Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/06154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2024, N° 22/211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/533
Rôle N° RG 24/06154 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNATP
[N] [P] [K]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2025
à :
— Monsieur [N] [P] [K]
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 13 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/211.
APPELANT
Monsieur [N] [P] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à plusieurs mises en demeure infructueuses, le directeur de la mutualité sociale agricole Provence Azur ([3]) a décerné, à l’encontre de M.[N] [R], :
une contrainte du 18 janvier 2019 de 169, 12 euros ;
une contrainte du 22 mars 2019 de 8.637, 25 euros ;
une contrainte du 2 octobre 2020 de 9.500, 03 euros ;
Le 4 janvier 2022, les contraintes ont été signifiées à M.[N] [R].
Le 19 janvier 2022, M.[N] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour faire opposition aux contraintes.
Par jugement du 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
reçu l’opposition de M.[N] [R] ;
condamné M.[N] [R] à payer à la [3] les sommes de 169, 12 euros, 8.637, 25 euros et 7.913, 98 euros ;
condamné M.[N] [R] aux dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Les premiers juges ont estimé que:
aucune pièce n’était produite par M.[N] [R] pour soutenir sa demande de sursis à statuer, le recours en exonération n’étant pas de nature à dessaisir le juge de son office;
le principe d’affiliation unique ne s’appliquait pas au régime d’assurance vieillesse de la profession d’avocat;
M.[N] [R] avait attesté que son activité principale était celle de chef d’exploitation agricole;
les cotisations réclamées ont été calculées sur la base forfaitaire ;
Le 7 mai 2024, M.[N] [R] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées puisque l’accusé de réception de notification du jugement à M.[N] [R] ne mentionne aucune date.
Bien que régulièrement convoqué, M.[N] [R] n’a pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 juin 2025, la [3] a demandé que l’appel soit déclaré non soutenu.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de M.[N] [R] à l’audience du 17 juin 2025, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de M.[N] [R].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par M.[N] [R] le 7 mai 2024 contre le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de M.[N] [R] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[N] [R] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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