Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 6 mars 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2025, N° 25/194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2025
N° 2025/22
Rôle N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON6M
[B] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
PROCUREUR GENERAL
[M] [R]
Copie adressée :
par courriel le :
06 Mars 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/194.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 30 Mars 1989 à [Localité 10] (Tarn)
[Adresse 4], [Localité 12]
Comparant en personne, assisté de Maître Philippe FIAT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9], demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
Avisé et non représenté
TIERS : Monsieur [M] [R]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
Ayant déposé des conclusions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
À L’AUDIENCE
Monsieur [B] [R] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général.
Monsieur [B] [R] déclare : 'ce que j’entends est totalement faux. J’ai apporté des preuves par mail. On voit bien que dans le premier certificat médical, on parle de rupture de traitement. Dans les preuves, il ne s’agit pas d’une rupture. On m’a juste prévenu que tous ceux qui ont pris ce traitement peuvent avoir une rechute. J’ai arrêté le traitement le 26 août 2024. J’ai été victime d’un licenciement abusif. Mes parents ne m’ont pas défendu. Un conflit avec mes parents a continué. Des problèmes dans le cadre familial sont ressortis. Jusqu’au 9 janvier 2025 j’ai été victime d’une tentative d’homicide. J’ai fait une main courante au commissariat. Je n’ai pas porté plainte parce que ce sont des membres de ma famille. Mes parents ne m’ont pas donné l’identité de la personne. Je vais sauter des étapes. Le 15 février 2025 j’ai été agressé, j’ai pris des coups de poings et pieds. Je suis sorti du local sans mes lunettes. Ce jour là, ma mère m’a accueilli … je n’ai pas les mots. Elle a appelé mon père en cachette. Je suis allé à [Localité 6]. J’ai marché de la gare routière jusqu’au domicile de mes grands parents. Ils n’ont rien fait pour moi. J’ai été pris en charge par l’hopital d'[Localité 5]. J’ai eu une seule perfusion de doliprane. Je suis parti de moi même. Un médecin a refusé de me procurer des soins parce que je n’avais pas de carte vitale. Je suis allé à la gare, je suis allé aux urgences de l’hopital nord. Il a été décidé que je devais être hospitalisé sous contrainte. Je suis venu pour des blessures physiques et non psychiques. On a menacé de me piquer. Mon père a commis quelque chose de grand il y a quelques temps. Cela me désole. Je passe des nuits depuis en psychiatrie. Mon état n’était pas exalté. Dans ma fuite, j’ai dépensé des milliers d’euros pour fuir ma famille. Je ne pouvais pas rester chez eux parce qu’ils étaient un danger pour moi…
La situation que je vis est insupportable. De base je voulais arrêter le traitement pour avoir une vie. Je me suis battu pour aller à la PHM. Je voulais devenir fonctionnaire à la PHM. Je voulais avoir une femme, des enfants un foyer stable. Cette hospitalisation me fait grandir. Vivre une injustice me fait parler que d’amour. Si j’ai besoin de soins qu’on le prouve concrètement. J’ai eu une pensée forte pour toutes les victimes d’injustice. Je tiens à le dire parce que je ne suis qu’amour. Je pense à ces personnes qui ne peuvent pas répondre.'
Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique qu’il a reçu un mandat et qu’il ne peux pas faire moins que de reprendre les déclarations de son client à son compte. Il ne comprend pas les médecins. Il y a une nuance entre rupture et arrêt de traitement. Il y a une discussion avec les médecins psychiatres autour de cette question. Il y a une évolution, est ce qu’elle est suffisante’ Le patient a des soins pour qu’il aille mieux. Il y a un certificat médical qui nous dit des choses dont vous ne pouvez pas faire l’économie puisque vous n’êtes pas médecin. Je m’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’issue que vous donnerez à ce dossier.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de M. [B] [R] prise par le directeur du centre hospitalier [9] de [Localité 11] le 16/02/2025 à la demande de son père, M. [M] [R],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 18/02/2025,
Vu l’ordonnance du 25 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [R] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 25 février 2025 par M. [B] [R] à l’encontre de l’ordonnance du 25 février 2025,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 mars 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours,
Vu l’avis médical de situation du 4 mars transmis au greffe le 5 mars 2025.
MOTIFS
L’appel du patient sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Néanmoins en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon l’article L. 3212-3 du même code le directeur d’établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En application de l’article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis, motivés et dactylographiés.
L’article L3211-12-1 I dispose en outre que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l’article L3211-12-4 du même code l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, selon le certificat médical initial d’admission, le patient présente un discours désorganisé et marqué par des idées de grandeur, des fluctuations thymiques avec des phases d’exaltation et de tristesse et enfin un délire de persécution. Ses troubles, associés à un risque de passage à l’acte auto et hétéroagressif, rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats avec une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Aux termes du certificat de 24 heures le patient présente une accélération psychomotrice associée a une tachypsychie. Le médecin note une désorganisation psychique et une absence de conscience des troubles de même que des situations dangereuses et c’est dans ce contexte qu’il a reçu de nombreux coup lors d’une altercation. Ses troubles rendent impossible son adhésion aux soins, les soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers étant justifiés et devant être maintenus sous la forme d’une hospitalisation a temps complet.
Le certificat de 72 heures indique que M. [R] présente toujours une expansion importante de son humeur associée à une désinhibition comportementale et des idées délirantes de persécution. Malgré une meilleur compliance aux soins il présente toujours un déni total des troubles rendant l’alliance fragile. Ses troubles rendent impossible son adhésion aux soins et la poursuite de la mesure est prescrite.
L’avis médical motivé du 24 février 2025, joint à la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, rappelait que M. [R] avait été admis dans le cadre d’une décompensation maniaque de son trouble bipolaire sur rupture de traitement. Il était arrivé à la suite de troubles du comportement l’ayant mis en danger avec un déni total des troubles. Au jours de l’avis l’état délirant du patient est toujours d’actualité, sur des éléments de persécution centré sur des membres de sa famille (son père notamment). II nie totalement les troubles et accepte difficilement le traitement. Les soins psychiatriques à la demande d’un tiers étaient justifiés et à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis de situation du 4 mars 2025 du docteur [H] évoque un patient de trente cinq ans dont les premiers troubles sont apparus en 2009, le patient ayant été hospitalisé pour un trouble de l’humeur dans le cadre d’une bipolarité. Depuis un suivi régulier et un traitement psychotrope avaient été respectés. En août 2024, le patient a arrêté son traitement et a été hospitalisé après plusieurs tentatives de l’entourage pour ce faire. Cliniquement le patient est exalté, instable. réticent au traitement. développant un vécu persécutoire. L’adhésion à la prise en charge ne peut être obtenue et l’hospitalisation est donc à poursuivre avec maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation à temps plein.
Il est donc établi par les dernières pièces médicales, que viennent illustrer les déclarations de l’appelant à l’audience, que les troubles mentaux que M. [R] n’est pas en capacité de critiquer, persistent et entravent son consentement aux soins alors qu’ils nécessitent une surveillance médicale constante.
A défaut d’irrégularités de forme ou de fond, que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète apparaît ainsi justifiée.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [B] [R]
Confirmons la décision déférée rendue le 25 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON6M
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier
à
[B] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [9] ([Localité 11])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [B] [R]
Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
PROCUREUR GENERAL
M. [M] [R]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON6M
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [9] ([Localité 11])
— Monsieur le Procureur Général
— Maître Philippe FIAT
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— M. [M] [R] (TIERS)
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [B] [R]
Représentant : Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
PROCUREUR GENERAL
M. [M] [R]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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