Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 4 déc. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 17 novembre 2025, N° 25/207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/131
Rôle N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLMV
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
C/
[J] [G]
Copie adressée :
par courriel le :
04 Décembre 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/207.
APPELANTE
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Avisée et non représentée
INTIMÉS :
Monsieur [J] [G]
né le 25 Juillet 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Assisté par Maître Laurent MARTIN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Les parties présentes ne s’opposent pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [J] [G]déclare : – C’est ma mère normalement qui gère ma situation, c’est pas normal que vous ayez eu le téléphone de ma tante. Ma tante est la personne qui habite à proximité de mon adresse. Je laisse mon avocat s’exprimer. J’ai juste tendu la mini voiture que j’ai apporté pour l’enfant, je l’ai tendu à la dame pour qu’elle lui donne. Je n’ai jamais tenté de rentrer à la crèche. J’étais venu en vélo et je me suis mis sur le côté. Je sais mainteenant que je n’aurais jamais dû faire ça. J’ai eu un surmenage au travail, j’étais artisant et suite à un viol que j’ai subi cela m’a déclenché un choc émotionnel et la maladie de bipolarité s’est déclenchée cela fait 6 ans que ça s’est passé et que je suis suivi. On m’a modifié mon traitment et mon diagnostic a changé selon les experts que je rencontre, je n’ai pas les mêmes expertises. On m’a dit que j’étais seulement bipolaire. Je sais que je ne dois pas prendre l’alcool et les stupéfiants avec mon traitement et moi je prenais l’alcool. J’ai dmeandé des antidépresseurs mais on ne veut pas me les donner alors que je ressens le besoin d’en prendre car selon ce qui se passe dans la vie j’ai tendance à être en dépression. Mon choc a débuté quand une femme m’a demandé du sexe alors que j’étais jeune homme et que j’étais en boîte de nuit elle m’a menacé avec une arme blanche. Le médecins veulent réguler mon humeur sans antidépresseurs. En décembre et janvier il arrive que j’ai une rechute, j’espère que cette fois-ci ce ne sera pas le cas mais quand j’en ressent le besoin je vais à l’hôpital.
Me MARTIN Laurent: J’ai conclu avec un rappel de procédure. Monsieur, je le suis dans le cadre d’une procédure civile. Il est chevronier-soudeur et je le suis dans un cadre civil. Sa maman m’avait contacté pour me dire qu’il est hospitalisé d’office. Je sais qu’il est malade et qu’il est suivi pour bipolarité et qu’il a des soucis avec l’alcool. Je sais qu’il avait bu et qu’il avait essayé de rentrer à la crèche. Il est allé voir l’enfant de sa voisine avec qui il a eu un rapport et il voulait le voir pensant que son enfant. Cela a pris des proportions, puis sa tante l’a récupéré et ça s’est arrêté à là. Un dossier a été fait qu’il a déposé en souhaitant mettre fin à son addiction et dont il a pris conscience. Monsieur n’avait plus consommé de l’alcool et il prenait son traitement, totu se passait bien. Le médecin n’a donc pas voulu l’hospitaliser d’office. Monsieur se laisse ensuite mener à [Localité 8] où il a vu un infirmier et non un médecin. L’arrêté est pris et notifié le 10. Monsieur a des piqûres à faire. Il finit par être hospitalisé sous contrainte. Il a vu un médecin psychiatre. Le maire nous dit qu’il y a un trouble à l’ordre public en pensant que c’est un fou. Le trouble à l’ordre public n’est pas une pathologie mais le médecin dira qu’il souffre de cela.
