Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 mars 2025, n° 20/05148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 mars 2020, N° 18/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N°20/05148
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF32M
MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III, prise pour son établissement l’EHPAD [5] situé [Adresse 3] à [Localité 4]
C/
[J] [HT]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2025
à :
— Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
— Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00506.
APPELANTE
MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III, prise pour son établissement l’EHPAD [5] situé [Adresse 3] à [Localité 4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [J] [HT], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [HT] a été engagée par la société mutualiste Mutuelles du soleil livre III (ci-après la société Les mutuelles du soleil livre III), en qualité d’aide médico-psychologique dans un EHPAD, à compter du 28 mars 2011, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La société Les mutuelles du soleil livre III employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 30 novembre 2017, Mme [HT], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2017, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 20 juillet 2018, Mme [HT], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— jugé que le licenciement notifié à Mme [HT] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse par manque de motivation de la lettre de licenciement qui rend les griefs invérifiables,
— condamné la société Les mutuelles du soleil livre III à payer à Mme [HT] les sommes suivantes :
. 13 218,53 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 225,94 euros d’indemnité de licenciement en deniers ou quittance,
. 965 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les mutuelles du soleil livre III à fournir à Mme [HT] les documents de fin de contrat rectifiés,
— prononcé l’exécution provisoire de droit selon l’article R 1454-28 du code du travail,
— débouté Mme [HT] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Les mutuelles du soleil livre III de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Les mutuelles du soleil livre III aux entiers dépens.
La société Les mutuelles du soleil livre III a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. jugé que le licenciement notifié à Mme [HT] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse par manque de motivation de la lettre de licenciement qui rend les griefs invérifiables,
. condamné la société Les mutuelles du soleil livre III à payer à Mme [HT] les sommes suivantes :
13 218,53 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 225,94 euros d’indemnité de licenciement en deniers ou quittance,
965 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Les mutuelles du soleil livre III à fournir à Mme [HT] les documents de fin de contrat rectifiés,
. prononcé l’exécution provisoire de droit selon l’article R 1454-28 du code du travail,
. débouté la société Les mutuelles du soleil livre III de sa demande reconventionnelle,
. condamné la société Les mutuelles du soleil livre III aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau de :
— constater que le licenciement de Mme [HT] est parfaitement fondé, justifié et régulier,
— déclarer que les demandes formulées par Mme [HT] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,
— débouter Mme [HT] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [HT] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante a notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 8 novembre 2024.
L’appelante fait essentiellement valoir que les faits reprochés sont caractérisés et son suffisamment graves pour justifier son licenciement. Elle précise par ailleurs avoir déjà versé l’indemnité légale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, l’intimée demande à la cour de :
— débouter l’employeur de toutes ses demandes fins et prétentions,
Sur l’exécution du contrat de travail (demande de réformation du jugement de première instance):
— constater que les congés payés au titre du mois de janvier 2018 n’ont pas été réglés (voir en ce sens bulletin de janvier 2018),
— condamner l’employeur à payer à Mme [HT] la somme de 203,31 euros correspondant à 2,5 jours de salaire d’indemnité de congés payés au titre du mois de janvier 2018,
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ses conséquences indemnitaires (demande de confirmation du jugement de première instance) :
Sur la base d’un salaire de référence de 1 888,36 euros brut (moyenne des 3 mois précédant la notification du licenciement, calculée sur la base des bulletins de salaires de septembre 2017 à novembre 2017), la requérante entend formuler les demandes suivantes :
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il est imputable à l’employeur,
— condamner l’employeur à payer à la salariée les indemnités ci-après :
. 13 218,53 euros (7 mois conformément à l’article L. 1235-3 modifié du code du travail) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
. 3 225,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (salarié ayant moins jusqu’à 10 ans d’ancienneté = 1/4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté, étant précisé qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets, soit [(1 888,36 euros x 1/4) x 6 années pleines] + [(1 888,36 euros x 1/4) x (10/12ème)] = 3 225,94 euros),
— ordonner la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif dans les termes conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir par le greffe,
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts par année, conformément à l’article 1153 du code civil,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— confirmer le jugement de première instance au titre des frais irrepetibles et dépens de première
instance,
Y ajouter,
— condamner la société Les mutuelles du soleil livre III à verser à Mme [HT] une indemnité de 3 860 euros au titre des frais irrépétibles avancés et justifiés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’intimée réplique que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont mensongers et ne sont pas justifiés par l’employeur. Elle conteste chacun des exemples repris dans la lettre de licenciement, et verse des attestations de collègues en sa faveur. Au surplus, elle fait valoir qu’en raison d’un manque de motivation et de précision, la lettre de licenciement ne peut fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante du 8 novembre 2024
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [HT] sollicite que les dernières conclusions de la société Les mutuelles du soleil livre III, communiquées par voie électronique le vendredi 8 novembre 2024, soit le dernier jour ouvré avant la date de l’ordonnance de clôture, fixée au mardi 12 novembre 2024, soient écartées, comme étant tardives. Elle rappelle que ses dernières conclusions dataient du 4 décembre 2020, que la société appelante avait déjà conclu en réplique le 2 mars 2021, puis avait formulé la demande de fixation du dossier à une audience de plaidoiries.
