Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Septembre 2025
N° 2025/54
Rôle N° RG 25/00350 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7Q4
[T] [K]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Septembre 2025
à :
Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 08 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a:
— confirmé l’indû notifié le 4 mai 2021 pour un montant de 34.030,64 euros au titre d’anomalies de facturation constatées dans l’exercice de l’activité professionnelle d’infirmière libérale de [T] [K] pour la période du 1er août 2018 au 31 décembre 2019;
— condamné en conséquence [T] [K] à payer à la [5] la somme de 34.030,64 euros au titre de l’indû;
— annulé la pénalité financière notifiée le 14 avril 2022 pour un montant de 8.000 euros;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— ordonné l’exécution provisoire;
— condamné [T] [K] aux dépens et à payer à la [6] la somme de 2.500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juillet 2024 au greffe de la cour , Mme [K] a, par acte en date du 27 juin 2025 remis à personne morale, fait assigner la [7] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir :
— A titre principal: l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 31 mai 2024 jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté;
— A titre subsidiaire : la consignation de la somme de 36.530,64 euros auprès de la [3];
— en tout état de cause: la condamnation de la [8] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [7] a conclu en demandant à la juridiction du premier président de:
— juger que Mme [K] ne soulève aucun moyen sérieux de nature à faire présumer la réformation du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nice le 31 mais 2024 et ne démontre pas non plus que l’exécution provisoire de ce jugement emporterait des conséquences manifestement excessives;
— juger que Mme [K] n’apporte aucune précision de nature à justifier la nécessité d’une consignation qui retarderait encore l’exécution du jugement et que la nature de la condamnation n’impose pas;
— débouter en conséquence Mme [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande subsidiaire de consignation des sommes en litige et la débouter de toutes ses demandes;
— condamner Mme [K] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour le détail des moyens soutenus, lors des débats du 08 septembre 2025.
SUR CE :
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée que dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522…(…)'.
Mme [K] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire facultative qu’elle avait demandé à la juridiction d’écarter en faisant valoir d’une part qu’elle développe des moyens sérieux de réformation, la procédure de contrôle étant irrégulière, en l’absence d’agrément et d’assermentation des agents de contrôle y ayant procédé alors que la [8] a entendu des patients dans le cadre du contrôle et du fait du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, l’indû n’étant pas fondé d’autre part que l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences excessives, sa situation financière ne lui permettant pas d’assurer le paiement d’une somme de 36.530,64 euros alors qu’elle perçoit un revenu mensuel 10.851,50 € dont il faut déduire des charges professionnelles de 5.853,04 euros et personnelles de 2.315 € par mois.
La [7] réplique que Mme [K] ne développe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation à l’appui de son action alors que la procédure de contrôle administratif de facturation est régulière ayant été réalisée par un agent de contrôle assermenté; dans le respect du contradictoire qui impose à la caisse de permettre au débiteur de l’indû de s’expliquer dans les conditions prévues par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale et qu’elle a parfaitement établi le caractère indû des sommes versées en justifiant de la matérialité de différentes anomalies de facturation (double facturation, absence de prescription, majorations indues). Elle ajoute que celle-ci ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives alors que contrairement à ses affirmations, il résulte de ses relevés individuels d’activité de prescription (RIAP), qu’elle ne produit pas, sur lesquels figure son chiffre d’affaires qu’en 2023, il lui a été remboursé 12.386 euros par mois, en 2024, 13.422 euros par mois et sur le seul premier trimestre 2025, 13.244 € par mois; que ses charges professionnelles s’élèvent à 2.473 euros par mois et non à 5.853 € et qu’elle dispose d’un plafond épargne retraite non utilisé de 5.000 euros pour elle et de 4.114 euros pour son fils ayant ainsi constitué une épargne défiscalisée de l’ordre de 25.000 euros ce dont il résulte que disposant d’un solde de l’ordre de 5.000 euros elle ne se trouve pas dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues ne versant aux débats aucun justificatif bancaire complet ni de ses dettes ou charges personnelles et n’ayant fait aucune démarche auprès des banques depuis 2021 pour régler cette dette.
Alors qu’il résulte du décompte versé par Mme [K] en pièce n°16 que déduction faite de ses charges professionnelles, elle dispose d’un résultat net mensuel avant imputation de ses frais personnels de 4.998 euros, qu’ainsi que le relève à juste titre la [7], son avis d’imposition 2024 mentionne un plafond 'épargne retraite’ non utilisé, qu’elle ne produit aucun relevé de ses comptes courants objectivant des difficultés de trésorerie et ne justifie supporter aucune dette, elle ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives alors que ses revenus élevés lui permettent de contracter un crédit.
Le caractère cumulatif des conditions légales a pour conséquence que la seule absence de l’une d’elle justifie le rejet de la demande de Mme [K] d’arrêt de l’exécution provisoire facultative du jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Nice du 31 mai 2024.
Par ailleurs, Mme [K] ne justifie pas de la nécessité de la mesure de consignation sollicitée parfaitement contradictoire avec l’impossibilité économique alléguée d’exécuter le jugement entrepris, cette demande étant également rejetée.
Il convient de condamner Mme [K] aux dépens de l’instance et à payer à la [4] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Rejetons la demande de Mme [T] [K] d’arrêt de l’exécution provisoire facultative ordonnée par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024.
Rejetons la demande de consignation par Mme [T] [K] de la somme de 36.530,64 euros auprès de la [3].
Condamnons Mme [K] aux dépens de l’instance et à payer à la [7] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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