Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 26 nov. 2025, n° 22/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 321
N° RG 22/05887
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJISQ
[W] [L]
[V] [R] épouse [L]
C/
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
[A] [O]
[Y] [U]
[P] Intervenante volontaire BELABBES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 18 mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0810.
APPELANTS
Monsieur [W] [L]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
Madame [V] [R] épouse [L]
née le 25 Février 1958 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. FAMILLE ET PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Maître [A] [O]
Maître [Y] [U]
exerçant au [Adresse 3]
représentés et plaidant par Me Jean-Mathieu LASALARIE, membre de l’association WILSON / DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [F]
née le 09 Octobre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre LAROQUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous-seing privé du 13 juillet 2010, la SA FAMILLE ET PROVENCE a donné à bail à Mme [V] [L] et à M. [W] [L], un appartement de type 3 situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 406,27 euros outre 62,97 € au titre des charges locatives.
Ce bail est soumis aux dispositions des articles L441-9 et suivants du CCH (autorisant l’application d’un surloyer de solidarité (SLS) en cas de dépassement du plafond de ressources.
Les relations contractuelles ont été émaillées au fil des années par la délivrance de plusieurs commandements de payer.
Par un exploit d’huissier du 26 octobre 2020, la SA FAMILLE ET PROVENCE a fait délivrer aux époux [L] un nouveau de commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 41 641,16 €.
Par un exploit d’huissier du 24 décembre 2020, les époux [L] ont assigné la SA FAMILLE ET PROVENCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en contestation du commandement de payer qui leur avait été signifié.
Par un exploit d’huissier du 17 juin 2021, la SA FAMILLE ET PROVENCE a fait assigner les époux [L] devant la même juridiction afin d’entendre prononcer la résiliation du bail sur le fond, ainsi que leur expulsion des lieux loués et leur condamnation au paiement des sommes des sommes de 53 969,85 € au titre de l’arriéré locatif, de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, et de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance sur requête du même jour, elle a obtenu l’autorisation de faire établir constater les conditions d’occupation d’un logement social situé [Adresse 1] qu’elle supposait être un deuxième logement des époux [L].
Cette ordonnance a été rétractée par une ordonnance de référé du 3 mars 2023, à la suite d’une procédure de référé-rétractation initiée par les époux [L] le 24 novembre 2021.
Le juge des contentieux de la protection n’a pas joint les deux affaires.
Par ailleurs, les époux [L] ont fait déposer le 18 novembre 2021 une déclaration d’inscription de faux contre l’acte de signification du commandement de payer du 26 octobre 2020 et ont fait signifier le 24 novembre suivant, outre l’assignation en référé rétractation susvisée : deux sommations interpellatives aux huissiers instrumentaires, Me [O] et Me [U], une assignation en intervention forcée à Me [O] dans le cadre de la procédure en contestation du commandement qui leur avait été délivré.
Par un jugement du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué comme suit :
— Retient l’affaire et dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ,
— Déclare recevable l’action de la société FAMILLE ET PROVENCE en prononcé de la résiliation de bail.
— Prononce la résiliation du bail liant les parties et déclare en conséquence les locataires sans droit ni titre.
— Ordonne dès lors l’expulsion de [V] [R] épouse [L] et de [W] [L]ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs des locaux loués, laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L411-1 et 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique,
— Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— Fixe au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 508,90 Euros (cinq cent huit euros et quatre vingt dix centimes) et condamne solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— Condamne solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 556,14 Euros (cinq cent cinquante six euros et quatorze centimes) au titre des loyers et charges dus au 26 janvier 2022, terme de décembre 2021 compris,
— Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Déboute la société FAMILLE ET PROVENCE de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
— Condamne solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] aux dépens.
Pour ce faire, le premier juge a estimé qu’il avait bien été saisi d’une demande sur le fond et non en référé, d’une demande de résiliation du bail et qu’en dépit de la dette locative devenue modique en raison du caractère infondé des SLS appliqués aux époux [L] et du versement par ces derniers d’une somme de 16 000 € le 24 janvier 2022, il convenait de prononcer la résiliation du bail en raison des graves manquements de ces derniers à leurs obligations contractuelles qui s’étaient dispensés à deux reprises de payer les loyers et charges pendant des périodes respectivement de 2 ans et demi et trois ans.
Par une déclaration du 21 avril 2022, Mme [V] [R] épouse [L] et M. [W] [L] ont interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation et de réformation de celui-ci.
Par acte du 22 juin 2022, ils ont déposé au greffe de la cour d’appel une déclaration d’inscription de faux incidente à l’encontre de M. Philippe ASSONION, magistrat à titre temporaire, et de Mme Nadine SANNA, greffière, relative au jugement dont appel, sollicitant de la cour qu’elle :
— déclare nul et de nul effet le jugement en date du 18 mars 2022,
— Condamne les signataires dudit jugement à verser à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par un arrêt rendu le 29 janvier 2025, la cour d’appel les a déboutés de leurs demandes.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2022, ils ont fait assigner Me [O] et Me [U] en intervention forcée dans le cadre de l’instance d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions ; ils demandent à la cour de :
— Déclarer Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
— Annuler le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Retenu l’affaire et dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
* Déclaré recevable l’action de la société FAMILLE ET PROVENCE en prononcé de la résiliation du bail,
* Prononcé la résiliation du bail liant les parties et déclaré en conséquence les locataires sans droit ni titre,
* Ordonné dès lors l’expulsion de [V] [R] épouse [L] et [W] [L] ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs des locaux loués, laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L411-1 et 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique,
* Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
* Fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 508,90 Euros (cinq cent huit euros et quatre-vingt-dix centimes) et condamné solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux, * Condamné solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 556,14 Euros (cinq cent cinquante-six euros et quatorze centimes) au titre des loyers et charges dus au 26 janvier 2022, terme de décembre 2021 compris,
* Débouté [V] [R] épouse [L] et [W] [L] de leurs demandes,
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamné solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Sur les exceptions de procédure :
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes effectuées par la SA FAMILLE ET PROVENCE dans l’attente de la décision pénale qui sera rendue à la suite de la délivrance de la citation directe;
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer en premier lieu dans l’attente de l’issue de la procédure de référé-rétractation, en second lieu de l’opposition au commandement de payer pour toute demande en conséquence, en troisième lieu de l’enquête déontologique,
— Sur l’exception d’incompétence :
* Déclarer que le visa et les termes des demandes de nature « provisoire » et « à titre prévisionnel » de l’assignation du 17 juin 2021 de la société FAMILLE ET PROVENCE saisissent le juge des contentieux et de la protection en sa qualité du juge des référés et non pas en sa qualité de juge du fond,
* Prononcer que le juge des contentieux et de la protection, en sa qualité de juge au fond, était incompétent à statuer sur les demandes de la société FAMILLE ET PROVENCE introductive d’instance ;
— Sur la nullité du jugement dont appel :
* Déclarer faux au sens des dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile le jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix en provence en ce que :
— l’avocat des consorts [L] ayant comparu était Me [E] et non Me [C] et que la copie du jugement n’a pas été adressé à Me [C],
— les mentions, par commission et omission, visées et contestées par l’inscription de faux constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 CPP,
* Annuler l’acte du jugement rendu le 18 mars 2022 (RG n°11-21-000810),
* Evoquer le litige au fond et en conséquence, déclarer les consorts [L] recevables et bien fondés en leurs demandes,
* Débouter la SA FAMILLE ET PROVENCE de toutes leurs demandes comme étant particulièrement mal fondées,
Sur les fins de non-recevoir :
— Prononcer que la société FAMILLE ET PROVENCE est irrecevable à demander la résiliation judiciaire du bail dès lors qu’elle a activé la mise en 'uvre de la constatation de la clause résolutoire pour une résiliation de plein droit,
— Prononcer que la société FAMILLE ET PROVENCE ne justifie pas de son intérêt et qualité à agir en demande d’une résiliation de plein droit du bail faute d’intérêt né et actuel à agir avant la forclusion du délai imparti ouvert par le commandement de payer du 26 octobre 2020,
— Prononcer que les demandes de société FAMILLE ET PROVENCE sont irrecevables,
Sur le fond :
— Prononcer que les conclusions de FAMILLE ET PROVENCE ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en respect d’une motivation en fait et en droit chacune de ses prétentions,
— Prononcer que la Société FAMILLE ET PROVENCE ne justifie pas de la notification de la mise en demeure pour les années 2016 à de 2022 de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’application des pénalités et frais de surloyer (SLS),
— Annuler l’application des pénalités et frais de surloyer SFL appliqués au titre de l’année 2017, 2019 à 2022 euros imputées sur le compte locatif de Monsieur [W] [L]
— Prononcer que la dette locative s’est éteinte dans le délai imparti du commandement de payer du 26 octobre 2020, que du décompte locatif précis et expurgé de tout frais, pénalité et dépens, arrêté au 27 janvier 2022 par la Société FAMILLE ET PROVENCE, ressort une dette locative soldée avec un solde créditeur en faveur des consort [L],
— Prononcer que la dette locative étant expurgée dans le délai imparti du commandement de payer du 26 octobre 2020, les procédures poursuivies par le bailleur tant :
* pour l’établissement d’un Procès-Verbal d’occupation ou d’inoccupation des lieux en date du 30.11.2020,
* pour la signification en date du 17 juin 2021 d’une assignation aux fins de résiliation du bail et d’expulsion,
* pour la signification de l’ordonnance sur requête du 17 juin 2021,
* pour l’établissement du constat d’huissier en conséquence en date du 27 juillet 2021, sont infondées et parfaitement abusives,
— Prononcer que société FAMILLE ET PROVENCE et les consort [L] étant liés par un contrat de pacte de préférence, la société FAMILLE ET PROVENCE EST doit respecter son obligation de contracter une offre d’achat en priorité avec les consorts [L], cette offre d’achat étant ouverte aussi à leurs ascendant, descendant ou toutes personnes présente dans le logement d’au moins deux ans,
— Déclarer que la duplicité des huissiers Maître [A] [O] et Maître [Y] [U] est caractérisée par l’établissement et production des actes litigieux,
En tout état de cause, Débouter la SA FAMILLE ET PROVENCE de toutes leurs demandes comme étant particulièrement mal fondées,
— Condamner la SA FAMILLE ET PROVENCE à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SA FAMILLE ET PROVENCE à régler à Monsieur et Madame [L], la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont les frais attenant aux constats d’huissiers et sommations interprétatives,
— Condamner in solidum Maître [A] [O] et Maître [Y] [U] à verser aux consorts [L] la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par leur comportement de duplicité,
— Condamner in solidum Maître [A] [O] et Maître [Y] [U] à verser aux consorts [L] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont les frais attenant aux constats d’huissiers et sommations interprétatives.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
Concernant la critique du jugement dont appel :
— que le premier juge a été partial lors de l’audience de plaidoiries ainsi que dans sa décision dont la motivation le révèle et n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas à leur conseil d’exposer les exceptions de procédure qu’il souhaitait soulever ni de répliquer aux dernières conclusions de la SA FAMILLE PROVENCE,
— qu’il n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés dans la requête en réouverture des débats de leur conseil alors qu’il ne l’a pas déclarée irrecevable,
— qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire en retenant cette affaire sans attendre le résultat de la procédure de référé-rétractation,
— que les demandes formées à titre 'provisoire’ et 'à titre provisionnel’ dans l’assignation délivrée par la SA FAMILLE PROVENCE devaient emporter la compétence exclusive du juge des référés et non celle du juge du fond ;
— qu’il a fait une mauvaise appréciation de la gravité des manquements qui leur sont imputés pour les raisons précises qu’ils exposent.