Le 17 novembre lorsqu’on reçois l’arrêté avec effet différé: monsieur me dit qu’il a la prochaine injection jeudi. Et il dit qu’il a fait et qu’il reste jusqu’à vendredi puis il rentre chez lui. Il ne s’oppose donc pas aux soins. Le trouble à l’ordre public doit exister et être sérieux mais ce n’est pas le cas ici. Monsieur n’est pas contre les soins et il n’y a pas eu d’intervention ni de gendarmerie ni de pompiers. Cette procédure, que le préfet doit respecter n’a pas vérifier les conditions d’applicabilité. Monsieur est aujourd’hui chez lui il a pris rendez-vous pour son prochain CMP pour fait son injection le 18 décembre, il en a fait une hier. Monsieur se soigne et ne s’oppose absolument pas aux soins. Monsieur est suivi, on sait qu’il est malade mais cela ne justifie pas une hospitalisation sous contrainte. L’arrêté ne peut pas se baser ainsi à chaque fois sur un trouble à l’ordre public intervenu le 31 octobre. Je vais demander l’intervention d’un expertise. Je demande la confirmation de la décision initiale. Il n’y a plus de trouble à l’ordre public. Je m’en remets à mes conclusions pour le reste. Monsieur certes n’aurait pas dû avoir ce comportement et aurait dû faire intervenir le JAF pour déterminer le lien de filiation. Lui, il affirme qu’il a eu des rapports avec la voisine et il pense que c’est son enfant.
Le préfet des Alpes de Haute Provence n’a pas comparu.
Vu le certificat du docteur [H] du 6 novembre 2025,
Vu l’arrêté du maire de la commune de [Localité 11] l’Observatoire du 6 novembre 2025 ordonnant l’admission en soins psychiatriques de monsieur [G] sur le fondement de l’article L3213-2 du CSP
Vu l’arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 7 novembre 2025 admettant monsieur [G] en soins pschychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L3213-1 du CSP
Vu le certificat de 24h du docteur [S]
Vu le certificat de 72h du docteur [W],
Vu l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2025 maintenant l’hospitalisation complète
Vu la requête du préfet des Alpes de Haute Provence en date du 12 novembre 2025 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Digne les Bains et l’avis motivé du doecteur JACQUEMIN en date du même jour,
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025 du juge du tribunal judiciaire de Digne les Bains,
Vu l’appel du préfet des Alpes de Haute Provence du 24 novembre 2025 à 10h15,
MOTIFS
L’appel motivé du préfet des Alpes de Haute Provence formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance est recevable en application des articles R3211-18 et 19 du Code de la Santé Publique
Au soutien de l’appel, le préfet des Alpes de Haute Provence fait valoir les moyens suivants:
— l’article L3216-1 du CSP ne permet au juge d’ordonner la main levée de la mesure en cas d’irrégularité des décisions administratives que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée, le juge devant énoncer en quoi l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de l’intéressé alors que le juge s’est contenté d’énoncer que 'l’irrégularité fait grief à la personne ayant été placée en hospitalisation sans consentement alors que les conditions législatives strictes n’ont pas été respectées',
— que le code de la Santé Publique ne prévoit pas de dispositions empêchant le maire ou le représentant de l’Etat de prendre une mesure de soins psychiatriques sans consentement plusieurs jours après la commission des faits étayés dans les certificats médicaux ou dans l’arrêté du maire ou du représentant de l’Etat,
— qu’il est erroné d’indiquer que le certificat médical d’admission ou l’arrêté municipal ne permettent pas de caractériser avec évidence de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public’ dès lors que l’ensemble des documents versés à la saisine font état des faits pénalement répréhensibles et reprochés à monsieur [G]
— que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de monsieur [G] étaient adaptées, nécesssaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeivre du traitement requis
L’article L3213-2 du code de la Santé Publique prévoit:
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa
Aux termes de l’article L3213-1 du CSP
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du CSP
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
…/…
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin…/…
Dans le cadre de son contrôle et de ses pouvoirs, le juge s’assure de la régularité de la procédure suivie mais ne peut se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état de santé du patient et de son consentement aux soins.
Au titre de son contrôle de la régularité de la décision administrative, le juge contrôle sa motivation au regard des textes susrappelés.
