Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 mars 2025, n° 20/12983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 25 novembre 2020, N° 16/05000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/57
Rôle N° RG 20/12983 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWB4
[U] [W]
C/
S.A.R.L. I.T.H.
S.A.S. MERCURIO BATIMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric MARY
Me Martine VIDEAU -GILLI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05000.
APPELANTE
Madame [U] [W]
née le 13 décembre 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. I.T.H. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MERCURIO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère,
et Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] [W], propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 4] a signé, le 1er juillet 2013, un contrat d’extension de maison en ossature bois avec la société ITH pour aménager son habitation compte tenu de la situation de handicap de son fils [I].
Le contrat initial portait sur un montant de 111 830,78 euros et comportait des stipulations relatives aux modalités de paiement, en son article 6 intitulé « Paiement par le maître de l’ouvrage » en ces termes :
— Fabrication de l’ossature bois, Transport, Escalier non posé, Menuiseries non posées, Cloisons, Electricité 80% des fourrures dans l’isolation et vide sanitaire
Paiement 50% à la commande soit 48 502,50 euros TTC
Paiement 50% au départ du camion de l’usine soit 48 502, 50 euros TTC
— Modification des plans, Amené et Rapatriement du matériel, Transport, Déchargement et Montage de l’ossature bois et de la Toiture, Pose de l’Escalier, Menuiseries et Cloisons intérieures – Volets roulants – Enduit extérieur
Paiement 50% au début des travaux soit 7 417,50 euros TTC
Paiement 50% à la réception des travaux par le maître de l’ouvrage soit 7 417,50 euros TTC ».
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant d’un montant de 8 589,67 euros TTC concernant la fourniture et la pose de volets roulants, le montant de la totalité du marché s’élevant en définitive à la somme de 120 420,45 euros TTC.
La société ITH a commandé à la société Mercurio bâtiment des prestations de mise à disposition de personnel et de location de matériel de levage.
Se plaignant de malfaçons et de retard dans la réalisation des travaux et de l’abandon du chantier par la société ITH, Mme [W] a, le 6 janvier 2014, assigné la société ITH et la société Mercurio bâtiment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 13 mai 2015.
Les 2 et 8 septembre 2016, Mme [W] a assigné la société ITH et la société Mercurio bâtiment en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement du 25 novembre 2020, a :
— rejeté le moyen soulevé par la SAS Mercurio bâtiment de la nullité de l’assignation ;
— déclaré qu’il n’y a pas abandon de chantier par la SARL ITH ;
— débouté Mme [U] [W] de sa demande d’autorisation de faire achever les travaux par un tiers aux frais de la SARL ITH ;
— condamné la société IHT à verser à Mme [U] [W] :
*au titre des travaux de reprise ou de finition des murs périphériques et de pose des fenêtres, la somme de 6 885 euros,
*au titre de la reprise des cloisons à l’étage et à la cuisine, la somme de 720 euros,
*au titre des travaux de reprise de l’affaissement surface à l’étage, la somme de 1 280 euros,
*au titre du doublage en sous-pente travaux étage, la somme de 3 600 euros,
*au titre de la fourniture et pose poteaux terrasse, la somme de 470 euros,
*au titre de la pose des portes d’entrée et d’accès à la terrasse, la somme de 600 euros,
*au titre de la fourniture et pose des gaines électriques, la somme de 2 000 euros,
*au titre de la jonction des murs périphériques, la somme de 1 400 euros,
*au titre des enduits extérieurs des façades, la somme de 4 320 euros,
*au titre de la fourniture escalier bois, la somme de 1 700 euros,
*au titre de l’enlèvement partie des matériaux gravats sur le chantier, la somme de 1 000 euros ;
— débouté Mme [U] [W] du surplus de ses demandes au titre des malfaçons et désordres ;
— débouté Mme [U] [W] de sa demande de paiement de la somme de 13 000 euros au titre des travaux de reprise suite aux dégradations subies par les existants ;