Il ressort de la comparaison des conclusions notifiées par l’appelante le 2 mars 2021 et le 8 novembre 2024, que des développements conséquents ont été rajoutés, notamment sur la notion de maltraitance et sur l’analyse des pièces déposées, de telle sorte que ces conclusions doivent être considérées comme ne respectant pas les principes du contradictoire et de loyauté des débats, l’intimée ne disposant pas du délai nécessaire pour y répliquer.
Ces ultimes conclusions seront par conséquent écartées des débats.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 4 décembre 2017 est ainsi motivée :
'Je fais suite à l’entretien en date du jeudi 30 novembre 2017 au cours duquel vous étiez assistée.
Les 16 et 17 novembre dernier, m’ont été confirmés des actes de maltraitance de votre part envers certains de nos résidents dont tous ne sont pas listés ci-dessous mais qui s’inscrivent dans une attitude générale que rien ne peut excuser, ainsi :
— secousses violentes et inclinaison du fauteuil de Mme [K] pour la réinstaller ainsi que des paroles menaçantes lors des soins de nursing pour cette personne,
— lors des repas de Mme [R] vous lui avez tapé et raclé les ongles avec une cuillère et un stylo 'pour vérifier si elle n’était pas dans le coma’ (sic),
— lors des repas de Mme [GS], on vous a vu enfoncer de force dans la bouche une cuillère remplie de nourriture à cette résidente qui refusait de manger,
— vous avez force M. [TT] à sortir du lit en lui attrapant les jambes de manière virulente puis au moment de la douche, vous avez effectué un lavage violent au jet de douche du visage et de la bouche.
Vous n’avez pas contesté la réalité d’une partie de ces griefs mais avez tenté de les justifier par la difficulté des tâches à accomplir auprès des personnes âgées. Il n’en demeure pas moins que votre présence dans notre établissement n’est plus possible.
Je suis donc contrainte de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous dispenserons d’effectuer votre préavis à l’issue duquel les éléments de votre solde de tout compte seront à votre disposition. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s’ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
D’après la lettre de licenciement, la société Les mutuelles du soleil livre III fait grief à Mme [HT] de s’être montrée maltraitante envers plusieurs résidents de l’EHPAD, notamment par des gestes brusques et violents. Des exemples à l’égard de quatre résidents de l’établissement sont mentionnés.
Elle verse, au soutien de ses affirmations :
— une attestation de M. [XY] [LY], aide soignant, du 17 novembre 2017 : 'J’ai constaté et assisté à des propos et des gestes maltraitants de l’aide soignante [J] [HT] envers des résidents de l’EHPAD [5].
Un soir, elle est allée voir (…) qui criait 'Maman’ et elle lui a dit '[LK], ta gueule, ta mère elle est morte'.
Elle a dit à Mme [E] 'Si tu veux mourir, il faut sauter de la barrière de ton lit et je ne te réanimerai pas';
Elle m’a aussi dit qu’elle la levait avec le moteur et la faisait glisser de l’armoire jusqu’à la fenêtre. [J] appelle Mme [E] '[BI]' car un jour, elle est tombée et avait un gros hématome sur le front.
Elle dit à certains résidents que ce ne sont que des faignants et qu’ils ne l’aident pas pour les transferts, par exemple M. [C].
Elle s’est plainte de son salaire aux fils de M. (…) 'Vous avez vu le travail que je fais pour un salaire aussi honteux. Allez vous plaindre à l’accueil'.
[J] dit à certains résidents que s’ils la frappent ou la pincent, elle leur rendra leurs coups (Mme [Z]., M. [C].). Un jour, lors d’un change, pour pouvoir mettre Mme [E] au fond de son fauteuil, elle l’a incliné le fauteuil en arrière (il touchait presque le sol) et a agité le fauteuil dans tous les sens.
