Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 mars 2025, n° 22/12199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 31 janvier 2019, N° 2018003037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BERTHOULY CONSTRUCTION c/ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « GAIERO ANDRE » suite, Société GAIERO ANDRE TP, Société dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
Rôle N° RG 22/12199 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7NU
Société BERTHOULY CONSTRUCTION
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 6 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 31 janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°2018003037
APPELANTE
Société BERTHOULY CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis demeurant [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LEJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Maître [L] [S]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « GAIERO ANDRE » suite au jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS du 28 septembre 2015, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GAIERO ANDRE TP
Société dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrit au RCS de Frejus sous le numéro 518 929 740 , en cours de liquidation judiciaire suite au jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 28 septembre 2015
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 septembre 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société André Gaiero TP. Maître [L] [S] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2015, le juge-commissaire a ordonné la résiliation du contrat de sous-traitance qui liait la société André Gaiero TP à la société Berthouly construction avec effet au 14 octobre 2015.
Par courrier du 28 novembre 2015, la société Berthouly construction a déclaré au passif de la procédure sa créance à hauteur de la somme de 109.514,09 euros.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge commissaire a rejeté la créance de la société Berthouly construction.
La société Berthouly construction a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 13 février 2019.
Par arrêt rendu par défaut en date du 10 septembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, considérant que la contestation était sérieuse, a :
— infirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir et sursis à statuer ;
— invité la société Berthouly construction à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt à peine de forclusion ;
— condamné Maître [L] [S] en sa qualité de liquidateur de la société André Gaiero TP à payer à la société Berthouly construction la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par jugement en date du 1er décembre 2021 devenu définitif, rectifié par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— dit recevable mais mal fondée la déclaration de créance de la société Berthouly construction au passif de l’entreprise Gaiero André TP ;
— rejeté les demandes reconventionnelles formées par Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gaiero André TP ;
— condamné solidairement la société Gaiero André TP et Me [S], ès qualités de liquidateur aux entiers dépens.
La SELARL [S] [R], prise en la personne de Me [S], venant aux droits de Me [S], agissant en qualité de liquidateur a sollicité le ré-enrôlement de la procédure par placet et conclusions annoncées en pièce jointe le 22 août 2022.
L’affaire initialement enrôlée sous le numéro de RG 19/2577 a été réenrôlée sous le numéro de RG 22/12199.
La SELARL [S] [R] prise en la personne de Me [S] a communiqué, par la voie du RPVA, le 22 août 2022, un placet de ré-enrôlement avec conclusions en pièce jointe.
Par conclusions portant la mention de leur notification par le RPVA le 22 août 2022, le liquidateur demande à la cour de :
Constater que la créance de la société Berthouly construction déclarée au passif a été jugée mal fondée ;
Par suite,
Rejeter la créance déclarée au passif de la société Gaiero André TP par la société Berthouly construction ;
Condamner la société Berthouly construction au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la société Berthouly construction demande à la cour de :
Prendre acte du rejet de la créance déclarée par la société Berthouly construction par le tribunal de commerce de Romans sur Isère à l’encontre de la société Gaiero André TP représentée par Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur ;
Rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formée par Me [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gaiero André TP.
A l’appui de ses demandes, la société Berthouly construction soutient qu’elle ne saurait être regardée comme partie perdante dans le cadre de l’instance qui avait pour but de réformer l’ordonnance du juge commissaire en tant qu’il ne l’avait pas invitée à se pourvoir devant le juge du fond ; que ce vice de procédure a été effectivement constaté par la cour dans son arrêt du 10 septembre 2020, de sorte que la société Berthouly construction n’est pas partie perdante à cette instance d’appel ; qu’elle ne l’est pas davantage dans le cadre de la présente instance qui a pour unique objet de fixer l’état des créances en prenant acte de la décision du juge du fond. Elle fait également valoir que les frais exposés par chacune des parties ont été laissés à leur charge par le juge du fond et que ce dernier a condamné solidairement la société Gaiero André TP et Me [S], ès qualités de liquidateur aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées le 31 mai 2024 de la fixation de l’affaire à l’audience de conseiller rapporteur du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au fond
Il résulte du jugement en date du 1er décembre 2021 devenu définitif, rectifié par jugement en date du 13 juillet 2022, que le tribunal de commerce de Romans- sur- Isère a dit mal fondée la déclaration de créance de la société Berthouly Construction au passif de l’entreprise Gaiero André TP.
Il convient par conséquent de rejeter la créance déclarée par la société Berthouly construction au passif de la société Gaiero André TP.
Sur les frais et dépens
La société Berthouly construction succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, elle sera condamnée à payer au liquidateur ès qualités la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt rendu par défaut en date du 10 septembre 2020 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu le jugement en date du 1er décembre 2021 devenu définitif, rectifié par jugement en date du 13 juillet 2022, du tribunal de commerce de Romans- sur- Isère
Rejette la créance déclarée par la société Berthouly Construction au passif de la société Gaiero André TP ;
Condamne la société Berthouly construction à payer à la SELARL [S] [R] prise en la personne de Me [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Berthouly construction aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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