— débouté Mme [U] [W] de sa demande de paiement de la somme de 62 516,20 euros au titre des préjudices annexes ;
— débouté Mme [U] [W] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— condamné Mme [U] [W] à verser à la SARL ITH la somme de 33 564,86 euros au titre de la somme lui restant due ;
— débouté Mme [U] [W] de sa demande de voir prononcer la condamnation, à titre solidaire, de la SAS Mercurio bâtiment,
— condamné la société IHT à produire l’attestation d’assurance pour les travaux de 2013 effectués sur la propriété de Mme [U] [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué ;
— dit n’avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— condamné la société IHT à. verser à la SAS Mercurio la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IHT à verser à Mme [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société ITH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IHT aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2020, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 22 novembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
°déclaré qu’il n’y a pas abandon de chantier par la SARL ITH ;
°débouté Mme [U] [W] de sa demande d’autorisation de faire achever les travaux par un tiers aux frais de la SARL ITH ;
°condamné la société IHT à verser à Mme [U] [W] :
*au titre des travaux de reprise ou de 'nition des murs périphériques et de pose des fenêtres, la somme de 6 885 euros,
*au titre de la reprise des cloisons à l’étage et à la cuisine, la somme de 720 euros,
*au titre des travaux de reprise de l’affaissement surface à l’étage, la somme de 1 280 euros,
*au titre du doublage en sous-pente travaux étage, la somme de 3 600 euros,
*au titre de la fourniture et pose poteaux terrasse, la somme de 470 euros,
*au titre de la pose des portes d’entrée et d’accès à la terrasse, la somme de 600 euros,
*au titre de la fourniture et pose des gaines électriques, la somme de 2 000 euros,
*au titre de la jonction des murs périphériques, la somme de 1 400 euros,
*au titre des enduits extérieurs des façades, la somme de 4 320 euros,
*au titre de la fourniture escalier bois, la somme de 1 700 euros,
*au titre de l’enlèvement partie des matériaux gravats sur le chantier, la somme de 1 000 euros ;
°débouté Mme [U] [W] du surplus de ses demandes au titre des malfaçons et désordres ;
°débouté Mme [U] [W] de sa demande de paiement de la somme de 13 000 euros au titre des travaux de reprise suite aux dégradations subies par les existants,
°débouté Mme [U] [W] de sa demande de paiement de la somme de 62 516,20 euros au titre des préjudices annexes,
°débouté Mme [U] [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
°condamné Mme [U] [W] à verser à la SARL ITH la somme de 33 564,86 euros au titre de la somme lui restant due,
°débouté Mme [U] [W] de sa demande de voir prononcer la condamnation, à titre solidaire, de la SAS Mercurio bâtiment,
Statuant de nouveau et en tant que de besoin :
A titre principal :
1) sur le paiement des travaux de reprise :
— adopter les conclusions de l’expert judiciaire dans son rapport en date du 13 mai 2015,
— juger que la SARL ITH a abandonné le chantier de manière unilatérale et injustifiée,
— juger que, la carence de la SARL ITH ayant été établie, Mme [W] est fondée à demander l’autorisation de faire achever les travaux par un tiers, aux frais de la SARL ITH,
— condamner la SARL ITH à verser à Mme [W] la somme de 34 408,92 euros correspondant aux travaux de reprises nécessaires, évalués par l’expert judiciaire, pour reprendre les désordres et malfaçons affectant les travaux de la société ITH,
— condamner la SARL ITH à verser, à Mme [W], la somme de 13 000 euros au titre des dégradations subis par les existants du fait de l’abandon de chantier par la société ITH,
2) sur les préjudices subis par Mme [W] :
— juger que la SARL ITH étant à l’origine des désordres et de l’abandon du chantier, elle est tenue d’indemniser Mme [W] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer,
— condamner la SARL ITH à verser, à Mme [W], la somme de 39 566,20 euros TTC au titre des préjudices annexes, tels que retenus par l’expert judiciaire,