Concernant les exceptions de procédure, ils exposent en substance que :
— le sursis à statuer qu’ils sollicitent est de droit, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, du fait de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Me [O] et Me [U] à la suite de la citation directe dirigée à leur encontre et alors que l’issue de celle-ci conditionne possiblement la solution de la présente procédure et subsidiairement, qu’il est parfaitement recevable dans l’attente de l’issue de l’instance en contestation du commandement de payer délivré le 26 octobre 2020 ainsi que de l’issue de l’enquête déontologique en cours auprès du bâtonnier,
Concernant la nullité du jugement dont appel :
— que le premier juge a été partial d’une part, en refusant de renvoyer l’affaire lors de l’audience de plaidoiries, ne respectant pas le principe du contradictoire en ne permettant pas à leur conseil d’exposer les exceptions de procédure qu’il souhaitait soulever ni de répliquer aux dernières conclusions de la SA FAMILLE PROVENCE qui produisait un nouveau décompte détaillé et d’autre part, en motivant sa décision qu’il l’a fait ;
— qu’il comporte des mentions inexactes, s’agissant de l’identité de l’avocat qui les a représentés à l’audience et en reformulant en les dénaturant les demandes formées par la SA FAMILLE PROVENCE alors qu’elles étaient explicites, selon eux, d’une saisine du juge des référés et non du juge du fond,
Concernant l’exception d’incompétence :
— que les demandes formées à titre 'provisoire’ et 'à titre provisionnel’ ainsi que le visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile dans l’assignation délivrée par la SA FAMILLE PROVENCE dont l’intitulé était 'Assignation référé proximité’ puis dans ses conclusions successives devaient emporter la compétence exclusive du juge des référés et non celle du juge du fond, de sorte que leur exception d’incompétence aurait due être accueillie par le premier juge;
Concernant les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir :
— que la SA FAMILLE PROVENCE ne pouvait interchanger les fondements de sa demande en cours de procédure et qu’ayant pris le parti initial de mettre en oeuvre la clause résolutoire, elle ne pouvait solliciter par la suite une demande de résiliation du bail sur le fond alors que M. [L] avait répondu à sa demande d’une résolution amiable de sa dette locative conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et que ce dernier ayant fait opposition au commandement de payer, celui-ci ne pouvait être considéré comme infructueux de sorte que l’intérêt à agir par une procédure de résiliation-expulsion n’était pas né, ce d’autant plus qu’au cours de ce délai interrompu, la bailleresse lui a adressé un engagement unilatéral de vente de l’appartement dans le cadre d’une procédure de vente HLM et qu’il a expressément accepté ; qu’en outre, la notice arrêtée par le décret du 29 mai 2025, pris en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dissocie bien les hypothèses de mise en oeuvre de la clause résolutoire de celles dans lesquelles la résiliation judiciaire du bail peut être recherchée par le bailleur.
Sur le fond, ils exposent en substance que :
— les conclusions de la SA FAMILLE PROVENCE ne répondent pas aux exigences des articles 954 et 905-2 du code de procédure civile ;
— la résiliation du bail ne pouvait être prononcée sans répondre au moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur à diligenter une procédure en résiliation du bail alors que les causes du commandement de payer avaient été apurées dans le délai imparti ; que le solde de leur compte locatif était créditeur de 645,89 euros et qu’ils bénéficiaient d’un pacte de préférence pour la vente de l’appartement ;
— la requête en réouverture des débats de leur conseil a été rejetée sans qu’il n’ait été répondu à l’ensemble des moyens soulevés alors qu’elle n’a pas été déclarée irrecevable ;
— le jugement comporte, dans son dispositif, deux omissions de statuer relative à l’exception d’incompétence et au délai de deux mois accordés avant toute tentative d’exécution de sa décision;
— les conditions d’application d’un surloyer SLS par la SA FAMILLE PROVENCE ne sont pas remplies à défaut pour celle-ci de justifier de la notification des enquêtes et des mises en demeure prévues à l’article L441-9 du CCH ;
— M. [L] est devenu créancier d’une obligation de priorité contractuelle à l’égard de la SA FAMILLE PROVENCE à la suite de la conclusion du pacte de préférence lui profitant dans le cadre de la future vente de son appartement, lequel emporte pour celle-ci l’obligation de lui adresser une offre de contracter cette vente ;
— Le contexte des relations contractuelles entre les parties permet de conclure au caractère abusif de la procédure initiée de mauvaise foi par la SA FAMILLE PROVENCE ainsi qu’à son caractère préjudiciable pour eux ;
— concernant la duplicité de l’huissier auquel ils imputent des manoeuvres déloyales à l’origine d’un préjudice financier et moral, le commandement de payer signifié le 26 octobre 2020 est entaché de faux en écriture publique et que le procès-verbal d’inoccupation et d’occupation des lieux loués du 27 juillet 2021 comporte des constatations et déclarations mensongères de la part de celui-ci ; qu’en outre, le commandement de quitter les lieux leur a été signifié de façon irrégulière.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA FAMILLE ET PROVENCE demande à la cour de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [R] épouse [L] et de Monsieur [W] [L] et déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [P] [F], et dans tous les cas, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [P] [F],
— Déclarer irrecevable comme étant des demandes nouvelles en appel les demandes de sursis à statuer ainsi que la demande au titre du prononcé de l’existence d’un pacte de préférence concernant l’acquisition du bien donné en location,
— Confirmer le jugement frappé d’appel en date du 18 mars 2022 en ce qu’il a :
* Retenu l’affaire et dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
* Déclaré recevable l’action de la Société FAMILLE ET PROVENCE en prononcé de la résiliation du bail,
* Prononcé la résiliation du bail conclu le 13/07/2010 et déclaré en conséquence les locataires sans droit ni titre,
* Ordonné l’expulsion de Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [W] [L] ainsi que tout occupant de leur chef,
* Fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisables aux conditions du bail, l’indemnité d’occupation des lieux, soit à la somme de 508,90 € $et condamné solidairement les époux [L]au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux,
* Condamné solidairement les époux [L] aux entiers dépens.
— Réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
* Condamné solidairement les époux [L] à payer la somme de 556,14 € au titre des loyers et charges dus au 26 janvier 2022, terme de décembre 2021 compris,
* Débouté la Société FAMILLE ET PROVENCE de sa demande de condamnation solidaire des époux [L] au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive
* Débouté la Société FAMILLE ET PROVENCE de sa demande de condamnation solidaire des époux [L] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [R] épouse [L] et de Monsieur [W] [L] et déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [P] [F], et dans tous les cas, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [P] [F],
— Prononcer la résiliation du bail conclu le 13/07/2010,
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [W] [L] et de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 7],
— Condamner solidairement Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [W] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu charges en sus éventuellement majoré des augmentations légales et règlementaires à venir et ce jusqu’au départ effectif de l’appartement,
— Condamner solidairement Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 53 043,33 € au titre de la dette locative arrêtée au 29/05/2023 et, dans tous les cas, à la somme de 5 723,61 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance,
— Ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, soit sur place, soit dans un garde-meuble au choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes restant dues,
— Condamner solidairement Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive,
— Condamner Madame [P] [F] au paiement de la somme de 2 000 € pour procédure abusive,
— Condamner solidairement Madame [V] [R] épouse [L], Monsieur [W] [L] et Madame [P] [F] au paiement de la somme de 10 000 € au titre d’une amende civile pour procédure abusive,
— Condamner solidairement Madame [V] [R] épouse [L], Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et 5 000 € solidairement avec Madame [P] [S] sur le même fondement en cause d’appel,
— Condamner solidairement Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de première instance et les condamner solidairement avec Madame [P] [F] aux entiers dépens d’appel y compris les frais déjà exposés et à venir en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— Les demandes de sursis à statuer formées par les époux [L] et Mme [F], intervenante volontaire, sont irrecevables en ce qu’elles sont formées pour la première fois en cause d’appel et faute d’avoir été soulevées in limine litis dans la mesure où elles ont été précédé de moyens de fond; qu’en outre, elles sont injustifiées à défaut de conditionner l’issue de la présente procédure ;
— l’exception d’incompétence opposée par les époux [L] est irrecevable puisque soulevée postérieurement au développement des moyens de fond relatifs à l’annulation du jugement de première instance et infondée en tout état de cause aux regard des termes de l’assignation qui sont sans équivoque ceux d’une saisine du juge des contentieux de la protection au fond, pour voir prononcer la résiliation du bail, sans que le visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile ne puisse dénaturer le fondement de celle-ci ; de sorte que le premier juge, par une juste application de l’article 12 du code de procédure civile, a qualifié comme sa saisine comme il se devait.