[J] a dit à M. (…) qu’il lui 'cassait les couilles’ car il ne l’aidait pas à remonter dans son lit.
Tous ces faits se sont passés entre le mois d’août 2017 et novembre 2017',
— une attestation de Mme [N] [OA], aide soignante, du 16 novembre 2017 : 'J’ai vu [HT] [J] (aide-soignante) secouer violemment le fauteuil de Mme [K] pour la réinstaller. A eu des gestes violents à plusieurs reprises lors de la toilette de cette même personne.
Lors du repas de Mme [R], à deux reprises, a tapé sur les doigts avec une cuillère et un stylo en prétextant vouloir vérifier si elle était dans le coma.
Lors du repas de Mme [GS], je l’ai vue enfoncer violemment la cuillère remplie de nourriture, alors que la résidente ne voulait pas ouvrir la bouche et refusait de manger',
— une attestation de Mme [P] [H], aide soignante, du 16 novembre 2017 : 'J’ai observé [HT] [J] (aide soignante) prendre assez violemment les jambes de M. [TT], alors qu’il était dans son lit, pour lui donner la douche. Le résident a exprimé clairement son refus verbalement et physiquement (en envoyant les mains). De plus, au moment de la douche, il lui restait du savon sur la moustache, j’ai voulu le rincer en douceur sans lui envoyer le jet dans la bouche mais [J] m’a pris le pommeau de douche, en me disant 'mais non fais comme ça’ et là, elle lui a envoyé le jet violemment dans le visage. Ensuite, je l’ai également entendu dire à Mme [UU] qui apparemment la tapait lors du soin : 'si vous me tapez, je vous tape aussi, j’ai horreur qu’on me tape'. Par la suite, je l’ai vue également déshabiller assez brusquement Mme (…) lors du soin du matin et la mettre nue dans le harnais pour la mettre ensuite sur la chaise percée pour la douche. Pour finir, je l’a vu lors du repas du soir taper et racler les ongles de Mme [AT]. avec le manche de la cuillère à soupe pour selon elle la stimuler pour qu’elle mange. D’après ses dires, cela est une technique pour voir si les gens sont réactifs en réanimation. Nous avons été témoin de ce geste avec une autre vacataire (C.F). Cette même résidente nous l’avons couchée le soir, nous avons appelé l’infirmière qui a appelé les pompiers. Le temps qu’ils arrivent, nous avons appris son décès. [J] et une autre aide-soignante lui ont fait la toilette mortuaire et avec la vacataire, nous avons été choqués du changement d’attitude au vu du geste déplacé qu’elle a eu au moment du repas juste avant.'
— la charte des droits et libertés de la personne accueillie.
Mme [HT] fait valoir que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée, de telle sorte que le licenciement doit être considéré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse. Elle relève ainsi que les résidents mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas identifiables et que les faits ne sont pas datés. A titre subsidiaire, elle affirme que les allégations de l’employeur sont mensongères et non justifiées par l’employeur, contestant leur matérialité.
Elle verse les pièces suivantes :
— un courrier adressé à la société Les mutuelles du soleil livre III par Mme [ML] [KX] le 26 novembre 2017 : 'Je viens par ce courrier apporter mon témoignage concernant les allégations de maltraitance portées envers Mme [J] [HT] (AMP).
Mme [HT] est mon binôme depuis août 2011 au sein de la structure et je peux vous affirmer que je n’ai jamais constaté la moindre violence physique, ni gestes agressifs envers les résidents.
Je ne peux par contre nier que nous sommes soumises assez fréquemment à une maltraitance induite par l’institution elle-même, maltraitance que je ne cautionne nullement mais à laquelle nous sommes malheureusement contraintes.
La maltraitance institutionnelle est 'tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à l’intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d’une personne vulnérable'.
Au quotidien, Mme [HT] et moi-même déplorons entre autre :
— l’attente que peuvent subir les résidents, lorsque la charge de travail devient si lourde qu’il nous est humainement impossible de répondre dans un laps de temps décent aux demandes des résidents,
— la réalisation de la toilette des résidents sans pouvoir prendre en compte le rythme propre à chaque résident et de devoir forcer le soin en cas d’opposition.
