Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 février 2024, N° 23/683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/306
Rôle N° RG 24/03514 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX7Z
[B] [M] épouse [V]
C/
[18]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
— [18]
[7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/683.
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002622 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMEES
[18],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
[7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juillet 2022, Mme [M] épouse [V] (dénommée ci-après Mme [V]) a sollicité le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés arrivant à échéance le 31 mai 2022.
Dans sa séance du 20 septembre 2022, la [13] a émis un avis défavorable à sa demande au motif qu’elle présentait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [V] a formé un recours préalable amiable devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 2 février 2023, l’a rejeté.
Par courrier expédié le 3 mars 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de son recours.
Par jugement rendu le 29 février 2024, le tribunal a, après consultation du docteur [R] le 5 septembre 2023 :
— déclaré recevable le recours de Mme [V],
— au fond, l’a déboutée de son recours,
— dit que Mme [V], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juin 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés au 1er juin 2022,
— débouté Mme [V] de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamné Mme [V] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction et incombant à la [10].
Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 mars 2025, Mme [V] reprend ses conclusions datées du 11 novembre 2024, communiquées aux parties adverses par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés le 15 novembre 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision du 20 septembre 2022 refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que la décision de rejet de son recours préalable obligatoire,
— condamner la [9] ([6]) des Bouches-du-Rhône à lui octroyer et à lui payer l’allocation aux adultes handicapés à compter du mois de juillet 2022, (sic)
— condamner la [Adresse 14] et la [8] à verser à Maître [X], qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 960 euros, et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] explique que, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 novembre 2021, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés lui a été accordé pendant trois ans à compter du 1er juin 2019 au motif qu’elle présentait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis.
Elle indique que son handicap ne lui permet pas l’exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Elle précise qu’elle souffre de spondylarthropathie invalidante depuis treize ans, qu’elle est traitée par immunodépresseurs et une rééducation lourde pour lutter contre les douleurs intenses et chroniques, la raideur et le retentissement fonctionnel de la maladie. Elle ajoute qu’elle souffre également d’une forme sévère de neuropathie (syndrome de Gougerot-Sjogren) pour laquelle elle est traitée depuis dix ans. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral au mois de mai 2023 qui a retardé la mise en place du protocole de soin prévu par le [12] [Localité 19] à compter de novembre 2023 et que son état de santé s’est récemment aggravé avec un épisode neurologique en lien avec une cardiopathie emboligène.
Elle s’appuie sur le bilan d’accompagnement de [11] et l’évaluation de l’ [4]
dans le courant de l’été 2024 pour justifier de ses démarches d’insertion professionnelle, mais également pour démontrer que son état de santé ne lui permet pas d’accéder à l’emploi.
La [9] et la [Adresse 16], pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception, retournés signés le 2 octobre 2024, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Sur le taux d’incapacité de Mme [V] au 1er juin 2022
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [R] consulté en première instance le 5 septembre 2023 qu’il a pris en compte :
— l’âge, le poids, la taille et situation familiale et socio-professionnelle de la patiente (48 ans, 76kgs, 1,58 m, mariée, 3 enfants, niveau scolaire 6ème,
— le syndrome de Gougerot Sjogren avec suivi depuis 10 ans,
— la tachycardie supra ventriculaire,
— la spondylarthropahie avec différents traitements successifs et une hospitalisation en septembre 2022 dont la patiente sort sans traitement pour cette maladie, et sans suite au jour de l’examen,
— l’accident vasculaire cérébral avec déficit a minima du membre supérieur droit en mai 2023,
— le diagnostic d’endométriose posé en août 2023,
— un traitement anti inflammatoire, hypolipemiant,
— les douleurs vertébrales diffuses, mobilisation articulaire algique et limitée,
pour conclure que la patiente présente des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience modérée du tronc et des membres) justifiant un taux compris entre 50 et 79%.
Les premiers juges ont, conformément à l’avis du médecin consulté en première instance, retenu que Mme [V] présentait un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% et le jugement n’est pas critiqué sur ce point.