— de condamner la SARL ITH à verser, à Mme [W], la somme de 22 950 euros au titre des frais de location nécessaire au relogement de Mme [W],
3) sur le préjudice moral subi :
— condamner la SARL ITH à la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [W],
4) sur l’assurance :
— condamner la SARL ITH, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à produire son attestation d’assurance pour les travaux de 2013 effectués sur la propriété de Mme [W],
A titre subsidiaire :
— condamner, à titre solidaire la SAS Mercurio bâtiment, à la réparation de l’entier préjudice subi par Mme [W],
En tout état de cause :
— juger que, face à l’inertie de la SARL ITH, Mme [W] a été contrainte d’agir en justice pour obtenir réparation de ses préjudices,
— condamner tout succombant à régler à Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société ITH demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*reconnu que la société ITH n’avait pas abandonné le chantier,
*débouté Mme [W] de ses demandes au titre des préjudices annexes,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné la société ITH au paiement des sommes suivantes :
*au titre des travaux de reprise ou de finition des murs périphériques et de pose des fenêtres, la somme de 6 885 euros,
*au titre de la reprise des cloisons à Pétage et à la cuisine, la somme de 720 euros,
*au titre des travaux de reprise de l’affaissement surface à l’étage, la somme de 1 280 euros,
*au titre du doublage en sous-pente travaux étage, la somme de 3 600 euros,
*au titre de la. fourniture et pose poteaux terrasse, la somme de 470 euros,
*au titre de la pose des portes d’entrée et d’accès à la terrasse, la somme de 600 euros,
*au titre de la fourniture et pose des gaines électriques, la somme de 2 000 euros,
*au litre de la jonction des murs périphériques, la somme de 1 400 euros,
*au titre des enduits extérieurs des façades, la somme de 4 320 euros,
*au titre de la fourniture escalier bois, la somme de 1 700 euros,
*au titre de l’enlèvement partie des matériaux gravats sur le chantier, la somme de 1 000 euros,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à ITH la somme de 33 564,86 euros au titre du solde des travaux alors que c’était la somme de 67 962,78 euros qui était due,
— l’infirmer également en ce qu’il a condamné la société ITH à produire sous astreinte une attestation d’assurance décennale,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [W] à payer le solde des travaux dû à ITH soit la somme de 67 962,78 euros,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Mercurio bâtiment demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 25 novembre 2020,
— dire et juger que la location d’engin avec employés constitue un louage de chose,
— débouter Mme [U] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024.
Motifs :
Mme [W] se plaint d’un abandon de chantier par la société ITH et celle-ci prétend qu’elle a refusé de continuer les travaux parce qu’elle n’avait pas reçu paiement de partie des travaux déjà réalisés.
Par courrier du 29 novembre 2013, la société ITH a écrit à Mme [W] une lettre en ces termes :
« Madame,
Maître [J] nous a informé par téléphone le Mercredi 27 Novembre 2013 qu’un expert allait être nommé à votre demande pour déceler sur les travaux de l’extension ossature bois d’éventuelles malfaçons.
(…)
En conséquence et de manière à laisser un maximum de visuel à celui-ci nous ne pouvons poursuivre les travaux à daté du Mercredi 27 Novembre 2013.
Nous attirons votre attention sur les conséquences de cette démarche en cas d’intempéries, l’étanchéité de la terrasse restant à effectuer, aucune bâche même superposée les unes sur les autres ne peuvent empêcher l’eau de s’infiltrer.
Nous déclinons toutes responsabilités concernant les retards induits par cette attente (') ».
Il ressort clairement de ce courrier que la société ITH, sous prétexte des opérations d’expertise amiable, a unilatéralement interrompu les travaux, alors que l’expert judiciaire a noté que « l’instruction des pièces ne permet pas d’expliquer et/ou de justifier l’arrêt de chantier décidé unilatéralement par la SARL ITH », l’expertise ne rendant nullement nécessaire cet arrêt de chantier.
