Irrecevabilité 14 novembre 2024
Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 mars 2025, n° 24/14322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2024, N° 24/02569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 MARS 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 24/14322 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAVN
[L] [D]
C/
[P] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/25
à :
— Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
— Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/02569.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [D] es-qualités, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT – SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] (la salariée), a été embauchée le 1er août 2014 comme auxiliaire de vie par Madame [X] [D], placée sous tutelle par jugement du Tribunal d’Instance de Nice en date du 29 novembre 2018 pour une durée de 60 mois et dont Monsieur [L] [D] était le tuteur .
A la suite d’un accident du travail dont elle a été victime chez l’un de ses employeurs, Mme [W] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises jusqu’au 12 avril 2020, date à laquelle elle a été classée en invalidité de catégorie 2.
Après visite de reprise, le Médecin du Travail a délivré, le 1er décembre 2020, un avis d’inaptitude de Mme [W], avec dispense de l’obligation de reclassement.
La salariée a été licenciée le 12 janvier 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Madame [W] a saisi le Conseil de Conseil de Prud’hommes de Nice pour, au dernier état de ses écritures, voir':
— Prononcer la nullité du licenciement de Madame [P] [W],
A défaut :
— Déclarer que le licenciement de Madame [P] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner Monsieur [L] [D] à verser à Madame [W] les sommes suivantes':
— 1 453,62 euros (1,5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse (ancienneté : 6 ans et 5 mois),
-621,75 euros à titre d’indemnités conventionnelles de licenciement (article 12 a 3),
-1 938,16 euros nette (2 mois de salaire) à titre d’indemnité de préavis outre 10% de congés
payés afférents,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [L] [D] à verser 96,75 euros au titre de rappel d’indemnités de rupture conventionnelle,
— Condamner Monsieur [L] [D] à la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir :
o Bulletins de salaires,
o Solde de tout compte,
o Attestation Pôle Emploi,
o Certificat de travail,
— Débouter Monsieur [L] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [L] [D] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [L] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce
compris les frais d’exécution,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article L. 1343-2 du Code Civil.
Par jugement en date du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nice, statuant en dernier ressort, a':
— Débouté Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes tant principales que
reconventionnelles,
— Constaté que Monsieur [L] [D] était bien tuteur légal de Madame [X] [D],
Déclaré irrecevables les demandes de Madame [P] [W] adressées à Monsieur [L] [D] en son nom propre,
— Condamné Madame [P] [W] à verser les sommes de 2 000€ (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000€ (mille euros) au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 février 2024, Mme [W] a interjeté appel intégral de cette décision.
M. [D] a notifié en dernier lieu, par RPVA, le 14 octobre 2024, des conclusions d’incident pour demander au conseiller de la mise en état de dire que l’appel de Madame [D] est irrecevable en ce que le jugement du conseil de prud’hommes de Nice a été rendu en dernier ressort.
Par ordonnance d’incident en date du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident d’irrecevabilité de l’appel, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident, condamné M. [D] aux dépens de la procédure d’incident.
Le 26 novembre 2024, M. [D] a déposé, par RPVA, une requête aux fins de déféré de l’ordonnance d’incident, tendant à':
— Reformer et Infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le magistrat chargé de la mise
en état de la chambre 4-4 le 14 novembre 2024 rejetant la demande d’irrecevabilité de l’appel
interjeté par Madame [P] [W],
— Recevoir Monsieur [L] [D] ès-qualités, en son déféré,
— Déclarer irrecevable l’appel formé le 28 février 2024 par de Madame [P] [W] par déclaration d’appel n°24/02174 et enregistré sous le numéro de RG : 24/02569, en ce qu’il a été formé à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort le 6 février 2024, par le Conseil de prud’hommes de Nice, avec toutes les conséquences de droit en découlant sur l’instance,
— Débouter Madame [P] [W] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [P] [W] à payer à Monsieur [L] [D] ès
qualités la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, il maintient ses demandes et moyens initiaux en réplique aux écritures adverses.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, [P] [W] conclut à la confirmation de l’ordonnance d’incident déférée, sollicite que son appel soit déclaré recevable, conclut au débouté des demandes de M. [D] et réclame la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rétorque':
— que le jugement a été qualifié à tort en dernier ressort,
— que la demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement, tout comme la remise de documents sociaux, présentaient un caractère indéterminé,
— qu’en application de l’article 39 du code de procédure civile, dès lors que la demande incidente de dommages intérêts que M. [D] a présentée en première instance dépasse le taux du dernier ressort, le jugement querellé doit être qualifié de «' en premier ressort'» ,
— que M. [D] a également formulé des demandes indéterminées tendant à contester la qualité de tuteur de sa mère, et à voir qualifier d’acte d’administration le licenciement.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile à la décision entreprise et aux dernières écritures de l’appelant et de l’intimée.
