuper les lieux mais bien toute sa famille, à savoir son épouse, lui-même et leurs deux enfants, faisant observer que le bien avait vocation à devenir leur résidence principale. Elle expose donc que la famille [T] n’occupe pas le bien sans droit ni titre mais en vertu d’un bail d’habitation consenti verbalement. Elle souligne que la famille [T] règle l’ensemble des charges afférentes à l’entretien de la maison. Elle estime donc que les consorts [U], qui n’ont pas respecté le formalisme requis en matière de congé en application de la loi du 6 juillet 1989, ne sont pas fondés à demander la restitution de clés portant sur un bien occupé à titre de résidence principale.
La clôture de l’instruction a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des messages et pièces transmises par les consorts [U]
En application du dernier alinéa de l’article 906 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du même code que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’alinéa 2 de l’article 472 du même code énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, nécessaire et bien fondée.
En l’espèce, alors même que les consorts [U] ont été déclarés irrecevables à conclure, pour non-respect du délai d’un mois qui leur était imparti pour transmettre et notifier leurs premières conclusions, ces derniers ont transmis, par la voie du RPVA, un premier courrier en date du 26 septembre 2024, auquel est annexé une pièce, et un deuxième en date du 2 décembre 2024. Aux termes de ces courriers, ils se prévalent de moyens tenant à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société SJF et à la diffusion par cette dernière de nouveaux éléments.
Or, dès lors que les premières conclusions déposées par les consorts [U] ont été déclarées irrecevables par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation, la cour est saisie par les seuls moyens de l’appelante tendant à l’annulation ou la réformation de l’ordonnance entreprise, sachant qu’il ne pourra être fait droit à l’une ou l’autre de ces demandes que si la cour l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, étant donné que les intimés, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, sont assimilées à des intimés n’ayant pas conclu, l’article 954 dernier alinéa du même code susvisé s’applique, de sorte qu’ils sont réputés s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise, sous réserve toutefois qu’elle ne soit pas annulée.
Dans ces conditions, la cour ne prendra pas en compte les moyens développés par les consorts [U] dans leurs messages adressés par la voie du RPVA ainsi que les pièces qui y sont annexées.
Il y a lieu de déclarer ces éléments irrecevables.
Sur les demandes de nullité
L’article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l’acte a été remise.
Il résulte de l’article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L’huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte en l’étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. L’huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’huissier de justice doit s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, sous peine de nullité de l’acte.
En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d’établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable sans qu’il constitue toujours son domicile. La notion d’adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée, à la demande des consorts [U], à la société SJF par un acte de commissaire de justice, le 20 octobre 2023, à domicile par une remise à étude à l’adresse située [Adresse 11], à [Adresse 14] [Localité 1].
L’huissier de justice, qui fait état d’une impossibilité de remettre l’acte à la personne de l’intéressée au motif que personne n’a répondu à ses appels, mentionne que la certitude du domicile du destinataire a été confirmé par le voisinage, le facteur rencontré sur les lieux et après consultation du registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, il énonce avoir laissé au domicile de la signifiée un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte devait être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement et avoir adressé, le 20 octobre 2023, au domicile du destinataire de l’acte, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile avec copie de l’acte.
Dès lors que l’acte authentique, en application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli, la société SJF, qui n’a procédé à aucune inscription de faux à l’encontre de l’acte de signification en date du 20 octobre 2023, ne peut se prévaloir de l’inexactitude des faits que l’huissier de justice énonce comme ayant été accomplis et s’étant passés en sa présence, à savoir la confirmation du domicile par le voisinage, le facteur rencontré sur place, la consultation du registre du commerce et des sociétés, le fait que personne n’ait répondu à ses appels, l’avis de passage laissé au domicile et la lettre adressée au même domicile.
A l’inverse, elle est fondée à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par l’huissier de justice afin de s’assurer de l’exactitude de son domicile et, le cas échéant, de déterminer si elle possédait un domicile connu, étant par ailleurs rappelé que les constatations matérielles qu’un officier ministériel a pu faire n’ont qu’une valeur de simple renseignements.
En l’occurrence, il résulte des pièces de la procédure que les consorts [U] ont signé, le 22 décembre 2022, une promesse de vente en faveur de la société SJF portant sur un bien, à savoir une propriété bâtie, ancienne ferme vinicole en pierre, comportant quatre appartements, situé dans le domaine de [Adresse 15].
