Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/07587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 31 mai 2024, N° 24/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/181
Rôle N° RG 24/07587 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHH4
Commune COMMUNE D'[Localité 3]
C/
Association ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE LA PLATEFORME AÉRO NAUTIQUE DE [Localité 6] (AUPASE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00183.
APPELANTE
COMMUNE D'[Localité 3]
réprésentée par son Maire en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Oumel ABERROU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE LA PLATEFORME AÉRONAUTIQUE DE [Localité 6] (AUPASE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes authentiques, signés le 2 mars 2009 dument publiés et enregistrés à la conservation des hypothèse, l’Etat a transféré à la Commune d'[Localité 3] la propriété de l’aérodrome de [Localité 6].
Par une convention en date du 29 septembre 2010, celle-ci a confié à l’Association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de [Localité 6] (AUPASE) l’exploitation de l’aérodrome, constitutive d’un service public industriel et commercial, et ce, pour une durée de six ans à compter du 1er juin 2010.
La durée de la convention a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2017 puis 1er avril 2018. Par la suite, la Commune d'[Localité 3] a conclu avec l’AUPASE deux conventions d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire pour une durée de six mois couvrant les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2018 puis du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019.
Souhaitant confier l’exploitation de l’aérodrome à une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP) à créer, la Commune d'[Localité 3] a, le 27 novembre 2019, adressé un courrier à l’AUPASE, ainsi qu’aux autres occupants des hangars, selon lequel, dans l’attente de la création de cette société, l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public ne serait pas renouvelée et il appartiendrait à la SEMOP de délivrer, le cas échéant, les nouvelles autorisations.
A la suite d’une délibération, en date du 30 novembre 2020, du conseil municipal de la commune d'[Localité 3] et d’un courrier du préfet en date du 29 novembre 2022, la Commune d'[Localité 3] a conclu avec la SEMOP Société d’exploitation des zones aéronautiques et mécaniques d'[Localité 3] (SEMOP SEZAME), le 19 avril 2023, un contrat de concession ayant pour objet la gestion et l’exploitation de l’aérodrome ainsi que de la zone dédiée aux sports mécaniques située dans la zone d’emprise de l’aérodrome.
Suivant contrat du même jour, la SEMOP SEZAME a confié l’exploitation de l’aérodrome à la société STEM AERO. Ledit contrat a, après transmission au préfet, été notifié par la commune à la SEMOP SEZAME, le 26 juin 2023. Il est donc entré en vigueur à cette date.
Faisant valoir que certains occupants des hangars, dont l’AUPASE, refusaient de laisser accéder la SEMOP SEZAME aux hangars dont elle était propriétaire, ce qui entravait la réalisation des travaux de réhabilitation lui incombant, et qu’il était nécessaire de démontrer l’occupation desdits hangars par des aéronefs inconnus afin, le cas échéant, de procéder à leur expulsion du site de l’aérodrome, la Commune d’Eyguières et la SEMOP SEZAME, ont, par requête enregistrée au greffe le 16 février 2024, saisi le président du tribunal judiciaire de Tarascon, sur le fondement des article 145, 493 et 812 du code de procédure civile, aux fins :
— d’autoriser Maître [X] [T] et Maitre [C] [V], commissaire de justice à [Localité 7] et [Localité 5], à se rendre sur le site de l’aérodrome de [Localité 6], [Localité 1], y pénétrer et procéder à un constat des lieux et des meubles et aéronefs entreposés dans les hangars énumérés, et notamment l’identité des occupants et l’immatriculation des aéronefs ;
— d’autoriser les commissaires de justice instrumentaires à se faire accompagner, pour les aider dans leur mission, par un ou plusieurs collaborateurs de leur étude, et se faire assister de la police municipale d'[Localité 3], d’un représentant des services techniques de la commune d'[Localité 3], d’un représentant de la SEMOP SEZAME et plus généralement de tous sachants dont la présence pourrait être utile à l’établissement de cet inventaire ;
— de dire que les commissaires de justice pourraient, le cas échéant, dresser constat de toutes déclarations faites par les parties ou les occupants lors de ses opérations ;
— de dire que les commissaires de justice pourraient, si cela leur apparaissait nécessaire, solliciter le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier ou toutes personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de dire qu’il en serait référé au juge en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations autorisées auront été effectuées ;
— de dire que les huissiers instrumentaires devraient procéder à leur mission dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance ;
— de dire que l’ordonnance serait exécutoire au seul vu de la minute.