— l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Me [U] et de Me [O] devrait être disjointe de la présente instance puisque notamment sa demande de voir prononcer la résiliation du bail n’est pas fondée sur les actes critiqués ;
— La demande d’annulation du jugement dont appel formée par les époux [L] et Mme [F] n’est pas fondée s’agissant du non respect du principe du contradictoire imputé au premier juge alors que les conseils respectifs des parties avaient été clairement avisés du cadre de l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2022 lors de l’audience précédente ; que le dossier soumis au juge était en l’état des dernières conclusions et pièces des époux [L] après un échange de conclusions en urgence en raison de la notification de ses précédentes conclusions par leur conseil le matin même de l’audience ; qu’en tout état de cause, l’oralité de la procédure permettait d’évoquer le dossier, le conseil des époux [L] ayant eu la possiblité de plaider s’il avait souhaité le faire ;
— ce dernier n’ayant aucunement sollicité ni obtenu du juge l’autorisation d’une note en cours de délibéré, les débats était clos à l’issue de l’audience et il ne peut être reproché au premier juge d’avoir refusé de réouvrir les débats ;
— s’agissant de la critique des mentions du jugement dont appel formulée par les époux [L] et Mme [F] dont elle rappelle qu’ils ont introduit une procédure d’inscription de faux concernant cet acte, le faux matériel tenant au nom de l’avocat présent à l’audience est simplement constitutif auplus d’une erreur matérielle tenant à la mention du nom de l’avocat dominus litis au lieu de celui de l’avocat postulant et que le faux intellectuel allégué n’est pas caractérisé s’agissant de l’expression du pouvoir d’appréciation souveraine du juge du fond ;
— s’agissant de la recevabilité de sa demande de résiliation judiciaire, que la fin de non-recevoir qui lui est opposée est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en cause d’appel et ne répose sur aucun fondement juridique ;
— s’agissant de son intérêt à agir pour solliciter la résiliation, il n’est pas conditionné par les suites du commandement de payer signifié le 26 octobre 2020 qui ne fonde pas son action ni par l’existence d’un pacte de préférence qui n’a pas de réalité, s’étant simplement agi d’une lettre d’information adressée aux locataires pour sonder leur intention dans la perspective d’une opération de commercialisation à venir dont la date et les modalités ne sont pas arrêtées;
— s’agissant de la dette locative des époux [L] dont elle indique le détail et le montant actualisé de 53 043,33 € au 29 mai 2023, ces derniers ont transmis des avis d’imposition irréguliers depuis 2014 et n’ont pas répondu aux questionnaires SLS depuis 2018, lesquels leur sont adressés automatiquement chaque année avec l’avis d’échéance du mois d’octobre, sans obligation d’envoi par lettre recommandée, qu’ils doivent être assujettis au paiement du SLS forfaitaire maximum depuis 2019 à défaut de justifier de leur situation auprès de leur bailleur social ; que par ailleurs, ils s’abstiennent de payer les loyers et les charges de façon récurrente et pendant de longues périodes, voire des années, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leur obligation de paiement des loyers, justifiant le prononcé de la résiliation du bail, lequel est aussi fondé sur le fait que ceux-ci méconnaissent les règles d’attribution des logements sociaux et leur obligation d’occuper leur logement à titre de résidence principale, disposant d’un deuxième logement social situé [Adresse 1] à [Localité 4] dans lequel Mme [Z] s’est domiciliée.
Concernant l’intervention volontaire de Mme [F], elle fait valoir qu’il incombe à cette dernière de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, notamment celle d’ascendante de M. [L] et d’occupante du logement loué. Elle ajoute que ses demandes sont infondées et qu’elle ne peut solliciter des condamnations au profit des époux [L].
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [P] [F] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire en appel,
Y faisant droit au soutien des demandes des consorts [L],
— Déclarer Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leur appel,
— Annuler le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Retenu l’affaire et dit n’y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats,
* Déclaré recevable l’action de la société FAMILLE ET PROVENCE en prononcé de la résiliation du bail,
* Prononcé la résiliation du bail liant les parties et déclaré en conséquence les locataires sans droit ni titre,
* Ordonné dès lors l’expulsion de [V] [R] épouse [L] et [W] [L] ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs des locaux loués, laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L411-1 et 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique,
* Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
* Fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 508,90 Euros (cinq cent huit euros et quatre-vingt-dix centimes) et condamné solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux, * Condamné solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 556,14 Euros (cinq cent cinquante-six euros et quatorze centimes) au titre des loyers et charges dus au 26 janvier 2022, terme de décembre 2021 compris,
* Débouté [V] [R] épouse [L] et [W] [L] de leurs demandes,
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamné solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] aux dépens».
Stautant à nouveau ;
Sur les exceptions de procédure :
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes effectuées dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Subsidiairement,
— Surseoir à statuer en premier lieu dans l’attente de l’issue de la procédure de l’opposition au commandement de payer pour toute demande en conséquence, en second lieu de l’enquête déontologique.
