Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 21/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2021, N° 28/01/2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 9 MAI 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 21/02094 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54Z
[G] [Z]
[I] [D]
C/
S.A.S. CREDITEL FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 28 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 28/01/2021.
APPELANTS
Monsieur [G] [Z]
né le 14 juillet 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [D]
née le 06 mars 1973 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. CREDITEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, prorogé au 9 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [I] [D] est propriétaire d’un véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 4] et la société Euro Embal dirigée par son compagnon, M. [G] [Z], d’un véhicule Mercedes GLC immatriculé [Immatriculation 5].
En octobre 2018, Mme [D] et M. [Z] ont sollicité la société Créditel France, intermédiaire de financement et d’assurances exploitant sous le nom commercial « Assidutel » avec pour mission de proposer des solutions d’assurances par le biais de mandats directs ou indirects auprès de compagnies d’assurance ou pour d’autres intermédiaires d’assurance appelés grossistes, et notamment auprès des sociétés April et Assure One ou Netvox.
Dans le cadre de sa mission de courtage en assurance, la société Créditel leur a proposé une solution de couverture opérée par le grossiste April au nom et pour le compte de l’Equité (Groupe Generali) pour le véhicule Mercedes GLC immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société Euro Embal et une solution de couverture opérée par le grossiste Assure One (Netvox Assurances) au nom et pour le compte de Axa pour le véhicule Mercedes Classe C, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Mme [D].
Mme [D] a souscrit les deux contrats d’assurance proposés et a reçu le 25 octobre 2018 une carte verte provisoire, valable du 25 octobre 2018 au 24 novembre 2018, pour les deux véhicules.
En novembre et décembre 2018, Mme [D] et M. [Z] ont été destinataires de plusieurs courriers de la part des compagnies d’assurance concernées, leur indiquant que les dossiers étaient incomplets et qu’il convenait de transmettre les documents manquants.
Suite à plusieurs mises en demeure adressées en décembre 2018, les assureurs April et Assure One ont résilié les contrats d’assurance à compter du 28 décembre 2018.
Le 5 février 2019, M. [Z] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A7 alors qu’il était au volant du véhicule Mercedes Classe C immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Mme [D].
Par courrier du 7 avril 2019, Mme [D] a demandé à la société Créditel France de se rapprocher de son assureur pour l’indemnisation de ses préjudices.
Ce courrier étant demeuré sans effet, avec M. [Z], elle a alors assigné la société Créditel France le 5 juin 2019 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, ils ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et condamnés à verser à la société Créditel la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [Z] et Mme [D] ont relevé appel de cette décision le 11 février 2021.
Par leurs dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2021, ils demandent à voir :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés les appelants de l’ensemble de leur demande et les a condamnés au paiement, outre les dépens, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— après avoir dit que Mme [D] et la société Créditel France étaient liées par une convention de courtage et par un mandat et que la seconde avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de diligence et son obligation de suivi de l’exécution du contrat, condamner la société Créditel France aux sommes suivantes :
— 32 470,78 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 100 euros par mois à compter du 5 février 2019 jusqu’à la décision à intervenir, en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distrait au profit de Maître Valérie Picard sur ses offres de droit,
— ordonner « l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par d’uniques conclusions notifiées le 30 juillet 2021, la société Créditel France demande à la cour la confirmation du jugement, rejet des demandes de M. [Z] et Mme [D] et condamnation de ces derniers à lui payer une indemntié de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture date du 25 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date, elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 9 mai 2025.
MOTIFS
Pour débouter Mme [D] et M. [Z], le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 1084 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et que le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire, tandis qu’en l’absence de représentation, la qualité de courtier, dont le rôle se borne à rapprocher les parties, n’emporte pas celle de mandataire.
