Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 oct. 2025, n° 21/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 janvier 2021, N° F19/00483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/ 147
RG 21/01242
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3EN
S.E.L.A.R.L. BR & ASSOCIES
C/
[M] [V]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
Copie exécutoire délivrée
le 9 Octobre 2025 à :
— Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V16
— Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00483.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [S], liquidateur judiciaire de la « SARL KARL EUROPE INTERVENTION », demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6444 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société CEJIP MSI a embauché en contrat à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (120h) à compter du 1er octobre 2011, M.[M] [V], en qualité d’agent de sécurité cynophile niveau 3 échelon 2 coefficient 140.
Le salarié a été affecté à l’hôpital d’instruction des armées [4] et son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises en application de la convention collective des entreprises de sécurité, et pour la dernière fois le 4 décembre 2016 à la société Karl Europe Intervention dite KEI, selon avenant prévoyant une activité à temps complet moyennant un salaire mensuel brut fixé à 1 524,13 €.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 2 mars 2018, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 27 mars suivant.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 juillet 2018 du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, lequel a adopté un plan de continuation le 28 janvier 2020.
Le salarié avait saisi le 13 mars 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de la contestation de son licenciement, et par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
«Dit et juge le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamne la SARL KARL EUROPE INTERVENTION à verser à Monsieur [V] :
— 12.376 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL KARL EUROPE INTERVENTION à verser à Maître [P]
— 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à la somme de 1546,89 €
Déclare le jugement opposable au CGEA de [Localité 6] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites de l’article L3253-8 du Code du travail
Déboute Monsieur [V] du surplus de ses demandes
Dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée ».
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 27 janvier 2021.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 3 janvier 2023, le plan a été résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire, la SCP BR et associés prise en la personne de Me [L] [S], étant désignée comme liquidateur.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 27/03/2023, la société et le mandataire liquidateur demandent à la cour de :
«Recevoir la société KARL EUROPE INTERVENTION en liquidation judiciaire en sesconclusions et la déclarer bien fondée.
Recevoir l’intervention volontaire de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KARL EUROPE INTERVENTION,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence de visite médicale, à défaut, la dire prescrite.
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [M] [V] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puis a condamné la société KARL EUROPE INTERVENTION à lui verser la somme de 12 376 €, ainsi que 1.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Et, statuant à nouveau, Dire et juger que la procédure de licenciement pour faute simple de Monsieur [M] [V] n’est entachée d’aucune irrégularité,
En conséquence, Débouter Monsieur [M] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 7 avril 2021, M.[V] demande à la cour de :
«DIRE Monsieur [V] recevable en son appel incident,
CONFIRMER le jugement du CPH de [Localité 6] du 18 janvier 2021 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
le REFORMER sur le surplus et notamment sur le quantum des dommages et intérêts alloués
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Société KARL EUROPE INTERVENTION au paiement des sommes suivantes :
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi de 91
CONDAMNER la société KARL EUROPE INTERVENTION aux sommes dues au titre des dépens, y compris en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire au titre des dispositions de l’article A.44-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
DIRE et JUGER l’arrêt à intervenir opposable au CGEA en toutes ses dispositions.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 11/04/2023, l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] demande à la cour de :
«Recevoir l’AGS CGEA en son appel,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse de Monsieur [V], réformer le jugement attaqué en ce qui concerne le montant des sommes allouées, et limiter le montant des dommages intérêts à une somme correspondant à trois mois de salaire,
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré opposable la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où une somme serait accordée à Monsieur [V] à ce titre, la déclarer inopposable à l’AGS CGEA,
Confirmer le Jugement attaqué en ce qu’il a débouté M.[V] du surplus de ses demandes.
Débouter Monsieur [V] de ses demandes.
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
Débouter Monsieur [M] [V] de toute demande relative aux dépens et en tout état déclarer cette demande inopposable à l’AGS CGEA.
Constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [M] [V] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Au visa de l’article L.625-3 du code de commerce, la Cour de cassation a dit dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n°20-14529) que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, la juridiction doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Dès lors, il importe peu que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement.
Sur l’exécution du contrat de travail
Au visa des articles R.4624-10 et R.4624-15 du code du travail, invoquant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié sollicite une indemnité pour défaut de visite médicale.
La société indique qu’il résulte de la fiche de présentation remise par la société sortante qu’une visite médicale avait été faite le 25 novembre 2015, et invoque la prescription de l’action, considérant à titre subsidiaire, qu’aucun préjudice n’est démontré, puisque la visite médicale a été organisée le 21 septembre 2017.