Le débat ne porte donc que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi présentée par Mme [V] le 1er juin 2022.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, la déficience de l’appareil locomoteur présentée par Mme [V] dure depuis plusieurs années sans perspective d’amélioration, de sorte que la restriction de l’accés à l’emploi qu’elle est susceptible de générer est nécessairement durable.
En outre,il ressort du compte-rendu de l’évaluation de l’autonomie et des comportements adaptatifs de l’intéressée par l’AGEFIPH le 5 avril 2024 qu’elle présente un niveau adaptatif faible, ses difficultés dans la communication et la socialisation la pénalisent dans son intégration professionnelle et sociale et du fait de cette faible autonomie et de ses limitations motrices, l’organisme questionne son employabilité dans le milieu ordinaire.
A la lecture du bilan cognitif établi par l’AGEFIPH au mois de juillet 2024, Mme [V] présente, outre des déficiences de l’appareil locomoteur, des difficultés cognitives depuis l’enfance, qui ont été aggravées par l’accident vasculaire dont elle a été victime au mois de mai 2023, dans l’année du renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés .
Ces déficiences cognitives sont donc également à prendre en compte pour évaluer la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Or, dans ce bilan du mois de juillet 2024, l’AGEFIPH conclut que, compte tenu de la situation de polyhandicap de Mme [V], des démarches en milieu adapté, voire protégé, seraient pertinentes.
Si les premiers juges ont retenu que Mme [V] n’avait jamais travaillé, ni n’avait engagé aucune démarche d’insertion professionnelle dans un temps contemporain du renouvellement de la mesure d’allocation aux adultes handicapés, en revanche, au regard des pièces produites en cause d’appel, la cour estime que les démarches de Mme [V] auprès de l’AGEFIPH en avril 2024 et de [11] en août 2024 suffisent à établir les démarches avérées d’insertion professionnelle de l’intéressée, malgré l’accident vasculaire cérébral dont elle a été victime dans l’année du renouvellement de l’allocation.
Or, il résulte du bilan d’accompagnement de [11] du 6 août 2024 que le retour à l’emploi (1er emploi) de Mme [V] doit être progressif, notamment par le biais des structures d’insertion par l’activité professionnelle dans un premier temps et, selon les retours, consister en une demande en milieu protégé (ESAT) à la [17] pour une première approche en stage.
Il est ainsi indiqué un plan d’action consistant à positionner l’intéressée sur des offres d’emploi via la plate-forme de l’inclusion, et à monter un dossier [Adresse 14] pour [Localité 20] (analyse fonctionnelle et cognitive des facultés) et, selon, une demande de stage en ESAT.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [V] est dans une démarche d’insertion professionnelle non finalisée du fait de son handicap, qui permet de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au 1er juin 2022.
En conséquence, le jugement qui a débouté Mme [V] de sa demande en renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés sera infirmé en toutes ses dispositions à l’exclusion de la mention relative à la recevabilité du recours.
Il sera dit que Mme [V], présentant au 1er juin 2022, un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ouvre droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er juin 2022 pendant une durée de cinq ans.
Sur les frais et dépens
La [15] et la [8], succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la [Adresse 14] et la [6]seront condamnées à payer à Maître Nicolas Hequet, avocat de Mme [V], la somme de 960 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exclusion de la mention relative à la recevabilité du recours présenté par Mme [V],
Statuant à nouveau,
Annule la décision rendue par la [Adresse 16] le 20 septembre 2022 et tendant au refus du renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés dont bénéficie Mme [V] depuis le 1er juin 2019,
Dit que Mme [V], présentant au 1er juin 2022, un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ouvre droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er juin 2022 pendant une durée de cinq ans,
Condamne la [15] et la [8] à payer à Maître Nicolas Hequet, avocat de Mme [V], la somme de 960 euros à titre de frais irrépétibles, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne la [Adresse 14] et la [8] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, à l’exclusion des frais de la consultation du docteur [R] par le juridiction de première instance, incombant à la [10].
Le greffier La présidente
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