En outre, par la suite, la société ITH n’a pas repris les travaux ni pour les finir ni pour effectuer les travaux de reprise des désordres alors que l’expert amiable a établi un rapport en date du 29 janvier 2014, aux termes duquel il a constaté l’ensemble des malfaçons affectant :
— le salon côté sud,
— la chambre côté ouest,
— les gaines électriques,
— les éléments structurels en bois,
— la liaison entre bâtiments,
— l’étage.
Il n’appartenait pas à Mme [W] de mettre en demeure l’entreprise de reprendre les travaux que celle-ci avait interrompus de sa propre initiative.
Enfin la société ITH ne peut arguer de l’absence de paiement du solde des travaux par Mme [W], malgré la lettre de mise en demeure du 1er décembre 2014, alors que ses travaux d’étanchéité ne sont pas achevés ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans sa lettre et ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, l’expert relevant que la fourniture et le montage des murs périphériques (y compris fenêtres et volets roulants) ne sont réalisés qu’à 80%, le doublage en sous-pente plafond étage, la fourniture et la pose du poteau terrasse et la pose des portes d’entrée et d’accès terrasse ne sont pas réalisés, la fourniture et la pose des gaines électriques ne sont effectuées qu’à 50%, les jonctions des murs périphériques et des enduits extérieurs des façades qu’à 60% et la fourniture de l’escalier qu’à 15%.
En outre il existait de nombreuses malfaçons particulièrement graves ne permettant pas le tirage des fils électriques dans les gaines, rendant l’ouvrage non étanche à l’air et à l’eau par défaut de jointure des panneaux, affaiblissant les éléments structurels de la construction par des coupes ou des saignées. Et la société ITH a laissé sur place, à l’extérieur de la maison, de nombreux matériaux, déchets de chantier et gravats.
Ces inachèvements et absence de livraison de certains éléments tels que l’escalier, une porte, deux poteaux en terrasse ne permettaient pas à l’entreprise de solliciter le solde du marché, la fourniture étant incomplète et les travaux inachevés et ces inachèvements et malfaçons justifiaient, compte tenu de leur ampleur et du caractère inhabitable de l’ouvrage, que Mme [W] oppose à l’entreprise l’exception d’inexécution.
Il est donc parfaitement établi que la société ITH, qui a interrompu ses travaux pour permettre l’intervention de l’expert amiable alors que cette interruption ne s’imposait pas puis qui n’a jamais repris les travaux, même après avoir eu connaissance du rapport d’expertise amiable, a abandonné le chantier.
L’expert judiciaire a relevé les malfaçons suivantes :
— Nombreuses malfaçons et/ou non-conformités dans les travaux de pose des gaines électriques : elles ne permettent pas le tirage de la filerie électrique de manière normale et optimale. Contrairement à ce que soutient la société IHT, le contrat comprend un poste électricité à sa charge.
— Malfaçons constatées dans l’assemblage de certains panneaux de façade, faisant apparaître un jour entre panneaux ainsi qu’un manque d’étanchéité à l’eau et à l’air. Cette malfaçon n’est pas imputable à un défaut de planéité de la chape puisque la planimétrie de la chape sur dalle est jugée acceptable par l’expert et qu’en tout état de cause, la société ITH a accepté le support.
— Affaissements des panneaux en sous-face de la toiture à l’étage de l’extension, sur environ 20 m², les jointures ne sont pas parfaites,
— Limitation d’ouverture à 120° des fenêtres posées à l’intérieur du complexe du panneau d’ossature. Le dysfonctionnement est réel mais ne présente pas une gêne notoire. De plus, ces fenêtres sont oscillo-battantes et permettent une ouverture suffisante et acceptable ;
— Défaut de la porte-fenêtre à l’étage donnant sur la terrasse : suite à une erreur de côtes, le panneau de l’ossature a dû être découpé afin de permettre la mise en place de la porte-fenêtre.
