Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 avr. 2025, n° 24/10286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/10286 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNROX
Ordonnance n° 2025/MEE/62
Madame [O] [M] [G] [E] veuve [J] décédée le 08.09.2024
représentée et assistée de son vivant par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [O] [J], pris en sa qualité d’héritier de Mme [G] [E] [O] [M] décédée le 8 septembre 2024
Intervenant volontaire par conclusions du 22 octobre 2024
représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [R] [J], prise en sa qualité d’héritière de Mme [G] [E] [O] [M] décédée le 8 septembre 2024
Intervenante volontaire par conclusions du 22 octobre 2024
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [Y] [A]
représentée et assistée par Me Matthieu HELLE de la SELASU HMA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [B]
représenté et assisté par Me Matthieu HELLE de la SELASU HMA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [B]
représenté et assisté par Me Matthieu HELLE de la SELASU HMA, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [Z]
représentée et assistée par Me Matthieu HELLE de la SELASU HMA, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [G]
représentée et assistée par Me Matthieu HELLE de la SELASU HMA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LUNIMAT
représentée et assistée par Me René pierre CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 29 Avril 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 8 août 2024 [O] [M] [G] [E] veuve [J] a interjeté appel du jugement prononcé le 6 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a statué en ces termes :
DEBOUTE Madame [O] [M] [G] [E] veuve [J] de sa demande visant à être reconnue propriétaire des lots numéro 1 et 3 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4], figurant au cadastre Section [Cadastre 5] numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
— CONDAMNE Madame [O] [M] [G] [E] veuve [J] à payer à Madame [Y] [W] [A], Monsieur [V] [F] [B], Monsieur [N] [S] [B], Madame [C] [Z] et Madame [P] [U] [Z] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [O] [M] [G] [E] veuve [J] à payer à la SAS LUNIMAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [O] [M] [G] [E] veuve [J] aux dépens de la présente instance ;
— AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
[O] [M] [G] [E] veuve [J] est décédée le 10 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025 la SAS Lunimat a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Elle sollicite dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2025 de donner acte aux parties de l’exécution intervenue au cours de l’instance d’incident, le 27 février 2025, privant la demande de radiation de son objet et de condamner solidairement M. [H] [J] et Mme [L] [J] au paiement de la somme de 1.250 ' à la société LUNIMAT par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 de ce même code.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2025 [H] [J] et [L] [J] pris en leur qualité d’héritiers de Madame [G] [E] [K] [M] Veuve [J], décédée le 10 septembre 2024, demandent de juger qu’ils ont exécuté les condamnations au titre de la décision de première instance du Tribunal judiciaire de Marseille du 6 juin 2024, et de débouter la Société LUNIMAT ainsi que Madame [Y] [A], Monsieur [V] [B], Monsieur [N] [B], Madame [C] [Z], Madame [P] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 mars 2025 [Y] [A], [V] [B], [N] [B], [C] [Z], [P] [Z] demandent de constater que la radiation est devenue sans objet et de condamner solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [L] [J] au paiement de la somme de 1000 euros à Madame [Y] [A], la somme de 1000 euros à Monsieur [V] [F] [B], la somme de 1000 euros à Monsieur [N] [S] [B], la somme de 1000 euros à Madame [C] [Z] et la somme de 1000 euros à Madame [P] [Z], soit 5000 ' au total en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce il résulte des pièces produites à l’issue des conclusions d’incident que l’appelante initiale est décédée peu de temps après avoir interjeté appel, que ses enfants en leurs qualités d’héritiers ont repris l’instance à laquelle ils n’étaient pas partie en première instance, qu’ils justifient de l’exécution de la décision querellée en ayant procédé au paiement des condamnations mises à la charge de leur mère décédée en septembre 2024.
L’incident de radiation sera dès lors écarté.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident et des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les demandes de condamnations présentées au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Disons que l’incident de radiation est sans objet,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale ;
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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