Confirmation 30 mai 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 mai 2025, n° 21/12211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 juillet 2021, N° F20/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/ 117
Rôle N° RG 21/12211 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6WY
[Z] [W]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Mai 2025
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 06 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00122.
APPELANTE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa directrice nationale Mme [T] [B] ; demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de mandataire liquidateur de la SCOP ADREP [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [W] a été embauchée par la société coopérative ouvrière de production à forme anonyme ADREP, en qualité de technicienne catégorie D pour exercer la fonction de formatrice, par contrat à durée déterminée du 23 avril au 12 juin 2009, date de fin reportée au 30 juin 2009 par avenant. Un contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 14 septembre 2009 au 14 mai 2010, date de fin reportée au 14 novembre 2010 par avenant, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, avec reprise d’ancienneté au 23 avril 2009.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [Z] [W] occupait un poste de formatrice, technicien hautement qualifié, classification E1, coefficient 240 de la convention collective des organismes de formation.
Par jugement du 23 mars 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert à l’égard de la société ADREP une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du 30 juillet 2019.
Le liquidateur judiciaire a notifié à Madame [Z] [W] son licenciement pour motif économique, par lettre du 13 août 2019.
Considérant avoir été victime d’une inégalité salariale et sollicitant le remboursement de frais kilométriques, Madame [Z] [W] a, par requête reçue le 2 avril 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel s’est déclaré en partage de voix le 19 novembre 2020.
Par jugement de départage du 6 juillet 2021, notifié le 15 juillet 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Martigues a débouté Madame [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 10 août 2021, Madame [Z] [W] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, Madame [Z] [W] demande à la cour de :
DIRE Madame [W] bien fondée en son appel
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
DIRE illicite et dommageable la suppression à compter du mois de juin 2018 de l’usage relatif à la prise en charge des frais de déplacement
DIRE que la salariée a été victime d’une inégalité de traitement professionnel et salarial
ENJOINDRE à Maître [C] [G], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l’ADREP, sous astreinte de 50,00 ' (CINQUANTE) par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à verser aux débats les documents contractuels (contrats de travail, bulletins de salaire des cinq dernières années, fiches de poste), de tous les salariés ayant occupé l’emploi de « Formateur »
Dans cette attente,
RESERVER les droits de Madame [W] des chefs suivants :
— Rappel de salaire reconstitué
— Incidence congés payés
— Rappel d’indemnité compensatrice de préavis à raison du salaire reconstitué
— Incidence congés payés
— Rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement à raison du salaire reconstitué
RESERVER de même les droits de la concluante du chef de la demande d’injonction faite à l’intimé, sous astreinte de 20,00 ' (VINGT EUROS) par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents rectifiés suivants :
— Bulletins de salaire afférents aux créances salariales judiciairement fixées
— Attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée de même
— Certificat de travail rectifié du chef de la date d’embauche, soit le 23 avril 2009 et non le 14 septembre 2009 et mentionnant le statut professionnel judiciairement reconnu à Madame [W]
D’ores et déjà,
FIXER ainsi que suit les créances de Madame [W] :
-1 611,16 ' (MILLE SIX CENT ONZE EUROS ET SEIZE CENTIMES) à titre de rappel de frais de déplacement du chef de l’année 2018
-292,46 ' (DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) à titre de rappel de frais de déplacement du chef de l’année 2019
-2 000,00 ' (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour suppression abusive et dommageable de l’usage relatif aux modalités de prise en charge des frais de déplacement
-10 000,00 ' (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement professionnel et salarial
DIRE l’arrêt à intervenir opposable en son intégralité au C.G.E.A
STATUER ce que de droit du chef des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 février 2022, la SAS Mandataires Judiciaires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ADREP, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Débouter la requérante de toute demande portant sur l’exécution du contrat comme prescrite dès lors qu’elle porte sur de plus de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit
Débouter la requérante de toute demande portant sur la rupture du contrat de travail comme prescrite dès lors qu’elle est formulée plus de douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail ;
Débouter MME [Z] [W] de ses demandes au titre des frais professionnels dès lors que l’usage du remboursement des frais a été remis en cause par note de service n° 2018-01 du 6 novembre 2018 licite
Vu les dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail ;
Débouter MME [Z] [W] de ses demandes à ce titre, dès lors que d’une part, elle ne justifie pas en quoi sa promotion aurait été « tardive », et dès lors que d’autre part, elle ne caractérise pas en quoi le déroulement de sa carrière a été « ralenti » par rapport à celle d’autres collègues de travail, pour lesquels elle ne justifie pas qu’ils se trouvaient dans une situation identique.
Vu les articles 1147 devenu 1231-1 et 1153 devenu 1231-16 du code civil ;
Débouter MME [Z] [W] de ses deux demandes de dommages et intérêts dès lors qu’elle ne justifie pas d’un fondement distinct entre les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et pour inégalité de traitement, ce dernier grief ressortant à l’évidence d’une exécution fautive, si elle était avérée
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARTIGUES sous la présidence du juge départiteur du 06/07/2021
Très subsidiairement,
Vu les articles L. 622-28 et suivants du code de commerce ;
Fixer les créances de MME [Z] [W] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter MME [Z] [W] de ses demandes ;
Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l’exécution fautive du contrat, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur des sommes réclamées ;
Débouter l’appelante de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Débouter l’appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi;
Débouter l’appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ;
Débouter l’appelante de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622- 28 C.COM) ;
Débouter MME [Z] [W] de toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 10 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les frais kilométriques
L’association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] conclut à la prescription de la demande de la salariée, aux termes de la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail. Le point de départ de la prescription est le jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le jugement n’a pas statué sur cette fin de non recevoir. Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de statuer sur l’ensemble des demandes.
