Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mars 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MARS 2025
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP3W
Copie conforme
délivrée le 08 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 07 Mars 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur [S] [L] [O] [I]
né le 26 Novembre 2005 à [Localité 8]
de nationalité Espagnole
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2025 devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2025 à 17h55,
Signée par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 21 février 2025 à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 mars 2025 à 9h44 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [L] [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2025 à 17H52 par Monsieur [S] [L] [O] [I] ;
Monsieur [S] [L] [O] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter retourner vivre chez sa mère à [Localité 5].
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a repris oralement les termes de la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Par décision du 3 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a placé M. [S] [O] [I] en rétention administrative aux motifs suivants':
«'Vu l’obligation de quitter le territoire prononcée le 28/01/2025 à l’encontre de M. [O] [I] [S], [L], né le 28/11/2005 à [Localité 8], de nationalité espagnole.
Considérant que cette obligation de quitter le territoire ne peut, en application des articles L. 722-7 et L. 741-10 du CESEDA être exécutée avant l’expiration du délai de 48'H suivant sa notification ou, si le Président du Tribunal Administratif est saisi, avant qu’il n’ait statué.
Considérant qu’en l’absence de moyen de transport immédiat, le retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut être envisagé avant le 02/04/2025 au plus tard.
Considérant d’une part que M. [O] [I] [S] [L] qui est entré en France à une date inconnue, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ne présentant notamment pas un document de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif.
Considérant d’autre part que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 16/08/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants, constitue une menace pour l’ordre public.
Considérant que l’intéressé, qui n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, refusant de compléter le contradictoire le 27/01/2025, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Considérant dans ces conditions qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
Considérant qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire.
Considérant la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.'»
Suivant ordonnance du 7 mars 2025, le juge au tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, pour une durée maximale de 26'jours commençant 96'heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [L] [O] [I] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2'avril'2025 à 24h00. Le premier juge s’est prononcé aux motifs suivants':
«'Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention';
Attendu que M. [O] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée le 28 janvier 2025'; qu’il a été placé au centre de rétention le 4 mars 2025.
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96'heures qui s'»est écoulé depuis la décision de placement en rétention'; À l’audience, M. [O] [I] déclare qu’il ne parle pas espagnol, qu’il vit en France à [Localité 5] depuis 2011'; que son avocat indique qu’il a des garanties de représentation, qu’il ne peut pas être renvoyé en Espagne, ou il n’a aucune famille et n’a jamais vécu';
Attendu que M. [O] [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il donne à l’audience une adresse chez sa mère à [Localité 5], mais cette attestation est insuffisante à garantir sa représentation'; qu’il est sortant de détention pour avoir été condamné à une peine d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille le 16 août 2024 pour des faits de trafics de stupéfiants';
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Espagne le 4'mars 2025 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement'; En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône.'»
Par acte d’appel du 7 mars 2025, M. [S] [L] [O] [I] demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner sa libération ou à défaut son assignation à résidence. Il fait valoir qu’il est entré en France en 2011 accompagné de toute sa famille à l’âge de 5'ans, que sa fratrie est française, qu’il a été scolarisé en France depuis l’école élémentaire. Il soutient que la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé. Il rappelle qu’il justifie d’un document d’identité espagnol en cours de validité ainsi que d’un hébergement chez sa mère à [Localité 5], ces deux éléments constituant de solides garanties de représentation. Il conteste présenter un danger réel et actuel pour l’ordre public dès lors qu’il a bénéficié d’une remise de peine de 50'jours et qu’il a été suivi par la protection judiciaire de la jeunesse de l’Essonne durant près de quatre ans. Il soutient enfin que son renvoi en Espagne porterait une grave atteinte au respect de sa vie privée et familiale en raison de son jeune âge, de son ignorance de la langue espagnole et de l’absence de lien avec l’Espagne.
La requête préfectorale apparaît bien avoir été accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à son étude, dès lors elle n’encourt pas la critique qui lui est adressée.
Compte tenu de la proximité des cultures françaises et espagnole et de l’absence de construction d’une cellule familiale par l’intéressé, il n’apparaît pas que son renvoi en Espagne porte une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale. La présence de l’intéressé en France présente un danger sérieux et actuel pour l’ordre public compte tenu de la condamnation à une peine de prison ferme prononcée pour trafic de stupéfiant après plusieurs années de suivi éducatif. L’intéressé n’apparaît pas présenter de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est sortant de prison et qu’il a été condamné pour trafic de stupéfiant malgré presque 4 ans de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [L] [O] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [L] [O] [I]
né le 26 Novembre 2005 à [Localité 8]
de nationalité Espagnole
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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