Le président du tribunal judiciaire de Tarascon a fait droit à la requête par ordonnance en date du 27 février 2024.
Par exploit en date du 28 mars 2024, l’AUPASE a fait citer la SEMOP SEZAME et la commune d’Eyguières devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référés, aux fins d’entendre :
— rétracter de l’ordonnance sur requête précitée motif pris de son incompétence ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— enjoindre à la commune d'[Localité 3] et à la SEMOP SEZAME de lui communiquer l’ensemble des documents ayant fondé la requête critiquée ;
— dire que les mesures qui avaient été ordonnées sont privées de tout fondement juridique ;
— condamner solidairement la SEMOP SEZAME et le commune d'[Localité 3] aux dépens, et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 31 mai 2024, ce magistrat a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SEMOP SEZAME et la Commune d'[Localité 3], tirée d’un défaut d’intérêt à agir de l’AUPASE ;
— ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Tarascon le 27 février 2024 (RG n°24/35) sur la requête de la SEMOP SEZAME et la Commune d’Eyguières ;
— constaté que toutes les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance avaient perdu tout fondement juridique et étaient nulles et de nul effet ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SEMOP SEZAME et de la Commune d'[Localité 3] aux dépens.
Il a notamment considéré :
— sur la fin de non-recevoir, que l’AUPASE était directement visée par la mesure et qu’elle avait par ailleurs pour objet la défense des intérêts des usagers de la plate-forme ;
— sur la demande de rétractation, que la mesure d’instruction sollicitée portait, à titre exclusif, sur un litige, à savoir l’occupation sans droit ni titre d’un domaine public, qui ressortissait de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 juin 2024, la Commune d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, en conséquence, qu’elle :
— déclare que le juge judiciaire est bien compétent pour prononcer les mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon dans le cadre de son ordonnance du 27 février 2024 ;
— déclare qu’il n’y avait pas lieu à rétractation de l’ordonnance du 27 février 2024 par l’ordonnance du juge des référés de Tarascon du 31 mai 2024 ;
— déboute l’association AUPASE de toutes ses demandes formulées dans le cadre de la procédure initiée par elle aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 27 février 2024 prononcée par celle du 31 mai 2024 ;
— condamne, en tout état de cause, l’association AUPASE à lui verser ainsi qu’à la société SEZAME la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne l’association AUPASE aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions transmises le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association AUPASE sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— condamne la Commune d'[Localité 3] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné la Commune d'[Localité 3] solidairement aux entiers dépens d’appel,
en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— déboute la Commune d'[Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité de la note en délibéré de l’appelante
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le conseil de l’intimée a pris l’initiative d’adresser à la cour, le 25 février 2025 à 15 heures 54 alors que l’audience de plaidoirie et donc les débats s’était achevés le jour même à 11 heures 49, une note en délibéré visant à l’informer d’un jugement rendu, le 17 janvier précédent, par le tribunal administratif de Marseille.
Non sollicitée par le président, cette note sera écartée des débats. Elle le sera d’autant plus que cette décision aurait pu être versée aux débats bien avant la date de clôture de la procédure, intervenue le 11 février 2025, quitte, pour les parties, à solliciter le report de cette dernière par égard au principe du contradictoire.
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, après avoir, dans sa déclaration d’appel, critiqué l’ensemble des chefs de l’ordonnance déférée, la Commune d'[Localité 3] ne demande plus à la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de déclarer l’action de l’AUPASE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de rétractation
La Commune d'[Localité 3] critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle semble lui avoir imposé une 'concentration intégrale des moyens’ au niveau de sa requête. Elle s’estime fondée à mettre dans les débats du référé-rétractation le fait qu’au delà d’une action en expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public, qui relève des juridictions de l’ordre administratif, les preuves recherchées dans le cadre de la mesure d’instruction in futurum sollicitée pourront lui servir à engager une action en recouvrement de redevances de service publique aéroportuaire, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire. Elle fait également valoir, en rapport avec la jurisprudence du tribunal des conflits, que la procédure, non contradictoire, d’ordonnance sur pied de requête n’existe qu’au judiciaire et qu’un conflit portant sur le droit de propriété des hangars est susceptible de l’opposer à l’AUPASE devant les juridictions de cet ordre juridictionnel. S’agissant de la référence à la police municipale dans l’ordonnance sur requête, elle expose que celle-ci était visée en simple qualité de service communal, intervenant sous l’autorité du Marie, et qu’elle n’avait nullement vocation à constituer le recours à la force publique expressément autorisée par un autre chef de l’ordonnance critiquée. Elle n’avait donc d’autre mission que d’assister les commissaires de justice et sa présence n’est nullement susceptible d’avoir causé un quelconque grief à l’intimée.