SUR CE
L’article 34 du code de procédure civile énonce : La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Aux termes de l’article L. 1462-1 du code du travail : «'Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.'»
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail : «'Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'».
Aux termes de l’article R. 1462-2 du code du travail : «'Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.'». Ces dispositions spéciales l’emportent sur les dispositions générales de l’article 39 du Code de procédure civile invoquées par Mme [W].
En l’espèce, la seule demande reconventionnelle de M. [D] devant les premiers juges était une demande de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire, dont il est constant par conséquent qu’elle est exclusivement fondée sur la demande initiale. En conséquence, contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande de dommages intérêts incidente de M. [D] en première instance ne saurait permettre de qualifier le jugement querellé de jugement rendu en premier ressort.
Aux termes de l’article D. 1462-3 du code du travail en ses dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020 : «'Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.'»
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile : «'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.'».
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile : «'La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'».
La qualification inexacte d’une décision par les juges qui l’ont rendue est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Est irrecevable l’appel contre une décision qualifiée à tort 'en premier ressort'. Est irrecevable le pourvoi en cassation contre une décision qualifiée à tort 'en dernier ressort’ et qui était susceptible d’appel.
La cour observe que même si le jugement mentionne qu’il a été rendu en dernier ressort, cette mention ne la dispense pas de rechercher s’il est éventuellement quand même susceptible d’appel et ce par application de l’article 536 du code de procédure civile.
En cas de demande indéterminée quant à son montant, le conseil de prud’hommes juge à charge d’appel, sauf disposition contraire. Si la demande peut être chiffrée, elle est déterminée. Le fait que certaines demandes ne soient pas chiffrées ne suffit pas à leur conférer un caractère indéterminé, mais si la demande comporte plusieurs éléments dont certains ne peuvent être chiffrés, elle présente un caractère indéterminé et l’appel est possible pour l’ensemble de la réclamation.
Seul l’objet de la demande et non les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre peut conférer à celle-ci un caractère indéterminé. Le fait que la demande porte sur une question de principe ou l’interprétation d’un texte, ou que la solution du litige puisse servir à de nouvelles réclamations, ne suffit pas à donner au litige un caractère indéterminé si les éléments du dossier permettent de chiffrer les prétentions.
Au cas d’espèce, les demandes de M. [D] en première instance, tendant à contester la qualité de tuteur de sa mère et à voir juger que le licenciement litigieux est un acte d’administration, sous couvert de constater et 'dire et juger’ n’étaient pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais en réalité des moyens, qui ne permettent pas de qualifier le jugement querellé de «'en premier ressort'».
Une demande tendant à voir constater qu’un licenciement est abusif présente un caractère indéterminé par nature, quel que soit le montant des sommes réclamées par le salarié
Même si les conséquences de l’annulation de la sanction disciplinaire et celles d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont déterminées en leur quantum, il demeure que la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait (cf. Soc., 26 oct. 1999, n°97-44.304 P).
De même, une demande tendant à voir constater que le licenciement est abusif présente un caractère indéterminé (Soc., 6 février 2019, n°17-24.700, Soc., 8 juillet 2020, n°18.25-370). Il en va de même s’agissant d’une demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, qui présente également un caractère indéterminé (Soc., 22 mai 2019, n°218-13.360).