J’insiste sur le fait, que ce témoignage spontané et sans aucune pression, a le but d’établir la stricte vérité concernant Mme [HT] [J]',
— un courrier rédigé par Mme [HT], non daté, dans lequel elle conteste tout acte de maltraitance envers les résidents, rappelant n’avoir été concernée par aucune plainte en 6 ans d’exercice professionnel au sein de la résidence, et évoquant les difficultés de travailler avec des vacataires plutôt que des titulaires,
— une attestation de Mme [T] [AY], animatrice, du 28 novembre 2017 : 'certifie n’avoir jamais constaté des gestes physiques et violents envers les résidents de la part de Mme [J] [HT] en ma présence',
— une attestation de M. [YZ] [AY] du 12 décembre 2017 : 'Je ne vois en aucun cas les faits qui sont reprochés à Mme [HT] [J]. Ma belle-mère a toujours été ravie de l’accompagnement de [J] [HT], autant par sa douceur, son empathie et ses bons soins. Au cours des 15 jours où ma belle-mère, [GE] [MZ], a été résidente aux Mélodies, j’ai pu constater à chaque fois que je venais (tous les jours) que [J] [HT] était attentionnée et très respectueuse envers les résidents. [J] [HT] a accompagné ma belle-mère jusqu’à son dernier souffle avec douceur et beaucoup de respect',
— une attestation de M. [SS] [XK] du 9 janvier 2018 : 'Je certifie avoir demandé aux aides soignantes, aux infirmières et à la direction des Mélodies à obliger mon père, [D] [XK], à avoir une hygiène corporelle correcte. Ce dernier refusant régulièrement de faire sa toilette. Ce fait ayant été signalé à plusieurs reprises auprès de la direction pour les raisons d’incommodité vis-à-vis des personnes qui l’entourent et son bien-être personnel et de santé, et pour la bonne renommée de l’établissement. Je n’ai personnellement jamais eu de reproche à faire vis-à-vis de Mme [HT] [J]',
— une attestation de Mme [L] [CM], aide soignante, du 16 janvier 2018 : 'Etant personnel de nuit, je ne parlerai que de la continuité de travail qui s’effectue le soir après la relève entre équipe de jour et équipe de nuit. Je peux attester que je n’ai pas eu de plaintes de la part des résidents des Mélodies, après avoir pris mon service à la suite de ma collègue Mme [HT] [J] et ce depuis 5 ans où nous travaillons dans le même établissement. J’ai pu constater qu’il y avait
des tensions de la part de collègues de travail à l’égard de Mme [HT] [J], uniquement entre personnel de travail',
— une attestation de Mme [KJ] [M], agent de service logistique, du 15 décembre 2017 : 'je viens par ce courrier apporter mon témoignage concernant les allégations de maltraitance portées envers Mme [J] [HT] (AMP). Je travaille à l’EHPAD [5] depuis bientôt 1 an, travaillant sur le roulement de Mme [HT] en tant qu’ASL (agent de service logistique), je peux affirmer que je n’ai jamais constaté la moindre violence physique ou verbale envers les patients. Je la trouvais professionnelle et agréable avec les résidents. J’espère que mon témoignage sera pris en considération pour contribuer à votre réflexion',
— une attestation de M. [B] [V], cuisinier, du 10 janvier 2018 : 'Je souhaite apporter mon témoignage suite aux plaintes à l’encontre de Mme [HT] [J] ayant travaillé sur la même équipe plus de 2 ans, je certifie n’avoir observé aucun signe de maltraitance physique ou verbale à l’encontre des résidents. C’est une personne qui a toujours travaillé dans le respect de chacun. J’insiste sur le fait que je fais cette déclaration librement et en toute honnêteté',
— une attestation de Mme [WX] [IU], lingère, du 27 décembre 12 février 20252017 : 'En collaboration, je travaille et croise régulièrement Mme [HT] [J], je peux vous affirmer que je n’ai jamais constaté de sa part quelque forme que ce soit de la moindre violence ou maltraitance physique ou morale envers nos résidents. Le personnel est épuisé et absolument pas écoutés, nous sommes une équipe ' J’insiste sur le fait que ce témoignage est spontané, sans aucune pression, et dans le but d’établir la stricte vérité concernant Mme [HT] [J]',
— une attestation de Mme [DA] [Y] du 10 janvier 2018 : 'Ayant travaillé du 11 mai 2017 au 30 août 2017, au sein de l’EHPAD [5] en tant que remplaçante d’un agent de service logistique dans la même équipe que Mme [HT] [J], je certifie donc n’avoir jamais vu Mme [HT] avoir un geste ou une attitude déplacée envers un résident durant tous mes remplacements. Au contraire, Mme [HT] a pu me montrer à plusieurs reprises l’amour de son travail et la dévotion qu’elle a envers les résidents, est entière',