L’article L3216-1 du CSP prévoit enfin:
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet../…
Le premier juge , après avoir rappelé le contenu des certificats médicaux des docteurs [H] du 6 novembre 2025 préalable à l’admission provisoire, [S] du 7 novembre 2025 et [W] du 9 novembre 2025 ainsi que l’avis médical motivé lors de la saisine du juge du docteur [P] du 12 novembre 2025, a ainsi motivé sa décision
'Les éléments décrits dans le certificat médical d’admission ainsi que dans l’arrêté municipal ne permettent pas de caractériser avec évidence des troubles compromettabt la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’odre public exigée par les textes et justifiant d’une mesure attentatoire aux libertés individuelles prise 7 jours parès l’incident
Cette irrégularité fait grief à la personne ayant été placée en hospitalisation sans son consentement alors que les conditions législatives strictes n’ont pas été respectées'.
L’ensemble des certificats médicaux dont le maire puis le préfet ont indiqué s’approprier les termes relèvent et font état de troubles mentaux de monsieur [G] :l’intéressé admet lui-même qu’il présente une pathologie psychiatrique.
La décision du maire puis du préfet doivent mettre en évidence par ailleurs:
— pour la première, l’imminence du danger pour la sûreté des personnees,
— pourla seconde, la compromission de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
En l’espèce, l’arrêté d’admission provisoire indique que
— monsieur [G] présente des troubles mentaux manifestes le rendant dangereux pour lui-même et pour autrui et qui nécessitent son hospitalisation en soins psychiatriques,
— que les services de la gendarmerie sont intrevenus pour troubles à l’ordre public, entrave à la circulation dans le coeur du village avec son véhicule qu’il avait délibérément stationné au milieu de la voie
— vendredi 31 octobre, M.[J] [G] s’est rendu à la crèche de [Localité 11] demandant à voir un enfant âgé de 2 ans dont il revendique la paternité pour lui offrir des cadeaux alors qu’il n’a aucun lien de parenté avec ce dernier.L’accès au bâtiment lui a été refusé par le personnel qui a immédiatement signalé l’incident.
La maman de l’enfant vait déjà déposé une main courante auprès de la Gendarmerie de [Localité 7] pour des faits similaires.Elle l’a fait un seconde fois
— que l’intéressé a présenté des troubles du comportement qui représentent un danger imminent pour la sécurité de l’enfant.
Le certificat médical initial du 6 novembre 2025 mentionne que monsieur [G] présente les troubles suivants 'état délirant, trouble à l’ordre public', qu''il en résulte que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public’ et qu’il nécessite donc son admission au CHS [5] en soins psychiatriques en application de l’article L3213-1 du code de la santé public (arrêté direct préfet), q en urgence en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique ( arrêté provisoire du maire'( sic mentions préimprimées)
Le certificat médical ne fait pas état de l’imminence du danger du fait des troubles mentaux de monsieur [G] de sorte que l’arrêté municipal qui caractérise cette imminence en relatant des faits ( dont la description faite est contestée par monsieur [G]) survenus 6 jours plus tôt ne répond pas à l’exigence de motivation de l’article L3213-2 du CSP
L’arrêté d’admission du préfet des Alpes de Haute Provence de maintien en date du 7 novembre 2025 qui s’est approprié les termes du certificat initial du docteur [H] du 6 novembre 2025 sus analysé et se réfère également au fait ( contesté) que ce dernier ait entravé la circulation ainsi qu’au fait qu’il ait tenté de pénétrer dans une crèche ( également contesté) sans dater ces faits ne répond pas non plus à l’exigence de motivation de ce que les troubles mentaux de l’intéressé compromettent de la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public
Les arrêtés en cause sont donc irréguliers.
Le fait d’être hospitalisé sous un régime de contrainte sans que les exigences légales strictes aient été respectées portent une atteinte grave à la liberté d’aller et venir de l’intéressé qui justifie la main levée de la mesure prononcée par le premier juge dont la décsion sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par la PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Confirmons la décision déférée rendue le 17 Novembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLMV
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2025
Le greffier
à
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 concernant l’affaire :
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
APPELANT
M. [J] [G]
Maître Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLMV
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 6]
— Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
— Monsieur le Procureur Général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS
— Maître Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 concernant l’affaire :
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
APPELANT
M. [J] [G]
Maître Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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