Puis il a constaté qu’en l’occurrence :
— les parties ont convenu d’une convention de courtage en assurance et qu’aucun document contractuel ne définit les obligations de chacune d’entre elles,
— M. [Z] et Mme [D] ne rapportent pas la preuve qu’ils avaient chargé la société Créditel France de la gestion administrative et du suivi de l’exécution de leur contrat d’assurance, au-delà de la mission traditionnelle du courtier consistant à rapprocher les parties,
— ils ne rapportent pas non plus la preuve d’avoir transmis leurs documents à la société Créditel France afin qu’elle régularise pour leur compte leur situation après des compagnies d’assurance,
— ils ne peuvent rapprocher à la société Créditel France de ne pas les avoir avisés en temps voulu de l’irrégularité de leur situation dans la mesure où ils ont été directement alertés à deux reprises par les compagnies d’assurance grossistes que leur dossier était incomplet puis que leur assurance était résiliée,
— ils avaient donc une exacte connaissance de l’étendue des pouvoirs de la société Créditel France qui ne recouvrait pas celle de transmettre les documents manquants exigés par les compagnies grossistes,
— M. [Z] et Mme [D] n’établissent pas la réalité d’un mandat existant entre eux et la société Créditel France, ni la preuve d’un quelconque manquement contractuel dans le cadre de l’exécution de la convention de courtage.
Les appelants font valoir pour l’essentiel que :
— il existait un contrat de mandat entre les parties, même en l’absence d’écrit, dès lors que la société Créditel France était chargée de la gestion administrative et du suivi de l’exécution du contrat liant ses clients aux courtiers grossistes,
— celle-ci n’avait pas respecté ses obligations contractuelles au titre de son mandat en ne transmettant pas les éléments qui lui étaient confiés par les grossistes à destination de ses clients, M. [Z] et Mme [D] et inversement, faute d’avoir reporté à ses clients les termes de relances qui lui étaient adressées par les grossistes au mois de novembre 2018 et de les avoir informés du risque de résiliation en leur faisant croire qu’il régulariserait leur situation, en générant un état d’apparence d’assurance en laissant croire que de nouvelles cartes d’assurances avaient été éditées et laissant légitimement penser à ses clients que l’assureur avait renoncé à faire usage de son droit de résiliation et, enfin, en maintenant un tel état en faisant croire qu’elle pourrait faire revenir l’assureur sur la résiliation et en adressant des courriels au courtier grossiste suite au sinistre souffert par Mme [D],
— à l’inverse, aucune faute ne peut leur être imputée dès lors que, depuis octobre 2018, date de la conclusion de la convention de courtage et du mandat avec la société Créditel France, ils n’avaient cessé de contacter et de transmettre des documents à M. [C] afin que celui-ci régularise la situation, la société Créditel disposant déjà de l’ensemble des documents nécessaires concernant leurs deux véhicules assurés.
La société Créditel France objecte cependant à juste titre que Mme [D] et M. [Z] ont été directement avertis par les grossistes April et Netvox de la résiliation de leurs contrats d’assurance sous 10 jours à défaut d’adresser les documents obligatoires sollicités afin de compléter leur dossier et qu’ayant conclu un contrat de courtage en assurance et non un mandat, elle n’était pas tenue de la gestion administrative et du suivi de l’exécution des contrats d’assurance qu’ils avaient passés avec les compagnies – grossistes – qu’elle leur avait présentées.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la transmission à la société Créditel France des documents sollicités par ces grossistes, de sorte que cette dernière aurait été dans l’impossibilité de leur communiquer le moindre document et régulariser les dossiers incomplets.
Dans ce contexte et en l’absence de preuve d’un manquement de la part du courtier à ses obligations contractuelles, le préjudice invoqué – lié à l’accident de voiture subi par M. [Z] après la résiliation du contrat d’assurance – ne lui est pas imputable.
Le jugement mérite donc confirmation.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] et M. [Z] supporteront les dépens de l’appel et seront condamnés à payer à la société Créditel France une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [I] [D] et M. [G] [Z] à payer à la société Créditel France une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum Mme [I] [D] et M. [G] [Z] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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