Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 mars 2025, n° 24/10742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 22/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
N° 2025 / 079
N° RG 24/10742
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTQ6
[W] [H]
S.A.S. CLUB PROVENCE
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance d’incident du Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00351.
APPELANTES
Madame [W] [H]
née le 27 Décembre 1982 à [Localité 8] (65), demeurant [Adresse 4]
S.A.S. CLUB PROVENCE
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentées par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [I]
née le 26 Juillet 1988 à [Localité 9] (ex RÉPUBLIQUE YOUGOSLA), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoc
at au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Aurelie BERENGER, membre de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 5 janvier 2017, Madame [E] [I] a acquis un appartement au premier étage d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] ([Adresse 5] [Localité 6], constituant le lot n° 15 de l’état descriptif de division. Ce bien est situé au-dessus des locaux du rez-de-chaussée appartenant à la SCI SICARD 39 et donnés à bail à la société CLUB PROVENCE, qui y exploite une activité d’enseignement de disciplines sportives telles que la gymnastique, la danse et le judo.
Madame [I] s’est plainte auprès de Madame [W] [H], présidente de la société CLUB PROVENCE, du bruit occasionné par ces activités, qu’elle a fait constater par un huissier de justice en octobre et novembre 2020. Puis, par courrier du 18 novembre 2020, elle l’a mise en demeure de mettre un terme à ces nuisances.
Par acte du 03 janvier 2022, Madame [I] a fait assigner la société CLUB PROVENCE et Madame [W] [H], prise en son nom personnel, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de solliciter principalement qu’il leur soit fait interdiction sous astreinte de continuer à exploiter les locaux à usage de salle de sport, au motif que cette activité était contraire au règlement de copropriété.
Subsidiairement, elle demandait l’arrêt des nuisances sonores sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En tout état de cause, elle réclamait paiement d’une somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Les parties défenderesses ont saisi le 17 mai 2024 le juge de la mise en état de conclusions d’incident tendant à voir déclarer prescrite l’action fondée sur une infraction au règlement de copropriété, faisant valoir qu’une activité d’enseignement de disciplines sportives était exercée dans les lieux depuis plus de 70 ans.
La demanderesse a objecté que le point de départ du délai de prescription de dix ans prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, était le 31 juillet 2015, date de la conclusion d’un bail commercial entre la SCI SICARD 39 et la société CLUB PROVENCE, alors que l’activité avait été précédemment exercée dans le cadre d’un bail professionnel.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 18 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la violation du règlement de copropriété. Pour statuer en ce sens, il a retenu qu’il convenait d’appliquer le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, et non pas celui de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les parties défenderesses n’avaient pas la qualité de copropriétaire, et que le point de départ de ce délai se situait au jour de l’acquisition par Madame [I] de son bien immobilier, date à laquelle elle avait connu les faits lui permettant d’agir.
Madame [H] et la société CLUB PROVENCE ont interjeté appel de cette décision par déclaration conjointe enregistrée au greffe le 28 août 2024. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 septembre 2024, elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
Dire et juger que seul le délai de prescription prévu par la loi du 10 juillet 1965 doit trouver application, s’agissant d’une action fondée sur une prétendue infraction au règlement de copropriété ;
Dire et juger que les locaux sont affectés à un usage d’enseignement sportif depuis plus de soixante-dix ans, et en tout état de cause depuis le 1er octobre 2006, date d’entrée en vigueur du précédent bail professionnel ;
Dire et juger que l’action est prescrite depuis a minima le 1er octobre 2016 ;
Dire et juger que la modification du délai de prescription introduite par la loi du 23 novembre 2018 n’a pas eu pour effet de rouvrir une action éteinte.
Au soutien de leur recours, elles font valoir que la solution adoptée par le premier juge aboutirait à rendre l’action imprescriptible, puisqu’un nouveau délai recommencerait à courir lors de chaque cession d’un lot de copropriété, et qu’il convient au contraire de fixer le point de départ du délai pour agir à compter du jour où a débuté l’infraction alléguée au règlement de copropriété, quel qu’en soit l’auteur. Elles soutiennent d’autre part que la nature du bail en vertu duquel s’exerce l’activité contestée est sans incidence sur le régime de la prescription.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Madame [E] [I] poursuit en revanche la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle considère que, s’il convient effectivement d’appliquer le délai de prescription de dix ans prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, en revanche le point de départ de ce délai doit être fixé au 31 juillet 2015, date de la conclusion d’un bail commercial entre la SCI SICARD 39 et la société CLUB PROVENCE, dès lors qu’une activité de cette nature est prohibée par le règlement de copropriété.
DISCUSSION
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au litige, dispose que les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Quoiqu’il aurait dû rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d’office, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ce régime de prescription n’était pas applicable en l’espèce, dès lors que l’action, bien que reposant sur une violation du règlement de copropriété, n’opposait pas deux copropriétaires, mais un copropriétaire à des tiers, et revêtait dès lors un fondement délictuel.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a fait application au litige du régime de prescription de droit commun édicté par l’article 2224 du code civil, suivant lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
C’est encore par de justes motifs que le juge de la mise en état a considéré que Madame [I] ne pouvait avoir connaissance de l’infraction au règlement de copropriété qu’elle allègue antérieurement à l’acquisition de son lot par acte notarié du 5 janvier 2017, marquant la date de son entrée en jouissance. En outre, s’agissant d’une action personnelle et non réelle, les défendeurs ne sauraient lui opposer à ce stade de la procédure une situation d’antériorité.
L’action en justice, ayant été introduite par assignation délivrée le 3 janvier 2022, n’est donc pas éteinte par la prescription.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne les appelantes aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au profit de l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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