L’acte mentionne que la société SJF est domiciliée à l’adresse à laquelle s’est rendu l’officier ministériel pour signifier l’acte introductif d’instance.
Or, il résulte de l’ordonnance entreprise que la société SJF, et en particulier son gérant, M. [A] [T], et sa famille, a été autorisée par les consorts [U] à s’installer dans le bien, objet de la promesse de vente, en juillet 2023, soit avant même la réitération de l’acte de vente, étant relevé que la facture, en date du 5 juillet 2023, concerne un déménagement du [Adresse 8] au [Adresse 2] qui a eu lieu du 4 au 5 juillet 2023.
C’est ainsi que la société SJF a été sommée de comparaître devant notaire, le 15 septembre 2023 à 14h30, pour signer l’acte de vente définitif, suivant acte signifié le 6 septembre 2023 par une remise à étude à l’adresse du bien, objet de la vente, situé [Adresse 7], à [Adresse 14].
Le commissaire de justice mentionne alors les éléments suivants : Ce jour, je me transporte à l’adresse au [Adresse 10]). Audit endroit, ni le nom de la société ni celui de son gérant n’apparaît sur les boîtes aux lettres et sur le tableau de sonneries. Je lève donc un extrait Kbis afin de signifier au domicile du gérant à sa personne mais son domicile mentionné sur l’extrait Kbis est identique à l’adresse du siège social, rendant impossible la signification à la personne du gérant à son domicile. Après recherches, il apparaît que la société serait domiciliée désormais [Adresse 7], à [Adresse 14] [Localité 1]. Je m’y transporte alors et le nom de la société ainsi que celui du gérant apparaissent sur la boîte aux lettres. Je pénètre dans la propriété et rencontre un locataire qui indique que la SCI et son gérant sont bien domiciliés à cette adresse (…).
Alors même que les consorts [U] ont fait assigner la société SJF afin de la voir condamner à lui restituer les clés du bien leur appartenant, sous astreinte, et à leur verser une provision à valoir sur le préjudice subi pour une occupation sans droit ni titre, et avaient connaissance des diligences entreprises par l’officier ministériel ayant signifié, le 6 septembre 2023, la sommation susvisée pour vérifier la réalité du domicile de la société SJF et de son gérant, l’acte introductif d’instance a été signifié à l’adresse située [Adresse 9].
Cette adresse correspondait effectivement à celle figurant dans l’extrait Kbis de la société SJF au moment de la signification de l’acte litigieux, le 20 octobre 2023, dès lors que cette dernière reconnaît n’avoir déclaré au registre du commerce et des sociétés un changement d’adresse qu’à compter du 1er décembre 2023.
Par ailleurs, le fait pour la société SJF, et plus précisément de son gérant et sa famille, d’avoir établi sa résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d’une manière assez stable, à l’adresse du bien appartenant aux consorts [U], depuis le mois de juillet 2023, ne la prive pas de la possibilité d’être domiciliée à un endroit où elle n’habite pas mais situé à une adresse où il est matériellement possible d’entrer en contact avec elle.
Pour autant, si l’officier ministériel indique que le domicile a été confirmé par le voisinage et le facteur rencontrée sur place, il n’apporte aucune précision sur la présence ou non du nom de la société et/ou de son gérant sur les boîtes aux lettres et/ou le tableau de sonneries, et ce, alors même que le commissaire de justice, qui s’est rendu à la même adresse, moins de deux mois avant, le 6 septembre 2023, a procédé à d’autres recherches pour s’assurer de la réalité du domicile de la société SJF et/ou de son gérant lorsqu’il a constaté l’absence de boître aux lettres et d’interphone à leur nom.
De plus, la société SJF verse aux débats des attestations de différentes personnes certifiant qu’ils n’habitaient plus, depuis le mois de juillet 2023, à l’adresse à laquelle le commissaire de justice s’est rendu. C’est ainsi que la société Devictor Immobilier, syndic de l’immeuble situé [Adresse 8], atteste que la société SJF et les époux [T] ont loué un appartement situé à cette adresse du 15 mars 2022 au 6 juillet 2023 inclus, date à laquelle ils n’ont plus eu accès au logement et aux parties communes de la résidence, et à la suite de quoi leurs noms ont été retirés de la boîte aux lettres et de l’interphone. M. [N] [Y], domicilié au [Adresse 8], confirme que les époux [T] n’habitent plus dans la résidence depuis le mois de juillet 2023 et que leur nom ne figure plus sur la boîte aux lettres qui leur était réservée, ni sur l’interphone de la porte d’entrée. Mme [R] [F], qui est domiciliée dans la même résidence, atteste dans le même sens que M. [Y], en précisant que de nouveaux locataires se sont installés dans l’appartement que les époux [T] ont occupé tout de suite après leur départ. M. [P], qui occupe ledit appartement, expose avoir emménagé dans les lieux à la suite du départ des époux [T] et n’avoir jamais eu la visite du moindre huissier de justice auprès duquel il aurait confirmé que les époux [T] étaient toujours domiciliés à l’adresse qui est devenue la sienne.