L’AUPASE excipe des dispositions de l’article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de la jurisprudence du tribunal des conflits (décision du 24 septembre 2001) pour conforter le raisonnement du premier juge. Elle soutient que la Commune entretient une confusion volontairement trompeuse entre les taxes aéroportuaires, qui relèvent effectivement des juridictions judiciaires aux termes de l’article L 6325-1 et suivants du code des transports, et les indemnité d’occupation. Selon elle, le fondement exclusif de la mesure d’instruction sollicitée consiste bien dans 'l’occupation sauvage des hangars et des installations actuelles réalisées par les occupants sans droit ni titre'. Elle soutient également que l’ordonnance sur requête rendue le 27 février 2024 est entachée d’irrégularité, au sens où elle a autorisé les commissaires instrumentaire à se faire 'assister de la police municipale’ alors qu’aux termes de l’arrêté du Préfet de police de Marseille du 23 septembre 2023, la gendarmerie nationale est seule habilitée à assurer l’ordre public dans l’enceinte de l’aérodrome.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux requérants de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et à démontrer que le résultat de la mesure à ordonner présente un intérêt probatoire.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Les articles 494 et 495 du même code précisent qu’elle doit être motivée, qu’elle est exécutoire au vu de la minute et qu’une copie en est laissée, avec celle de la requête, à la personne à laquelle elle est opposée.
Aux termes de l’article 496 alinéa 2 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. L’article 497 précise que ce dernier a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Sur le fondement de ces textes, le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à ordonner la mesure probatoire ainsi que des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement et de la nature légalement admissible de la mesure sollicitée.
L’ordonnance sur requête, rendue non contradictoirement, doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l’adoption des motifs de la requête, s’agissant des circonstances qui exigent que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement. Il en va de la régularité de la saisine du juge, laquelle constitue une condition préalable à l’examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée. Le juge de la rétractation doit d’office procéder à ce contrôle.
Il doit ensuite apprécier l’existence du motif légitime de la mesure sollicitée au jour du dépôt de la requête initiale non seulement par l’analyse de la motivation de celle-ci mais aussi la lumière des arguments développés et éléments de preuve produits ultérieurement devant lui.
S’agissant de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, il est, en revanche, tenu d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire.
En l’espèce, la requête enregistrée le 15 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Tarascon motive en ces termes la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
Certains occupants des hangars de l’aérodrome et notamment l’AUPASE, refusent catégoriquement de laisser accéder le concessionnaire aux hangars, dont la commune d'[Localité 3] est propriétaire s’agissant du domaine public de la commune.
Cette situation entrave la réalisation des travaux de réhabilitation des hangars dont est débiteur le concessionnaire au titre de son contrat.
L’inventaire des hangars, des installations intérieures, notamment électriques, doit être realisé pour permettre le début des travaux. Cette opération est indispensable à l’exécution de la convention de concession.
Seule cette mesure d’instruction in futurum, inopinée, peut permettre aux requérantes de démontrer l’occupation des hangars par des aéronefs inconnus, dont le propriétaire et la situation d’assurance sont inconnus également.
Ceci ressort des propres déclarations de M. [I], vice-président de l’AUPASE et occupant à titre personnel, sans droit ni titre, dans ses conclusions d’intimées où il indique : (PJ23)
— 'Comme indiqué supra, M. [I] est propriétaire de deux hangars, lesquels hébergeaient 4 avions dont 3 qui appartiennent à des tiers en 2020 et 2021" ;
— 'Concernant l’année 2022, la Commune d'[Localité 3] a, pour le hangar n° 315 de M. [I], considéré que ce dernier hébergeait 2 avions au lieu de 3… Or, ces avions appartiennent également à des tiers'.