En l’espèce, au soutien de sa requête en déféré, M. [D] soutient essentiellement que':
— La jurisprudence invoquée par Mme [W] relative au caractère indéterminé d’une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire, n’est pas applicable, Madame [P] [W] ne demandant pas la nullité d’une sanction, mais formulant une demande de nullité d’un licenciement pour inaptitude, pour absence d’autorisation du juge des tutelles afin d’obtenir des prétentions pécuniaires chiffrées.
— cette demande de nullité ne repose sur aucun texte de la convention collective du particulier
employeur, ni ne correspond à aucun des cas de nullité prévus par le code du travail,
— Il s’agit d’un moyen de contestation du bien fondé du licenciement, parfaitement chiffré puisqu’indivisible des demandes pécuniaires afférentes,
— cette demande n’est donc pas d’une demande indéterminée, mais bien une demande déterminée par le montant des demandes pécuniaires afférentes, dont elle est indivisible.
— La demande de documents sociaux n’est pas autonome ni détachable de la demande d’indemnisation, d’indemnité de licenciement et de préavis dont elle est indivisible.
XXX
Si l’annulation du licenciement prononcé par le tuteur en raison de l’absence d’autorisation du juge des tutelles n’est prévue par aucun texte de la convention collective du particulier employeur, ni ne correspond à aucun des cas de nullité prévus par le code du travail, il n’en demeure pas moins qu’elle est possible en application des dispositions générales du code civil ( articles 465 4° et 475 du code civil) .
A cet égard, il convient de relever à toutes fins utiles, sans qu’il y ait lieu de préjuger du fond du litige, que l’article 465 4° du code civil prévoit que «'Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.'».
Contrairement à ce que soutient l’intimé, la demande d’annulation du licenciement en cause, même si elle ne repose sur aucune disposition conventionnelle ou du code du travail, tend effectivement à l’annulation d’une sanction disciplinaire pour violation des règles applicables prévues par le code civil en matière de tutelle, n’est pas un moyen de contestation du bien fondé du licenciement, qui viendrait soutenir des prétentions chiffrées, mais bien une demande, parfaitement autonome des demandes chiffrées du salarié.
Dès lors, même si les conséquences de l’annulation de la sanction disciplinaire, quel qu’en soit le fondement en l’espèce, sont déterminées en leur quantum, il n’en demeure pas moins que la demande d’annulation du licenciement de Mme [W] présente un caractère indéterminé, ce quel que soit le montant alloué en définitive.
Il en résulte que c’est à raison que, constatant que le conseil de prud’hommes de Nice a été saisi d’une demande d’un montant indéterminé dès lors que Mme [W] a notamment réclamé de voir prononcée la nullité du licenciement qui lui a été notifié le 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a jugé que le jugement du conseil de prud’hommes était improprement qualifié de décision rendue en dernier ressort et doit être en réalité qualifié 'en premier ressort', ce dont il résulte que la voie de l’appel est ouverte à Mme [W].
En conséquence, l’ordonnance déféré qui rejette l’incident sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en son déféré, M. [D] sera, es qualités, condamné aux entiers dépens et, en considération de l’équité, es qualités, à payer à Madame [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en déféré de M. [D],
Confirme l’ordonnance d’incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 4-4 le 14 novembre 2024 rejetant la demande d’irrecevabilité de l’appel, interjeté par Madame [P] [W],
Déclare en conséquence recevable l’appel formé le 28 février 2024 par de Madame [P] [W] par déclaration d’appel n°24/02174 et enregistré sous le numéro de RG : 24/02569, en ce qu’il a été formé à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort le 6 février 2024, par le Conseil de prud’hommes de Nice, avec toutes les conséquences de droit en découlant sur l’instance,
Déboute Monsieur [L] [D] es qualités de ses demandes,
Condamne Monsieur [L] [D] es qualités à payer à Madame [W]
la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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