Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02056 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIWP
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 23 Octobre 2025 à 10H45
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [L] [P], interprète en langue arabe et non inscrite sur la liste des experts, ayant préalablement prêté serment
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 à 17h30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2023par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 27 avril 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9H55;
Vu l’ordonnance du 23 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Octobre 2025 à 17H49 par Monsieur [B] [Z] ;
Monsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'J’ai fait appel car j’ai une femme qui est seule et qui m’attend. J’ai un travail. C’est vrai je n’ai pas de papiers mais j’ai une adresse. J’ai une entreprise de maçonnerie mais mes salariés ne peuvent pas travailler, je ne peux pas les payer. J’ai une dette à régler. Mon but est de me construire et de régler ma situation. Je suis en France de puis 2014. J’ai un passeport qui est à la maison. Je peux contacter ma femme pour qu’elle ramène le passeport au centre. En sortant de prison, j’avais un bracelet. Je veux une chance, j’ai beaucoup d’affaires à régler. Je suis convoqué au tribunal. Je dois gérer ma société et payer mes salariés. Je veux continuer à travailler et être avec ma famille. Et je veux régulariser ma situation.'
Me Margaux SBLANDANO est entendu en sa plaidoirie :Monsieur avait été jugé en comparution immédiate le 21 octobre dernier, un jugement correctionnel a été rendu. Suite à la sortie du tribunal, monsieur a été placé au cra. Il est en France depuis 11 ans, il se trouve à la même adresse à [Localité 5] avec sa conjointe qui elle, a un titre de séjour. Elle a fait deux attestations. Son épouse est enceinte. Il a créé sa société de maçonnerie, il a déclaré à L’URSSAF. Il a cherché à régularisé sa situation à plusieurs reprises. Son dossier apparaissait incomplet. Il a démontré son installation en France depuis des années avec plusieurs justificatifs. La procédure de demande de titre de séjour est donc en cours. Ici, il y a eu une requête en contestation de placement en rétention. Le juge a considéré qu’il n’a pas de garanties de représentations suffisantes. Or, le juge judiciaire a considéré qu’il a suffisamment de garanties de représentation en le plaçant sous bracelet électronique. Le premier juge n’a pas suffisamment motivé la situation de monsieur. Monsieur n’avait pas le passeport sur lui au moment de l’interpellation. Il pourra le remettre ultérieurement en vue d’une mesure d’assignation à résidence. Monsieur ne va pas se soustraire à ses obligations et une assignation à résidence pourrait être prononcée. La vie de Monsieur est en société en France aujourd’hui.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le Préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
*sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort de la décision du premier juge rendue le 23 octobre 2025 à 10h45 que celui-ci a été saisi d’une requête de l’étranger et a statué répondant aux arguments soulevés quant à la motivation de cette décision.
Il ressort de la déclaration d’appel qui doit être motivée en application de l’article R743-11 du CESEDA et saisit la cour des seuls moyens qu’elle contient formulés dans le délai d’appel de 24h , qu’elle ne porte que sur l’irrégularité de la requête et l’assignation à résidence de monsieur [Z].
Le moyen de contestation de l’ordonnance du premier juge relatif à la motivation , et partant la légalité, de l’arrêté de placement en rétention soutenu oralement à l’audience tenue le 24 octobre 2025 à 15h07 est irrecevable.
*sur l’irrégularité de la requête du préfet
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
Il n’est pas précisé quelle pièce serait manquante et les diligences consulaires , dont les présentations qu’elle implique, effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examaniée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Ce moyen sera rejeté.
* sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Il résulte de cet exte que le magistrat du siège ne peut ordonné l’assignation à résidence qu’après remise de l’original de son passeport par l’intéressé.
Ce dernier n’en possède pas .
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée, l’une des conditions cumulatives n’étant pas remplie.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Margaux SBLANDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [Z]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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