— Sur l’exception d’incompétence :
* Déclarer que le visa et les termes des demandes de nature « provisoire » et « à titre prévisionnel » de l’assignation du 17 juin 2021 de la société FAMILLE ET PROVENCE saisissent le juge des contentieux et de la protection en sa qualité du juge des référés et non pas en sa qualité de juge du fond,
* Prononcer que le juge des contentieux et de la protection, en sa qualité de juge au fond, était incompétent pour statuer sur les demandes de la société FAMILLE ET PROVENCE introductives d’instance,
— Sur la nullité du jugement dont appel :
* Annuler l’acte du jugement rendu le 18 mars 2022 (RG n°11-21-000810),
* Evoquer le litige au fond et en conséquence, déclarer les consorts [L] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Sur les fins de non-recevoir :
— Prononcer que la société FAMILLE ET PROVENCE est irrecevable à demander la résiliation judiciaire du bail dès lors qu’elle a activé la mise en 'uvre de la constatation de la clause résolutoire pour une résiliation de plein droit,
— Prononcer que la société FAMILLE ET PROVENCE ne justifie pas de son intérêt et qualité à agir en demande d’une résiliation de plein droit du bail faute d’intérêt né et actuel à agir avant la forclusion du délai imparti ouvert par le commandement de payer du 26 octobre 2020,
— Prononcer que les demandes de la société FAMILLE ET PROVENCE sont irrecevables,
Sur le fond,
— Prononcer que les conclusions de FAMILLE ET PROVENCE ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en respect d’une motivation en fait et en droit de chacune de ses prétentions,
— Prononcer que Société FAMILLE ET PROVENCE ne justifie pas de la notification de la mise en demeure pour les années 2016 à de 2022 de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’application des pénalités et frais de surloyer (SLS),
— Annuler l’application des pénalités et frais de surloyer (SLS) appliqués au titre de l’année 2017, 2019 à 2022 euros imputés sur le compte locatif de Monsieur [W] [L],
— Prononcer que la dette locative s’est éteinte dans le délai imparti du commandement de payer du 26 octobre 2020, que du décompte locatif précis et expurgé de tout frais, pénalité et dépens, arrêté au 27 janvier 2022 par la Société FAMILLE ET PROVENCE, ressort une dette locative soldée avec un solde créditeur en faveur des consorts [L].
— Prononcer que les procédures poursuivies par le bailleur, tant pour l’établissement du procès-verbal d’occupation ou d’inoccupation des lieux en date du 30.11.2020 et pour la signification de l’assignation aux fins de résiliation du bail et d’expulsion en date du 17.06.2021, sont infondées et parfaitement abusives.
— Prononcer que société FAMILLE ET PROVENCE et les consorts [L] étant liés par un contrat de pacte de préférence, la société FAMILLE ET PROVENCE EST doit respecter son obligation de contracter une offre d’achat en priorité avec les consorts [L], cette offre d’achat étant ouverte aussi à leurs ascendants, descendants ou toute personne présente dans le logement d’au moins deux ans.
— Déclarer que la duplicité des huissiers, Maître [A] [O] et Maître [Y] [U] est caractérisée par l’établissement et production des actes litigieux.
En tout état de cause,
— Condamner la Société FAMILLE ET PROVENCE à payer aux consorts [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Société FAMILLE ET PROVENCE à régler à Monsieur [W] [L] et à Madame [V] [L], la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont les frais attenants aux constats d’huissier et sommations interprétatives,
— Condamner in solidum Maître [A] [O] et Maître [Y] [U] à verser à Monsieur [W] [L] et Madame [V] [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par leur comportement de duplicité.
— Condamner in solidum Maître [A] [O] et Maître [Y] [U] à verser à Monsieur [W] [L] et Madame [V] [L] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont les frais attenants aux constats d’huissier et sommations interprétatives,
Et en toute hypothèse,
— Condamner in solidum Maître [A] [O], Maître [Y] [U] et la société FAMILLE ET PROVENCE à verser à Madame [F] [P] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure en sa qualité de mère de M. [L] et d’occupante de l’appartement loué à ce dernier, pour soutenir les prétentions des époux [L] ainsi que les moyens développés au soutien de celles-ci afin notamment de préserver ses droits dans le cadre du pacte de préférence qui leur bénéficie et de la possibilité d’acquérir le bien qui lui est ouverte en qualité d’ascendante.
Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées par RPVA le 28 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Me [A] [O] et Me [K] [D] [U], commissaires de justice et intervenants forcés à l’instance, demandent à la cour de :
A titre principal,
— Juger irrecevable les demandes des consorts [L] à l’encontre de Maître [O]
et Maître [U] en ce qu’elles s’analysent en des prétentions nouvelles en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— Juger que Maître [O] n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
— Juger que Maître [U] n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
— Débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes contre Maître [U] et Maître [O].
En tout état de cause,
— Débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes formulées contre Maître [O] et Maître [U],
— Condamner les époux [L] au paiement à Maître [O] d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner les époux [L] au paiement à Maître [U] d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner solidairement les époux [L] à payer à Maître [O] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Condamner solidairement les époux [L] à payer à Maître [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Condamner Madame [F] à payer à Maître [O] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Condamner Madame [F] à payer à Maître [U] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Condamner solidairement les époux [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE, Avocat sur son affirmation de droit.
Ils exposent au soutien de la fin de non-recevoir opposée aux demandes des époux [L], que celles-ci n’ont aucun rapport avec avec l’affaire principale et qu’elles doivent s’analyser comme des demandes nouvelles ; que leur appel en intervention forcée les privent d’un premier degré de juridiction dans le cadre de cette procédure alors même qu’il s’agit des mêmes demandes que celles formées par ces derniers dans le cadre de la procédure en opposition du commandement de payer délivré le 26 octobre 2020, qui est toujours pendante devant le juge des contentieux de la protection.
Sur le fond, ils font valoir que les mentions du commandement de payer litigieux sont conformes aux dispositions légales applicables en la matière ; que les mentions de l’acte de signification du commandement de payer ne sont pas constitutives d’un 'faux intellectuel’ en ce qu’elles permettent de comprendre que l’acte a été signifié par Me [O] ; que les dénégations des époux [L] ne suffisent pas à contredire la mention portée sur l’acte selon laquelle l’huissier instrumentaire a rencontré une personne habitant l’immeuble alors que ses déclarations sont authentiques jusqu’à inscription en faux et que ceux-ci n’apportent pas le moindre commencement de preuve à leurs dénégations ; que la mention selon laquelle Mme [L] était domiciliée à l’adresse du [Adresse 1] n’est pas un faux intellectuel dès lors que cette information a été extraite via les pages blanches ; que leurs dénégations s’agissant de leur refus de prendre la copie de l’acte et du dépôt de l’avis de passage dans la boite à lettres sont démenties par les circonstances de la délivrance de l’acte et la possibilité qu’a eu l’huissier d’entrer dans l’immeuble.