— Les éléments constituant le futur escalier d’accès intérieur ne sont pas sur le chantier, à l’exception d’un seul limon en bois fourni par ITH. La longueur n’est pas compatible avec sa mise en place, mais une découpe est possible sur le site.
— Le soubassement du mur de façade Ouest a été coupé.
— Les murs périphériques sont posés mais inachevés.
— La porte d’accès en façade Sud n’est ni posée, ni livrée sur chantier.
— Certaines cloisons intérieures présentent des découpes et/ou des traces d’humidité consécutives aux intempéries subies depuis l’arrêt du chantier.
L’expert chiffre le montant des travaux restants à la somme de 34 408,92 euros TTC.
Mme [W] ne forme plus, en appel, de demande, de condamnation solidaire de la société ITH avec la société Mercurio bâtiment pour la réparation de ses préjudices matériels, annexes et moral.
L’ensemble des désordres étant imputable à la société ITH qui a abandonné le chantier sans le terminer l’ouvrage ni reprendre les malfaçons, cette dernière sera donc condamnée à payer à Mme [W] la somme de 34 408,92 euros TTC.
L’abandon de chantier par la société ITH a conduit à la dégradation de l’existant. L’expert a chiffré les travaux de reprise par suite des dégradations subies par les existants à la somme de 13 000 euros (page 79 du rapport).
La société ITH sera donc condamnée à payer à Mme [W] la somme de 13 000 euros en réparation de ce préjudice.
Mme [W] invoque des préjudices découlant de l’abandon de chantier, et en premier lieu, son obligation de se reloger.
Si le contrat ne prévoit pas de date d’achèvement des travaux, il convient de rappeler que le chantier n’a jamais été terminé, que le procès-verbal de constat d’huissier du 28 mai 2018 met en effet en évidence que la maison a été bâchée afin de la mettre hors d’eau et d’éviter que les éléments en bois ne pourrissent, Mme [W] et ses enfants ayant réintégré leur maison, dans les conditions d’habitation décrites par l’huissier.
En outre dans une lettre du 20 septembre 2013, la société ITH reconnaît ne pas avoir respecté ses engagements au niveau des délais en ces termes : « Ce qui n’a pas permis la réalisation en temps voulu » en imputant la faute au fabricant de la structure bois, et en ajoutant : « Nous sommes conscients que cette situation, qui pose d’importantes difficultés à votre fils et à toute votre famille, entraînera pour nous des pénalités de retard ». Dans cette même lettre, elle reconnaît également son incapacité à remplir ses engagements en proposant « de mettre fin à notre collaboration à votre demande, avec restitution de l’acompte que vous nous avez versé ».
Mme [W] sollicite le remboursement :
— des loyers mensuels acquittés du mois octobre 2013 au dépôt du rapport en mai 2015, évalués à 14 400 euros par l’expert judiciaire,
— le préjudice lié à la perte de jouissance du confort de sa maison, évalué à 12 600 euros par l’expert judiciaire,
— les frais de constat d’huissier, évalués à 1 030 euros par l’expert judiciaire,
— les frais de déplacements supplémentaires au cours des mois de novembre et décembre 2013, évalués à 2 317 euros par l’expert judiciaire,
— les frais de transports adaptés pour l’enfant [I], handicapé, au cours de la même période, évalués à 1 500 euros par l’expert judiciaire,
— l’achat de bâches pour protéger le chantier abandonné par la société ITH, évalué à 27,70 euros par l’expert judiciaire.
L’abandon du chantier étant intervenu fin novembre et les pièces produites n’établissant pas de manière incontestable que l’ouvrage devait être terminé fin septembre puisque le contrat ne comporte aucune date d’achèvement des travaux, le préjudice de jouissance court à compter de décembre 2013. L’expert a justement retenu que, dans un premier temps, Mme [W] a emménagé dans une résidence hôtelière, le coût total étant de 7 691,50 euros ainsi qu’elle en a justifié, puis qu’elle s’est acquittée d’un loyer mensuel de 800 euros sur une période 18 mois jusqu’au mois de juin 2015 et que la perte de jouissance était 700 euros par mois, soit 12 600 euros pendant les 18 mois. La société ITH sera donc condamnée à payer à Mme [W] ces sommes de 7 691,50 euros et 12 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs Mme [W], du fait de l’indisponibilité de son bien a été contrainte d’exposer des frais de déplacement supplémentaires en novembre et décembre 2013 de 84 km par jour, soit une somme de 2 317 euros et la société ITH sera condamnée à lui payer cette somme en réparation de ce préjudice.