La cour retient comme point de départ de la prescription la date de la note de service de l’employeur, indiquant les modalités de paiement des frais de déplacement, soit le 6 novembre 2018. L’action engagée par Madame [Z] [W] le 2 avril 2020 n’est donc pas prescrite.
Un usage d’entreprise correspond à une pratique constante, générale et fixe, caractérisant une volonté non équivoque de l’employeur, lequel est tenu de le respecter tant qu’il ne l’a pas régulièrement dénoncé. Il appartient au salarié qui invoque un usage d’apporter la preuve de son existence et de son étendue.
Madame [Z] [W] invoque l’application d’un usage d’entreprise consistant à rembourser les frais kilométriques pour les déplacements sur la base du trajet entre le site de rattachement de [Localité 5] et le lieu de mission. Elle soutient que la note de service du 6 novembre 2018 a mis un terme à cet usage et constitue une dénonciation illicite, qui ne lui est donc opposable.
Le mandataire liquidateur conteste l’usage invoqué.
Madame [Z] [W] verse au débat :
— des relevés mensuels de frais, remplis par elle, et des plannings (pièces 10 et 18 bis)
— des échanges de mails sur les difficultés de paiement des frais kilométriques en 2017 et 2018 ( pièce 11)
— la note de service du 6 novembre 2018 ( pièce 12), intitulée « frais et déplacements », indiquant que « suite à plusieurs erreurs commises dans les relevés mensuels de frais, il apparaît nécessaire de repréciser les règles de prise en charge » et spécifiant notamment qu’en cas de déplacement dès le matin, sans se rendre sur le site de rattachement, le point de départ du calcul est le domicile
— les échanges postérieurs à cette date, par lesquels l’employeur lui indiquait qu’elle ne pouvait pas demander le remboursement de frais théoriques, pour des kilomètres non effectués, et qu’habitant [Localité 3], elle ne pouvait pas solliciter un remboursement depuis [Localité 5] lorsqu’elle intervenait à [Localité 7] ou [Localité 4] en partant de son domicile, et opérait de nouveaux calculs sur ses demandes; elle-même répondant que l’employeur n’avait pas respecté le code du travail en appliquant ces nouvelles dispositions et l’ADREP exposant que la note de service du 6 novembre 2018 ne fixait pas de nouvelles dispositions mais rappelait celles en vigueur depuis 2005, précisant lui joindre en annexe le livret d’accueil de l’entreprise de 2006 et celui de 2013.
Il ne résulte pas de ces documents la preuve d’un usage constant, général et fixe, traduisant une volonté non équivoque de l’employeur, alors par exemple que Madame [Z] [W] ne justifie pas du remboursement par ce dernier des sommes telles que réclamées par elle antérieurement à la note litigieuse.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [Z] [W] de ses demandes en rappel de frais kilométriques et en dommages et intérêts pour suppression abusive de l’usage.
II- Sur l’inégalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9°, L.2271-1-8° et L.3221-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L 3221-4 du même code, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Madame [Z] [W] soutient que la promotion dont elle a bénéficié en septembre 2017 comme « technicien hautement qualifié, classification E1, coefficient 240 » a été « très tardive, le déroulement de la carrière de la salariée ayant été singulièrement ralenti comparativement à celles d’autres collègues de travail placés dans une situation professionnelle identique, voire inférieure à la sienne ». Elle renvoie à ses pièces 28 à 31, en indiquant « dont il n’est pas opportun de retranscrire les termes dans les présentes écritures », consistant en des attestations dont la cour constate qu’elle décrivent les fonctions de la salariée et ses qualités professionnelles mais ne disent rien de sa rémunération et de son statut, notamment au regard de ceux d’autres salariés de la structure.
Madame [Z] [W] n’apporte donc aucun élément à l’appui de son affirmation, et elle ne peut en conséquence pallier sa carence totale par une demande au juge d’ordonner à l’intimée de produire de manière générale tous les documents en sa possession de « tous les salariés ayant occupé l’emploi de formateurs ». La cour retient que cette production n’est pas le seul moyen d’établir des faits susceptibles de caractériser l’inégalité de traitement invoquée, l’appelante pouvant par exemple produire des attestations de collègues en ce sens.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Madame [Z] [W] de sa demande avant-dire droit tendant à enjoindre au mandataire liquidateur de produire des documents contractuels, et de celle en dommages et intérêts pour inégalité de traitement professionnel et salarial.
La cour confirme de même le jugement prud’homal, en ce qu’il a condamné Madame [Z] [W], succombante, aux dépens.
La cour condamne Madame [Z] [W] aux dépens d’appel et à payer à la SAS Mandataires Judiciaires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ADREP, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’action de Madame [Z] [W] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [Z] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [Z] [W] à payer à la SAS Mandataires Judiciaires, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ADREP, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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