S’agissant de la mise en cause de Me [U] dans le cadre de l’établissement du procès-verbal de constat du 27 juillet 2021, ils indiquent que ce dernier s’est déplacé et a fait des constatations qui font foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’il n’est pas responsable de l’utilisation ou de l’interprétation que la SA FAMILLE PROVENCE fait de ce procès-verbal de constat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle l’avocat postulant des époux [L] s’en est remis aux dernières écritures notifiées dans l’intérêt de ceux-ci et a déposé son dossier de plaidoirie.
M. [L], présent à l’audience, a sollicité oralement la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il venait de déposer une demande d’aide juridictionnelle afin d’être assisté par un nouveau conseil.
Il n’a pas été fait droit à sa demande, étant rappelé qu’aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture, et a fortiori une simple demande d’aide juridictionnelle en vue d’obtenir la désignation d’un nouvel avocat, ne constitue pas en soi une cause de révocation.
DISCUSSION :
Il sera rappelé, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Il en résulte que les demandes de 'prononcer que’ ne saisissent pas la cour quand elles ne sont que des rappels de moyens ou d’arguments.
1/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [P] [F] :
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [P] [F] ne produit aux débat aucune pièce et ne justifie ni de l’existence d’un lien de filiation entre M. [L] et elle-même ni d’une cohabitation avec ce dernier.
Ses prétentions étant identiques à celles des époux [L]et uniquement prises dans l’intérêt de ces derniers à l’exception d’une demande en paiement fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ne justifie pas d’un intérêt personnel au succès des prétentions soutenues ni de sa qualité à agir.
Il convient en conséquence de déclarer son intervention volontaire irrecevable.
2/ Sur la régularité des conclusions de la SA FAMILLE ET PROVENCE :
La cour constate, à la lecture des conclusions établies par la SA FAMILLE ET PROVENCE, que celles-ci sont conformes aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
La demande d’irrecevabilité de celles-ci formée par les époux [L] sera donc rejetée.
3/ Sur la demande de sursis à statuer formée par les époux [L] :
— Sur la recevabilité de cette demande :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette demande est fondée sur la procédure pénale initiée le 1er août 2022 à l’encontre de Me [O] et de Me [U], soit postérieurement au jugement dont appel, laquelle constitue la survenance d’un fait au sens de l’article 564 susvisé.
Elle tend par ailleurs aux mêmes fins que leur demande initiale de débouté de la SA FAMILLE PROVENCE concernant la délivrance du commandement de payer du 26 octobre 2020 sur laquelle ils fondaient leurs moyens de défense en première instance.
Ils convient en conséquence de déclarer leur demande de sursis à statuer recevable.
— Sur la demande elle-même :
Il sera rappelé que l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Cet événement est censé conditionner la solution du litige.
En l’espèce, les époux [L] fondent leur demande de sursis à statuer sur l’existence de la procédure de référé-rétraction qu’ils avaient initiée le 24 novembre 2021 et qui a d’ores et déjà donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 mars 2023 ainsi que sur la citation directe dirigée à l’encontre de Me [O] et de Me [U] devant la juridiction pénale, alors qu’ils n’indiquent pas, par des écritures plus récentes, l’issue de cette procédure remontant à plus de trois ans et qui, en tout état de cause, n’est pas de nature à influer sur l’issue du présent litige puisqu’elle concernent les conditions de la signification du commandement de payer du 26 octobre 2020 et de l’établissement des procès-verbaux de constat des 30 novembre 2020 et 27 juillet 2021, lesquels ne sont pas les supports de la procédure de résiliation du bail initiée par la SA FAMILLE PROVENCE devant le premier juge.
Il convient en conséquence de débouter les époux [L] de leur demande de sursis à statuer.
4/ Sur l’exception d’incompétence du juge des contentieux et de protection es-qualités de juge du fond :
Le premier juge, tout en se déclarant compétent pour connaître de la demande en résiliation judiciaire formée par la SA FAMILLE ET PROVENCE dans la partie de motivation relative à sa recevabilité, n’a pas expressément écarté l’exception d’incompétence soulevée par les époux [L] dans le dispositif de sa décision et cette omission de statuer doit aussi être réparée.
En cause d’appel, cette exception d’incompétence est soulevée in limine litis, avant toute prétention au fond, dans le dispositif des dernières conclusions des époux [L].
Elle sera donc déclarée recevable.
Pour autant, si la lecture de l’assignation délivrée aux époux [L] le 17 juin 2021 comporte dans son dispositif la mention des articles 848 et 849 du code de procédure civile et celle de la loi du 6 juillet 1989, il doit être relevé que les deux articles susvisés n’étaient plus ceux qui fondaient la saisine du juge des référés depuis le 1er janvier 2020 ; que le visa de la loi du 6 juillet 1989 de façon aussi générale ne fait que rappeler le cadre juridique du bail conclu entre les parties alors par ailleurs que la motivation de l’assignation et son dispositif font explicitement état d’une demande de prononcé de la résiliation du bail au fond, aucunement fondée sur l’application de la clause résolutoire du bail mais sur des manquements pour partie différents de ceux stipulés dans la clause résolutoire prévue contractuellement et, concernant le défaut de paiement des sommes dues, de manquements plus larges et anciens que ceux visés dans le commandement de payer délivré le 26 octobre 2020 dont il n’est fait état qu’à titre informatif et pour rappeler que sa délivrance a donné lieu à une procédure distincte à l’initiative des époux [L].
Ces éléments, dépourvus d’ambiguité quant à la nature de la demande formée par la SA FAMILLE PROVENCE, sont exclusifs de la compétence du juge des référés, quand bien même il est mentionné une demande en paiement à titre provisionnel et que la mention 'assignation en référé proximité’ est portée sur le procès-verbal de signification de l’acte.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les époux [L].
5/ Sur la demande d’annulation du jugement rendu le 18 mars 2022 :
L’article 458 du code de procédure civile mentionne des causes de nullité du jugement sans que celles-ci ne soient limitatives, devant aussi être considérées comme telles l’atteinte au principe du contradictoire, la partialité du juge et la nullité de l’assignation, outre les problématiques éventuelles relatives à l’intervention du ministère public lorsqu’il intervient.