— une attestation de Mme [IG] [X], agent de service logistique, du 27 novembre 2017 : 'Je travaille en collaboration avec Mme [HT] et je peux affirmer que je n’ai jamais constaté de sa part, sous aucune forme que ce soit la moindre violence ou maltraitance physique ou morale envers les résidents. Par ailleurs, je dénonce une forme de maltraitance institutionnelle généralisée à l’ensemble du personnel soignant, logistique, administratif et cadres, que je cautionne aucunement. L’effectif insuffisant influe directement sur un temps décent accordé aux résidents et aux familles qui engendre une pression permanente dont nous sommes infligés, afin d’exercer correctement notre fonction et nos responsabilités. J’insiste sur le fait que ce témoignage est spontané, sans aucune pression et a le but d’établir la stricte vérité concernant Mme [HT] [J]',
— une attestation de Mme [S] [RR] : 'J’ai effectué à plusieurs reprises des contrats de remplacement, avec des durées plus ou moins longues à l’EHPAD [5] de [Localité 4], en fonction d’agent de service logistique après une période de stage. C’est pourquoi j’ai tourné à plusieurs reprises avec Mme [HT] [J] sur ma période de stage ainsi que pendant mes remplacements. Mme [HT] m’a enseigné des valeurs et des pratiques professionnelles rigoureuses toujours dans le respect, les besoins et les attentes des résidents. A plusieurs occasions, j’ai pu constater du professionnalisme et du dévouement que celle-ci avait pour les résidents. J’ai moi-même assisté à une scène de maltraitance de la part d’une IDE envers un résident et en ai référé immédiatement à Mme [FD], donc si j’avais constaté un quelconque signe de maltraitance de Mme [HT], j’en aurais fait de même. De plus, lors de mes remplacements de nuit, ayant plus de temps à consacrer aux résidents, leurs confidences sont plus faciles, je n’ai alors entendu que du bien de Mme [HT] et ceux venant de personnes pleinement conscientes',
— une attestation de Mme [I] [UG] du 10 janvier 2018 : 'Ayant travaillé au sein de l’EHPAD [5] de mai 2015 à décembre 2016 en tant que ASL, j’ai pu constater le travail de [HT] [J] durant plus d’un an. Ensuite j’ai été en collaboration avec elle et son équipe de soignants, et en aucun cas je n’ai pu constater le moindre faux pas de la part de [HT] [J] qui à mon égard et celle des résidents était très professionnelle et à l’écoute de leurs attentes. Enfin, je n’ai jamais constaté une forme de violence physique ou verbale envers les résidents de l’établissement [5] venant de [HT] [J]. En insistant bien sur le fait que ma déclaration est spontanée',
— une attestation de Mme [FR] [W], aide médico-psychologique, du 28 novembre 2017 : 'atteste sur l’honneur les éléments qui suivent : Je connais dans le cadre professionnel [J] [HT] depuis 2013. En effet, j’ai exercé la profession d’AMP en collaboration avec celle-ci dans deux établissements différents : les coquelicots / Opalines St Cannat et [5] à [Localité 4]. J’ai toujours apprécié chez [J] [HT] son professionnalisme, son empathie prononcée et sa bonne humeur. Je peux donc affirmer ne jamais avoir vu, entendu ou soupçonné quelque maltraitance que ce soit envers un résident',
— une attestation de Mme [HF] [A] du 27 novembre 2017 : 'Depuis deux ans, je vais régulièrement à l’EHPAD [5]. Cela pour rendre visite à mon époux M. [A] [YL], entré le 12.10.2015. Je suis présente quatre fois par semaine les après-midis, du goûter au soir pour le repas. Vu le temps passé dans l’enceinte de l’établissement, j’ai observé et constaté le bon accueil du personnel et surtout le dévouement des aides soignantes envers les patients. Aussi, en toute impartialité, je tiens à signaler la gentillesse et l’attention que porte Mme [HT] [J] aux malades ainsi que le rapport chaleureux avec la famille. Elle est très à l’écoute sur nos questions posées et toujours prête à rendre service. Ayant noté son absence, je souhaite sincèrement revoir Mme [HT] [J] reprendre du service au sein de l’établissement',
— une attestation de Mme [ZM] [VW] du 28 novembre 2017 : 'fille de [VV] [F], pensionnaire de l’EHPAD [5] depuis janvier 2012, atteste par la présente que Mme [J] [HT], sa référente depuis lors, a toujours été exemplaire dans l’accomplissement de ses missions de soins et d’accompagnement auprès de ma mère, sans aucune plainte de cette dernière, ce qui n’est pas toujours le cas, notamment lorsque Mme [HT] était absente',
— des lettres de soutien de Mme [TF] [O], épouse d’un résident, de Mme [G], résidente, de Mme [U] [LY], résidente, de Mme [SE] [RD], résidente.