Il s’ensuit que, si le commissaire de justice n’était pas tenu de relever l’identité des personnes ayant confirmé la réalité du domicile de la société SJF, s’agissant d’un acte à domicile non remis à une personne qui aurait été rencontrée sur place mais à étude, les déclarations du voisinage rencontré sur place sont démenties par les attestations produites par l’appelante.
Enfin, s’il apparaît que seuls Mme et M. [T] ont souscrit avec les services de la Poste des contrats de réexpédition définitive de leurs courriers pour la période comprise entre le 5 juillet 2023 et le 31 juillet 2024, la société SJF se prévaut d’un courriel que lui a adressé M. [D] [H], responsable du centre de distribution des courriers et colis de la poste du secteur concerné par l’acte litigieux, le 20 mars 2024, aux termes duquel il atteste qu’aucun facteur n’a pu être rencontré au [Adresse 8] à 8h15 dès lors que les agents de distribution partent en tournée à partir de 9h30, et ce, d’autant que les noms de la société SJF et des époux [T] ne figuraient plus sur leur ancienne boîte aux lettres depuis leur déménagement et qu’ils ont souscrits un contrat de suivi pour recevoir leurs courriers à leur nouvelle adresse située [Adresse 5].
Il découle de ces éléments que, là encore, la réalité des déclarations du facteur qui aurait été rencontré sur place par le commissaire de justice n’est pas établie.
En conséquence, les vérifications auxquelles le commissaire de justice a procédé pour s’assurer de la réalité du domicile de la société SJF doivent comme considérées comme insuffisantes.
Dès lors, l’acte de signification de l’assignation remis à étude est entaché d’irrégularité.
Il y a donc lieu d’annuler l’assignation, introductive d’instance, que les consorts [U] ont fait signifier à la société SJF le 20 octobre 2023.
Cette nullité entraînant celle de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ainsi que tous les actes de procédure subséquents et décisions en découlant.
Sur la demande d’infirmation
S’il résulte du dernier alinéa de l’article 562 du code de procédure civile que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision, il est admis que, dès lors que la demande d’annulation, sollicitée par l’appelant, procède d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance devant le premier juge, l’appel est, en principe, dépourvu d’effet dévolutif. Cette exclusion de l’effet dévolutif concerne tous les actes d’irrégularité de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, tout en sollicitant, in limine litis, l’annulation de l’ordonnance entreprise, la société SJF demande à la cour, à titre principal, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter les consorts [U] de leurs demandes.
Or, dès lors que la cour a fait droit à la demande d’annulation sollicitée par l’appelante en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif.
Cela est d’autant plus vrai que la cour ne pourrait pas débouter les consorts [U] de demandes qui ne sont plus soutenues, les intimés ayant été déclarés irrecevables à conclure à hauteur d’appel et ne pouvant être réputés s’approprier les motifs d’une décision qui a été annulée.
L’effet dévolutif de l’appel annulation n’étant pas rétabli, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [U], qui succombent au litige, seront tenus aux dépens de la procédure de première instance instance et d’appel.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à la société SJF la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les moyens développés par M. [N] [U], Mme [G] [U] épouse [K], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] dans leurs messages adressés à la cour par la voie du RPVA ainsi que les pièces qui y sont annexées ;
Prononce la nullité de l’assignation, introductive d’instance, que M. [N] [U], Mme [G] [U] épouse [K], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] ont fait signifier à la SCI SJF le 20 octobre 2023 .
Constate que cette nullité entraîne celle de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ainsi que tous les actes de procédure subséquents et décisions en découlant ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel annulation ;
Condamne in solidum M. [N] [U], Mme [G] [U] épouse [K], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] à verser à la SCI SJF la somme de 2 500 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [U], Mme [G] [U] épouse [K], Mme [J] [U] et Mme [W] [U] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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