Il est par ailleurs rappelé, au visa de l’article 444 du code de procédure civile, que le président peut ordonner la réouverture des débats et qu’il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il n’est pas démenti par les époux [L] que le premier juge a fait droit à deux demandes de renvoi avant de retenir le dossier à l’audience du 28 janvier 2022 ni le fait que leur conseil a produit de nouvelles conclusions le matin de celle-ci à 8h00, obligeant son contradicteur à répliquer en urgence pour 9h avant qu’il ne lui remette à son tour de nouvelles conclusions auxquelles le conseil de la SA FAMILLE ET PROVENCE n’a pas répondu, de sorte que le dossier était en l’état de leurs dernières écritures auxquelles leur conseil s’est référé lorsque l’affaire a été retenue.
Il s’ensuit que celui-ci, dont les dernières conclusions ont été prises en considération, a été mis en situation de pouvoir défendre contradictoirement leurs intérêts, le jugement mentionnant qu’il a pu soutenir oralement ses écritures, le contenu de ses explications orales lui appartenant.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté, au visa de l’article 445 du code de procédure civile, la requête de réouverture des débats présentée par le conseil des époux [L], n’ayant sollicité aucune note en délibéré et estimant que les parties avaient été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, il a motivé la recevabilité de la demande de résiliation du bail formée par la SA FAMILLE ET PROVENCE au regard de l’exception d’incompétence opposée par les époux [L].
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être rejeté.
Celui tiré de la partialité du premier juge n’est aucunement caractérisé eu égard à la motivation du jugement dont appel et sera aussi rejeté.
S’agissant des fausses mentions du jugement alléguées par les époux [L], il sera rappelé qu’ils ont été déboutés de leur déclaration d’inscription de faux incidente par un arrêt du 29 janvier 2025 et qu’en tout état de cause, l’indication dans un jugement du nom du conseil d’une partie n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte que l’erreur affectant l’identité de l’avocat présent lors des débats, qui était Me Antony CAVITTA, avocat postulant, au lieu de Me Sébastien BLONDON, avocat plaidant, n’est pas une cause de nullité du jugement.
Il convient en conséquence de débouter les époux [L] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 18 mars 2022.
6/ Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux [L] à la demande de résiliation formée par la SA FAMILLE ET PROVENCE :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat et les articles 7g) ainsi que 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui en sont les déclinaisons en matière de baux d’habitation, limitent respectivement son objet au défaut d’assurance ainsi qu’au défaut de paiement du loyer et des charges ou de versement du dépôt de garantie.
Ainsi, l’objet de la clause résolutoire stipulée à l’article 7 du contrat de bail conclu entre les parties est circonscrit au défaut de paiement des sommes dues au titre du dépôt de garantie, du loyer, des provisions pour charges et liquidations de charges, tandis que son article 8 énonce que les autres manquements du locataire qu’il énumère de façon large pourront faire l’objet d’une action en résiliation judiciaire du bail.
Il ne résulte d’aucune de ces dispositions qu’en présence d’une clause résolutoire prévue dans le bail et d’un commandement de payer préalablement délivré, dont les causes sont précisément circonscrites, le bailleur serait privé de la possiblité de solliciter la résiliation judiciaire du bail pour des motifs plus larges et autres que celles-ci, étant au surplus rappelé que la résolution du bail pouvant, en toute hypothèse, être demandée en justice, l’insertion dans un bail d’une clause prévoyant la résiliation de plein droit ne prive pas le bailleur du droit de demander la résolution judiciaire pour le même manquement dès lors les fondements juridiques des procédures de résiliation judiciaire du bail et de résiliation de plein droit sont distincts.
En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire formée par la SA FAMILLE ET PROVENCE est fondée à la fois sur un manquement autre que celui du défaut de paiement des sommes dues puisqu’il s’agit du non respect des conditions contractuelles d’occupation de leur logement ainsi que sur la réitération de leurs impayés pendant de longues périodes, au delà des sommes objets du commandement de payer délivré le 26 octobre 2020.
Il s’ensuit qu’en dépit de la délivrance préalable d’un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 octobre 2020, la SA FAMILLE ET PROVENCE conservait un intérêt et une qualité à agir en résiliation judiciaire du bail.
Par ailleurs, le courrier circulaire adressé à l’ensemble des locataires par la SA FAMILLE ET PROVENCE, daté du 30 septembre 2021 concernant celui adressé aux époux [L], constitue à l’évidence un simple sondage des intentions des locataires en place depuis plus de deux ans concernant l’acquisition de leur logement dans le cadre de la procédure de vente HLM mise en oeuvre, ceux-ci étant invités à répondre au moyen d’un questionnaire et devant cocher, en cas de réponse positive, la réponse 'je suis à priori intéressé par l’opportunité d’acquérir mon logement'.
Ce courrier, qui ne constitue pas un pacte de préférence à défaut de tiers possiblement acquéreur, a été normalement adressé aux époux [L] comme aux autres locataires alors que ceux-ci disposaient encore de leurs droits tant qu’il n’était pas statué définitivement sur leur contestation du commandement de payer antérieurement délivré. Il ne les dispensait pas de respecter leurs obligations contractuelles et n’emportait pas non plus de renoncement de la SA FAMILLE ET PROVENCE, dont l’intérérêt et la qualité à agir sont restés intacts, à se prévaloir de leurs manquements antérieurs et actuels.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de résiliation formée par la SA FAMILLE et PROVENCE recevable.
7/ Sur la résiliation du bail :
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution du bail peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que l’une des obligations principales du locataire est le paiement du prix du bail.
En l’espèce, la SA FAMILLE ET PROVENCE démontre, par ses pièces n°2 à 8, qu’elle a été contrainte de faire délivrer de multiples commandements de payer aux époux [L] qui se sont abstenus à plusieurs reprises de payer les échéances locatives pendant de très longues périodes, étant notamment relevé que le commandement de payer délivré le 17 décembre 2015 concernait pas moins de neuf échéances impayés, que celui délivré le 8 octobre 2018 concernait plus de deux ans d’échéances impayées et que celui délivré le 26 octobre 2020 concernait neuf mois d’échéances impayées au titre de l’année 2020 ainsi qu’un solde débiteur de 28 130,04 euros arrêté au 31 décembre 2019. Ces impayés sont en outre objectivés par les décomptes produits en pièce n°32 et 33.