La cour rappelle que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de vérifier les motifs. En l’espèce, la lettre de licenciement vise des faits suffisamment précis et détaillés, qui constituent un motif de licenciement matériellement vérifiable, pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond.
Toutefois, après analyse des conclusions remises par l’employeur et des pièces produites au soutien de ses affirmations, les griefs soulevés à l’encontre de Mme [HT] demeurent non datés dans le temps et non circonstanciés. Ni les conclusions de l’employeur, ni les pièces versées ne permettent en effet de préciser auprès de quel résident Mme [HT] aurait adopté des gestes brusques, dans quel contexte et à quelle date.
Dans ces conditions, et alors que l’employeur se fonde sur trois attestations, tandis que la salariée produit de nombreuses attestations émanant à la fois de résidents et de collègues de travail, la cour considère que les reproches formulés par l’employeur, qui demeurent vagues, ne sont pas matériellement caractérisés.
Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement de Mme [HT] sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
La société Les mutuelles du soleil livre III soutient que la somme de 3 631,85 euros a d’ores et déjà été versée à la salariée, comme en attestent le reçu de solde de tout compte, non contesté par Mme [HT], ainsi qu’un ordre de virement du 23 février 2018.
Il ressort des pièces ainsi produites que la société Les mutuelles du soleil livre III s’est acquittée envers Mme [HT] du versement de l’indemnité légale de licenciement. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de la salariée.
* Sur l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
Mme [HT] justifie de 6 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, Mme [HT] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 7 mois de salaire.
Mme [HT], âgée de 46 ans au moment de la rupture de son contrat de travail justifie de sa situation de demandeur d’emploi ainsi que d’une dégradation de son état de santé pour 'trouble dépressif', avec un début dans les suites d’un licenciement 'qu’elle qualifie de brutal et injuste après 7 années d’investissement à son poste'. Mme [HT] a ensuite été mise en invalidité catégorie 1 par le médecin conseil de la CPAM.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, le jugement entrepris a justement fixé l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 218,53 euros.
* Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
L’article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, ne justifie pas qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
L’indemnité compensatrice de congés payés a la nature d’un salaire.
En l’espèce, Mme [HT] fait valoir que les 2,5 jours de congés payés pour le mois de janvier 2018 ne lui ont pas été réglés, comme cela ressort de son bulletin de paie. Elle sollicite la condamnation de la société Les mutuelles du soleil livre III à lui verser la somme de 203,31 euros.
En réplique, la société Les mutuelles du soleil livre III soutient lui avoir versé la somme globale de 2 364,14 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture du contrat de travail, cette somme englobant les congés payés générés pour le mois de janvier 2018.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2017, que Mme [HT] pouvait encore bénéficier de 25,5 jours de congés payés, non encore pris. Le bulletin de paie du 4 février 2018 mentionne ensuite le nombre de 24,5 jours de congés payés, sans tenir compte des jours acquis durant le mois de janvier 2018.
Le tableau présenté par l’employeur, dans ses conclusions, démontre d’ailleurs que seuls les jours mentionnés sur le bulletin de paie ont effectivement été réglés à la salariée, sans les 2,5 jours acquis au titre du mois de janvier 2018. Il sera donc fait droit à la demande de la salariée, par infirmation du jugement entrepris, à hauteur de 203,31 euros.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société la société Les mutuelles du soleil livre III de remettre à Mme [HT] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Les mutuelles du soleil livre III sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, la société Les mutuelles du soleil livre III sera edébouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société Les mutuelles du soleil livre III le 8 novembre 2024,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a :
— condamné la société Les mutuelles du soleil livre III à verser à Mme [HT] une indemnité légale de licenciement,
— débouté Mme [HT] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Les mutuelles du soleil livre III à verser à Mme [HT] la somme de 203,31 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Mme [HT] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Les mutuelles du soleil livre III de remettre à Mme [HT] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société Les mutuelles du soleil livre III Mme [HT] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Les mutuelles du soleil livre III à payer à Mme [HT] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Les mutuelles du soleil livre III de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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