Infirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2025
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC32
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 06 Août 2025 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 04 Mars 1998 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [O] [J], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 à 13h45
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 Juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 Juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08 Juillet 2025 à 09h56;
Vu l’ordonnance du 06 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Août 2025 à 08h51 par Monsieur [I] [P] ;
Monsieur [I] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai arrêté tout ça, je travaille maintenant, j’ai arrêté c’est terminé.
J’ai un certificat de travail, j’ai l’intention de m’installer à [Localité 3] avec ma femme, j’ai des enfants. Je suis diabétique, mais il n’est pas stable j’ai un traitement, j’ai pu voir le médecin.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de production du registre actualisé, en l’absence de mention du délibéré du jugement du tribunal administratif sur son recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et de son appel contre ledit jugement.
En outre, i invoque l’absence de pièce justificative annexée, en l’espèce, l’ordonnance de première prolongation du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond, il invoque l’absence d’accès aux soins et d’exercice effectif de son droit en rétention alors qu’il est diabétique et que son état se dégrade.
Le représentant de la préfecture sollicite: La saisine du TA est inscrit et l’appel n’est pas suspensif. Cela n’a pas d’incidence.
Sur les pièces justificatives utiles: la saisine de la préfecture au TJ, le 12e élément était l’ordonnance de première prolongation était présent.
Il n’y a pas de certificat médical mentionnant l’incompatibilité de monsieur à son placement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 7 juillet 2025 notifié le même jour et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 7 juillet 2025 notifié le 8 juillet suivant, mesure prolongée par ordonnance du 11 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] était saisi d’une demande du Préfet de seconde prolongation de la mesure de rétention administrative de monsieur [Y].
Cette demande devait donc être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé portant mention du contenu du jugement du 15 juillet 2025 ayant statué sur le recours du retenu à l’encontre de l’arrêté du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Or, ledit registre ne porte mention ni du contenu du jugement du 15 juillet 2025 ( annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ou rejet du recours contre cet arrêté) , ni de l’appel formé le 24 juillet 2025 par monsieur [Y] à l’égard de ce jugement .
Dès lors, et sans que le retenu n’ait à justifier d’un grief, le défaut de production du registre actualisé ne permet pas au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera infirmée et la demande de prolongation de la rétention sera déclarée irrecevable. La remise en liberté de monsieur [Y] sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Août 2025.
STATUANT à nouveau,
DECLARONS irrecevable la demande de seconde prolongation de la mesure de rétention administrative,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté
de monsieur [I] [Y],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 08 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [H] [A]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [Y]
né le 04 Mars 1998 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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