Il s’en déduit que les époux [L] se sont affranchis durablement à plusieurs reprises du respect d’une des obligations essentielles qui leur incombaient.
Par ailleurs, il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 septembre 2018 et produit par la SA FAMILLE ET PROVENCE en pièce n°36 ainsi que de leur faible consommation telle que démontrée par le relevé produit en pièce n°9, que les époux [L] ont pris à bail un autre logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4] auprès de l’EPIC OFFICE PAYS D’AIX HABITAT, confirmant ainsi les constatations faites par l’huissier instrumentaire lors de la délivrance du commandement de payer du 26 octobre 2020 et la violation par ces derniers des dispositions des articles 4-1, 4-3 et 8 du bail relatives aux conditions d’occupation des lieux loués.
La gravité de ces différents manquements réitérés est suffisante pour emporter la résiliation du bail et la confirmation du jugement entrepris sur ce point ainsi que sur les mesures subséquentes à celle-ci, à savoir l’expulsion des époux [L] et de tous occupants de leur chef ainsi que leur condamnation solidaire, jusqu’à leur départ effectif des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail.
8/ Sur le montant de la dette locative des époux [L] :
L’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.'
En l’espèce, la SA FAMILLE ET PROVENCE ne justifie pas de la réception par les époux [L] des relances qu’elle produit aux débats.
Il résulte du décompte produit en pièce n°34, qui est expurgé des SLS forfaitaires ainsi que des pénalités antérieurement appliquées et non contesté par les époux [L], l’existence d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation de 5 723,61 euros au 29 mai 2023.
Sur ce point, la cour infirmera le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamnera solidairement les époux [L] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE la somme de
5 723,61 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 29 mai 2023.
9/ Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par les époux [L] à l’encontre de la SA FAMILLE ET PROVENCE :
Les prétentions de la SA FAMILLE ET PROVENCE étant fondées pour l’essentiel, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [L] de leur de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
10/ Sur la demande en paiement des époux [L] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de Me [O] et Me [U] :
Ainsi qu’il a été dit plus avant, la citation directe dirigée à l’encontre de Me [O] et de Me [U] devant la juridiction pénale est indépendante du présent litige puisqu’elle concernent les conditions de la signification du commandement de payer du 26 octobre 2020 ainsi que l’établissement des procès-verbaux de constat des 30 novembre 2020 et 27 juillet 2021, qui ne sont pas les supports de la procédure de résiliation du bail initiée par la SA FAMILLE PROVENCE devant le premier juge. En outre, les époux [L] n’indiquent pas, par des écritures plus récentes, l’issue de cette procédure remontant à plus de trois ans.
Il s’ensuit qu’aucune faute dommageable ne peut être retenue à l’encontre de Me [O] et de Me [U] dans le cadre de la présente procédure.
Il convient en conséquence de débouter les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts formés à l’encontre des Me [O] et de Me [U].
11/ Sur la demande reconventionnelle de la SA FAMILLE ET PROVENCE en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre des époux [L]:
En l’état de la procédure, la mauvaise appréciation de leurs droits faite par les époux [L] n’est pas suffisante pour qualifier leur résistance d’abusive.
Il convient en conséquence de débouter la SA FAMILLET PROVENCE de sa demande.
12/ Sur la demande reconventionnelle de Me [O] et Me [U] en paiement de la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des époux [L] :
En l’état de la procédure, la mauvaise appréciation de leurs droits faite par les époux [L] n’est pas suffisante pour qualifier leur action d’abusive.
Il convient en conséquence de débouter Me [O] et Me [U] de leurs demandes respectives.
13/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [L], qui succombent dans leurs demandes, seront condamnés solidairement avec Mme [P] [T] aux dépens de l’instance d’appel et seront déboutés de leurs demandes en paiement fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la SA FAMILLE ET PROVENCE a été contrainte, pour faire valoir ses droits et ses moyens de défense, d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à charge.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Il convient par ailleurs de les condamner solidairement avec Mme [P] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce même fondement au titre de l’instance d’appel.
Pour faire valoir leurs moyens de défense, Me [O] et Me [U] ont été contraints d’exposer des frais irréptibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [L] à leur payer à chacun la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] [F] à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 18 mars 2022 en ce qu’il a :
* Déclaré recevable l’action de la société FAMILLE ET PROVENCE en prononcé de la résiliation de bail.
* Prononcé la résiliation du bail liant les parties et déclare en conséquence les locataires sans droit ni titre.
* Ordonné dès lors l’expulsion de [V] [R] épouse [L] et de [W] [L]ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs des locaux loués, laquelle ne pourra intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par les articles L411-1 et 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec au besoin le concours de la force publique,
* Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
* Fixé au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux soit à la somme actuelle de 508,90 Euros (cinq cent huit euros et quatre vingt dix centimes) et condamne solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux,
* Débouté les parties ( la SA FAMILLE ET PROVENCE ainsi que [V] [R] épouse [L] et [W] [L]) de leurs demandes de dommages et intérêts,
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamné solidairement [V] [R] épouse [L] et [W] [L] aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Condamne solidairement M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R] à payer à la SA FAMILLE ET PROVENCE les sommes suivantes :
* 5 723,61 euros (cinq mille sept cent vingt-trois euros et soixante et un centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 29 mai 2023,
* 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant,
— Déclare l’intervention volontaire de Mme [P] [T] irrecevable,
— Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R],
— Déboute M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R] de leur demande de sursis à statuer,
— Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R];
— Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R] ;
— Déboute M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R] de leur demande d’annulation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 18 mars 2022 ;
— Déboute M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R] de leur demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de Maître [A] [O] et de Maître [Y] [U];
— Déboute Maître [A] [O] et de Maître [Y] [U]de leurs demandes en paiement de la somme de 10 000 euros chacun formée à l’encontre de M. [W] [L] et de Mme [V] [L] née [R] ;
— Condamne solidairement M. [W] [L], Mme [V] [L] née [R] et Mme [P] [T] à payer à la SA FAMILLE et PROVENCE la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— Condamne solidairement M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R] à payer à Maître [A] [O] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement M. [W] [L] et Mme [V] [L] née [R] à payer à Maître [Y] [U] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [P] [T] à payer à Maître [A] [O] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [P] [T] à payer à Maître [Y] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement M. [W] [L], Mme [V] [L] née [R] et Mme [P] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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