L’absence de débat contradictoire, compte tenu de la mesure qui est sollicitée ci-après, est nécessaire à l’obtention des preuves de l’occupation sauvage des hangars et des installations actuelles réalisés par les occupants sans droit ni titre.
Encore, seule cette mesure permettra de consigner, outre l’état des hangars et des installations, les éléments d’identification des aéronefs entreposés par sous-locations illicites, dans le cas pour permettre une procédure d’expulsion des aéronefs des occupants, sans droit ni titre sur le site de l’aérodrome de [Localité 6].
La mesure d’ouverture des hangars permettra également d’établir un inventaire des lieux en présence d’un commissaire de justice, accompagné de la police municipale, d’un représentant des services techniques de la commune, d’un représentant de la SEMOP et de tous sachants dont la présence pourrait être utile à l’établissement de cet inventaire.
La commune d'[Localité 3] et la SEMOP SEZAME justifient parfaitement en l’espèce de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, et de l’existence d’un motif légitime de consigner les éléments d’identification des aéronefs et tout autre élément avant toute procédure d’expulsion et en responsabilité le cas échéant, concernant les hangars ci-après déterminés. L’identité des occupants, et l’immatriculation de leurs aéronefs sont inconnus sauf pour ceux qui étaient originellement les occupants titrés.
En tout état de cause, les man’uvres dilatoires susceptibles d’être entreprise par les occupants dont la mauvaise foi est démontrée ci-dessus, mettraient à mal l’exécution du contrat de concession relatif à l’aérodrome.
Cette motivation, à laquelle renvoie expressément l’ordonnance rendue le 27 février suivant par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon, est suffisante pour motiver la dérogation au principe du contradictoire. Ce point n’est au demeurant pas contesté par l’association AUPASE.
S’agissant de la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire, les parties se réfèrent à la jurisprudence du tribunal des conflits, adoptée par la cour de cassation, selon laquelle, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence du juge du fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, ne fut-ce que pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause la séparation des autorités administratives et judiciaires : il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur le litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
Il convient de rappeler, comme abordé supra, que la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne tend qu’au rétablissement du principe de la contradiction. Le juge de la rétractation qui connaît d’une telle demande doit donc apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de ladite requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
C’est donc par des motifs erronés que le premier juge a motivé sa décision de rétracter son ordonnance du 27 février 2024 par le constat que le litige potentiel ayant justifié la mesure in futurum, tel qu’il ressortissait de la requête, ne portait pas sur un litige relatif aux redevances prévues à l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il devait en effet, au-delà de la motivation de ladite requête, accepter que le débat s’ouvre devant lui sur le motif légitime de la Commune à voir diligenter le constat sollicité et donc recevoir et examiner les moyens développés par cette dernière au sujet d’autres perspectives procédurales qu’une simple expulsion de personnes occupant, sans droit ni titre, le domaine public.
Il s’induit des termes mêmes de la requête déposée le 15 février 2024, repris dans le cadre de la présente instance, que l’AUPASE et, plus précisément ses président et vice président, se comportent en propriétaires des lieux allant jusqu’à assumer (notamment dans des courriers des 11 octobre 2020, 14, 18, 19 et 22 juillet 2023) de faire obstacle à des inventaires de hangar, notamment au mois de juillet 2023, et d’avoir volontairement détruit, le 8 octobre 2020, les branchements et installations électriques qui permettaient d’approvisionner en électricité certains usagers de l’aérodrome. Au demeurant, l’intimée n’a pas répliqué, dans ses écritures, au moyen de la Commune selon lequel (elle n’a) depuis toujours … cessé de revendiquer la propriété des occupants des hangars sur les lieux, son vice-président continuant à le faire dans le cadre des procédures judiciaires engagées devant le tribunal judiciaire de Tarascon pour contester les redevances d’atterrissage dont il fait l’objet …
En outre, dès lors que les conventions d’exploitation qui lui étaient consenties ont pris fin le 30 juin 2019, il n’est pas contestable que les redevances de service public aéroportuaires visées par les articles l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L 6325-1 et suivants du code de transport sont, depuis cette date, susceptibles d’être recouvrées soit directement par la Commune, propriétaire des lieux, soit par la SEMOP SEZAME, ou son délégataire, tant que la convention d’exploitation signée par eux n’a pas été définitivement annulée. Elles sont susceptibles de l’être tant à l’endroit des propriétaires d’aéronefs, locataires déclarés de places de stationnements ou hangars, que des pilotes de passage ou hébergés par les précités. Son intérêt à identifier ces derniers, dans un contexte de forte tension avec ses usagers, entretenu par l’AUPASE, n’est donc pas contestable.