La visite médicale du travail désigne un examen dont l’objectif est de contrôler les aptitudes mentales et physiques du salarié et pour s’assurer qu’il puisse exercer ses activités professionnelles.
Il est exact que le salarié n’a pas bénéficié d’une visite médicale lors du transfert mais à cette date, antérieure au 1er janvier 2017, l’article R.4624-10 du code du travail tel que visé par les parties prévoyant une visite d’information et de prévention à effectuer dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, n’était pas applicable.
Par ailleurs, la pièce 11 de la société permet de constater que précédemment au transfert, le salarié avait bénéficié le 25/11/2015 d’une visite médicale de reprise, l’ayant déclaré apte, de sorte qu’en ayant organisé une visite médicale le 21 septembre 2017 (pièce 6 société), soit moins de deux ans après, l’employeur n’a pas failli en son obligation de sécurité.
En tout état de cause, le salarié ne justifie d’aucun préjudice en lien avec l’éventuelle tardiveté de la visite médicale et dès lors a été débouté à juste titre de sa demande indemnitaire par le conseil de prud’hommes.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la lettre de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27/03/2018 est libellée de la manière suivante :
«Suite à notre entretien qui s’est tenu le 2 mars 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre insubordination dans le non respect des rondes requises dans l’exercice de votre mission.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse, compte tenu des éléments suivants :
En effet, en date du 2 mars 2018, lors de notre entretien nous vous avons informé que vous ne faisiez pas toutes les rondes requises dans la journée sur vos vacations vous n’êtes pas censé l’ignorer puisque noté dans le cahier des consignes et affiché par le client dans la guérite du site où vous travaillez.
Vous devez effectuer 6 rondes par jour et vous devez pointer 20 points par ronde. A ce jour et malgré l’information donnée lors de votre entretien vous persistez et ne faites pas la totalité des rondes requises par le client.
Exemple :
Le 25 février 2018 sur une journée de 12h de vacation
1 ère ronde 15 pts/20pts de 8h à 8h25
2 ème ronde 16pts/20pts de 9h11 à 9h44
3 ème ronde 17pts/20pts de 10h37 à 11h07
4 ème ronde 17pts/20pts de 12h04 à 12h41
Le 27 février 2018
1 ère ronde 10 pts/20pts de 7h19 à 7h56
2 ème ronde 17pts/20pts de 8h24 à 9h43
3 ème ronde 9pts/20pts de 10h46 à 11h57
4 ème ronde 4pts/20pts de 12H35 à 12H46
Le 3 mars 2018
1 ère ronde 17 pts/20pts de 7h33 à 8h33
2 ème ronde 17pts/20pts de 9h00 à 9h31
3 ème ronde 8pts/20pts de 10h14 à 10h30
4 ème ronde 17pts/20pts de 11h03 à 11h53
5 ème ronde 17pts/20pts de 14h04 à 14h33
Le 4 mars 2018 : 3 rondes dans une journée d’une vacation de 12 h
1 ère ronde 17 pts/20pts de 7h54 à 8h38
2 ème ronde 16pts/20pts de 11h30 à 11h59
3 ème ronde 17pts/20pts de 16h29 à 17h17
Cette liste n’est pas exhaustive.
Nous avions fait un rappel de consignes en octobre 2017 à la demande du client concernant le problème des rondes et hélas nous sommes contraints de constater aujourd’hui que vous faîtes ce que bon vous semble.
Les consignes requises ne sont pas appliquées.
Au cours de cet entretien auquel vous étiez présent et assisté d’un délégué syndical, vous avez affirmé que vous faisiez toutes vos rondes dans la journée et que vous pointiez sans aucun problème. Vous m’avez d’ailleurs demandé de vous apporter la preuve de ce que j’ai avancé lors de cet entretien.
Je peux vous confirmer qu’après vérification des listings du lecteur de ronde CP600 que nous avons contrôlé à partir de novembre 2017 jusqu’à mars 2018, vos rondes ne sont pas effectuées dans la totalité et les points ne sont pas pointés (0pts/20pts '1pts/20pts ' 4pts/20pts') j’insiste sur le fait que sur la période contrôlée, pas une seule fois vous avez fait les 6 rondes requises par le client.
Pour mémoire, nous vous avions déjà convoqué en juillet 2017 pour avoir quitté le site avant la fin de votre vacation.