Mme [W] justifie avoir acquitté des frais de transport adaptés pour l’enfant [I], handicapé, en novembre et décembre 2013 de 1 500 euros que la société ITH sera condamnée à lui payer, ces frais étant en lien avec l’impossibilité d’occuper la maison du fait de l’abandon de chantier.
Enfin, Mme [W] a acheté des bâches qui lui ont coûté 27,70 euros pour protéger le chantier inachevé des intempéries. La société ITH sera condamnée au paiement de cette somme.
Les frais d’huissier exposés par Mme [W] rentrent dans le cadre des frais irrépétibles.
Ainsi que le reconnaît la société ITH dans son courrier du 20 septembre 2013, l’inconfort de la situation de Mme [W] en raison de la nécessité de vivre pendant plusieurs années hors de chez elle dans des conditions parfois difficiles en raison du handicap de son fils, l’incertitude quant à la fin du chantier malgré ses nombreuses démarches amiables, la réintégration de son domicile bâché ont causé à cette dernière un préjudice moral, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société ITH sera donc condamnée à lui payer cette somme.
La société ITH forme appel incident en ce qui concerne la production sous astreinte de son attestation d’assurance décennale.
S’agissant d’une opération de fourniture et de montage d’une construction, ce chantier doit être couvert par une assurance décennale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné sous astreinte la société ITH à produire l’attestation d’assurance pour les travaux de 2013 effectués sur la propriété de Mme [U] [W].
La société ITH forme également une demande reconventionnelle en paiement de ses travaux. Elle et fait appel incident du jugement qui a condamné Mme [W] à lui payer la somme de 33 564,86 euros et non celle de 67 962,78 euros correspondant au montant des travaux réalisés.
Il ressort du rapport d’expertise que le montant des prestations réalisées s’élève à la somme de 92 591,93 euros sur un marché d’un montant de 116 476,28 euros. Etant donné que Mme [W] s’est acquittée à la commande de la somme de 48 502,50 euros le 4 juillet 2014, elle reste devoir à la société ITH la somme de 44 089,43 euros TTC, le jugement étant en cela confirmé en son principe de l’existence d’une dette de Mme [W] au profit de la société ITH mais infirmé en ce qui concerne le montant de cette dette.
La société Mercurio bâtiment qui n’a conclu avec la société ITH qu’un contrat de louage d’engins avec chauffeurs est bien fondée à réclamer à Mme [W], qui l’a attraite à l’instance d’appel, le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ITH sera condamnée à payer une indemnité à Mme [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré qu’il n’y a pas eu abandon de chantier par la SARL ITH,
— limité la condamnation de la société ITH à la somme de 23 975 euros TTC pour la réparation du préjudice matériel subi par Mme [U] [W],
— débouté Mme [U] [W] de sa demande de paiement des travaux de reprise des existants, des préjudices annexes et de son préjudice moral,
L’infirme également sur le montant de la somme allouée à la SARL ITH au titre du solde du marché ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la société ITH a commis un abandon de chantier au préjudice de Mme [U] [W] ;
Condamne la société ITH à payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes :
— 34 408,92 euros au titre des travaux de reprise des travaux réalisés,
— 13 000 euros en réparation des travaux de reprise portant sur les existants,
— 38 536,20 euros en réparation de ses préjudices annexes,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [W] à payer à la société ITH les sommes suivantes :
— 44 089,43 euros TTC correspondant au solde du marché,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ITH aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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