Il en résulte qu’indépendamment des chances de succès de ces actions, sur lesquelles la cour statuant sur appel d’une ordonnance de référé-rétractation n’a pas à se prononcer, la commune justifie, au delà d’une éventuelle action en expulsion devant la juridiction administrative, de l’utilité de la mesure d’instruction in futurum sollicitée dans la perspective de procès judiciaires à venir, fondés tant sur ses droits de propriétaire-exploitant de l’aérodrome que sa potentielle qualité de victime d’agissement délictueux, procès dont on ne peut considérer, à ce stade, qu’ils sont manifestement voués à l’échec. Elle avait donc intérêt à faire réaliser les inventaires sollicités aux fins, notamment, de connaître l’identité de tous les occupants des hangars potentiels redevables de taxes aéroportuaires et de relever la numéros d’immatriculation de tous les aéronefs y stationnant.
S’agissant enfin des autres griefs articulés par l’AUPASE à l’encontre de l’ordonnance sur requête du 27 février 2024, il convient, à titre liminaire, de rappeler que le juge de la rétractation n’est pas juge de l’exécution des mesures ordonnées.
Par ailleurs, si la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé le commissaire de justice à se faire assister par la police municipale d’Eyguières, cette autorisation n’a pas été délivrée au titre d’un éventuel 'concours de la force publique', qu’elle a autorisé dans un paragraphe distinct, mais en sa qualité de simple service municipal susceptible d’apporter, au même titre qu’un représentant des services techniques de la commune, une aide dans la réalisation des opérations matérielles d’inventaire. En outre, l’autorité judiciaire est habilitée à déroger aux dispositions d’un simple arrêté préfectoral pour assurer la bonne exécution des mesures d’investigations qu’elle ordonne. Enfin, comme souligné par l’appelante, l’AUPASE ne démontre en rien le grief que pouvait lui causer l’assistance des commissaires de justice par une tel service municipal.
De plus, contrairement à ce que soutient l’intimée, rien n’interdit à tels officiers ministériels d’interpeller des tiers afin de leur demander leur identité dès lors qu’ils ne mettent en oeuvre aucune mesure de contrainte et se contentent d’acter d’éventuels refus.
Il convient, dans ces conditions, de constater que l’ordonnance sur requête du 27 février 2024, fondée sur les dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, était parfaitement régulière et fondée, en sorte qu’il n’y avait lieu à la rétracter.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la Commune d'[Localité 3] aux dépens et dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AUPASE, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, nul ne plaidant par Procureur, la Commune n’a aucune qualité pour solliciter, sur ce même fondement, l’allocation d’une indemnité au profit de la SEMOP SEZAME. Sa demande formulée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
L’association AUPASE supportera, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats la note en délibéré et la pièce transmises par l’association AUPASE postérieurement à la clôture des débats ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association AUPASE ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance (RG n° 24/35) rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon le 27 février 2024 sur la requête de la SEMOP SEZAME et de la Commune d’Eyguières ;
Condamne l’association AUPASE à payer à la Commune d'[Localité 3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’association AUPASE de sa demande sur ce même fondement ;
Déclare irrecevable la demande de la Commune d'[Localité 3] visant à entendre condamner l’association AUPASE à verser à la SEMOP SEZAME une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association AUPASE aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Isolant ·
- Champagne ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Vitre ·
- Verre ·
- Facture ·
- Défaut ·
- Accord de confidentialité ·
- Recommandation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Montant ·
- Créance ·
- Successions ·
- Compte courant ·
- Actif ·
- Titre
- Contrats ·
- Demande d'expertise ·
- Eau usée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système ·
- Dysfonctionnement ·
- Appel ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Délai
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Sport ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Audit ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Acte ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Demande ·
- Hypothèque ·
- Fraudes ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Agression ·
- Assurance maladie ·
- Stress ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Travail ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Congo ·
- Traitement ·
- Agence régionale ·
- Écrit ·
- Curatelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Graisse ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Requête en interprétation ·
- Restitution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Commerce ·
- Dispositif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.