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une mission de protection et de sécurité d’un site militaire sensible d’autant plus en cette période d’attentat et ce non respect des consignes sur un site que vous êtes censé protéger constitue un manquement à vos obligations professionnelles qui perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et empêche votre maintien dans celle-ci et rendent nécessaire votre remplacement définitif.
Par conséquent, après réflexion, nous avons pris la décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail sur la base des éléments ci-dessus énumérés constituant une cause réelle et sérieuse (').»
2- Sur le bien fondé du licenciement
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
A l’instar du salarié, la cour relève que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont tous postérieurs à la convocation à l’entretien préalable (datant du 21 et du 22/02/2018) et que lors de celui-ci, l’employeur n’a pas été en mesure de préciser au salarié, les jours précis où il lui était reproché des rondes incomplètes.
Les listings produits en pièce 6 par la société, ont été édités le 16/03/2018 soit postérieurement à l’entretien préalable, et sont dépourvus de toute indication sur le nom des salariés concernés, une annotation manuscrite étant seulement portée en marge à cet effet.
Le salarié a pu reconnaître lors de l’entretien, avoir effectué des rondes incomplètes ou ne pas avoir pointé aux 20 arrêts par ronde, mais a expliqué que cela pouvait résulter du fait d’interventions demandées par le personnel de l’hôpital ou en cas de remplacement de collègues et a réclamé à l’employeur la vérification sur la main courante dans laquelle sont consignés tous les évènements; il a réitéré sa demande de production de ce document détenu par la société dans le cadre de sa lettre de contestation du 04/03/2018 puis dans le cadre de la procédure, mais l’employeur n’a pas déféré.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par la société, comme elle le soutient dans ses écritures, qu’elle ait:
— convoqué M.[V] en juillet 2017 pour un départ avant la fin de sa vacation,
— en octobre 2017, fait un rappel des consignes au salarié à la demande du client concernant les rondes,
et que le comportement du salarié, par ce non respect des consignes, ait:
— engendré une perturbation dans son fonctionnement,
— occasionné un mécontentement du client du site et généré des pénalités.
En conséquence, la cour dit que la société ne fait pas la démonstration d’un comportement de nature fautive, de façon réitérée de la part de M.[V] pouvant justifier sa convocation à un entretien préalable avant sanction, et au regard des observations émises par le salarié, le doute doit profiter à ce dernier, étant précisé qu’en tout état de cause, compte tenu d’un passé disciplinaire verge, la sanction était totalement disproportionnée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences financières du licenciement
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail
En l’espèce, le salarié avait une ancienneté de six années complètes de sorte qu’il ne peut solliciter qu’entre 3 et 7 mois de salaire.
Le salaire de référence à retenir pour le calcul de l’indemnisation n’a pas été spécifié par les parties mais au regard des bulletins de salaire, la moyenne des trois derniers mois paraissant la plus favorable, en l’absence de production de l’attestation Pôle Emploi, s’établit à 1 881,36 euros, de sorte que c’est sans enfreindre le montant maximal du barème que le conseil de prud’hommes a fixé l’indemnité devant revenir à M.[V] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 12 376 euros.
Le salarié ne fait pas la démonstration d’un licenciement de nature vexatoire lui occasionnant un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le cours des intérêts a été interrompu par l’ouverture de la procédure collective avant même la saisine du conseil de prud’hommes, et dès lors la demande à ce titre et celle relative à la capitalisation doivent être rejetées.
Le présent arrêt confirmatif doit être déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui doit sa garantie.
Il convient de mettre à la charge de la société liquidée, la somme supplémentaire de 1 800 euros au titre des honoraires et frais d’avocat, dans les conditions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
En application des articles R. 444-52, R. 444-53 (3°) et R. 444-55 du code de commerce, la demande visant à faire supporter par la partie succombante les sommes retenues par le commissaire de justice, en complément des frais irrépétibles et des dépens, est dépourvue d’objet, puisque lorsqu’il s’agit de créances issues de l’exécution d’un contrat de travail, le droit proportionnel n’est pas dû.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe la créance de M.[M] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Karl Europe Intervention représentée par la SCP BR et associés prise en la personne de Me [L] [S], mandataire liquidateur, à la somme de 12 376 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Condamne la société Karl Europe Intervention représentée par la SCP BR et associés prise en la personne de Me [L] [S], mandataire liquidateur, à payer la somme de 1 800 euros à Me Christel Andraud, avocate de M.[V], en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute M.[V] du surplus de ses demandes,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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