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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 24/09753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 juin 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/09753 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPXY
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [D] [I]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE
Appelant
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse ayant entre autres dispositions:
— condamné M. [D] [I] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 3] les sommes de :
— 12171,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés entre août 2020 et février 2021,
— 5040,90 euros à titre de clause pénale,
— 1738,80 euros TTC par mois au titre de l’indemnité de résiliation des matériels, à compter du 1er mars 2021 et jusqu’à complète restitution,
— ordonné à M. [D] [I] de restituer à la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] 2 imprimantes multifonction Ricoh MC 300, une imprimante multifonction Ricoh IM C40001, 4 IMac Apple 27 pouces, un serveur Titan Eukles 10 TB, 4 écrans Samsung PR00IS Play 55, 2 TPE Ingenico sans fil, 4 caméras 360 Axis, 1 serveur NAS vidéo surveillance 6 TB, un écran de contrôle Samsung,
— condamné M. [D] [I] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [I] aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 juillet 2024 par M. [D] [I] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 28 mars 2025 par la société Banque populaire Rives de [Localité 3] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée la demande introduite par la Banque populaire Rives de [Localité 3] à l’encontre de M. [D] [I],
— débouter M. [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [D] [I],
— condamner M. [D] [I] à payer à la société Banque populaire Rives de [Localité 3] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par M. [D] [I] le 1er avril 2025 aux fins d’entendre :
— débouter la société Banque populaire Rives de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— condamner la SA Banque populaire Rives de [Localité 3] à payer à M. [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banque populaire Rives de [Localité 3] aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’intimée expose que l’appelant n’a ni procédé à la restitution des matériels, ni réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge.
M. [I] prétend être dans l’impossibilité de restituer les matériels listés au dispositif du jugement et affirme ne pas être en possession de ces matériels.
La preuve d’un tel fait négatif étant impossible à rapporter et la société intimée ne démontrant pas pour sa part que les matériels seraient actuellement détenus par M. [I], l’inexécution de la disposition du jugement ordonnant leur restitution ne saurait être sanctionnée par la radiation de l’appel sans risquer de priver définitivement M. [I] de son droit au double degré de juridiction.
M. [I] prétend par ailleurs être dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations pécuniaires mises à sa charge, faisant valoir qu’il est un vieux médecin âgé de 75 ans en fin de carrière, qu’il rencontre des difficultés financières, son chiffre d’affaires étant absorbé par ses dettes fiscales, sociales et d’exploitation et son niveau d’endettement étant important.
M. [I] ne fournit cependant pas la moindre précision ni pièce justificative concernant ses revenus et charges et son patrimoine.
La production d’un constat d’huissier montrant le désordre des pièces de son cabinet, et dont il ressort que M. [I] est toujours en activité, est inefficace à renseigner sur la situation financière de l’intéressé.
La société Banque populaire Rives de [Localité 3] démontre pour sa part que M. [I] est également associé et gérant d’une SCI dont l’activité est l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail de biens et droits immobiliers, et l’appelant ne fournit aucune explication sur ce point.
La radiation sollicitée n’apparaît dans ces conditions ni excessive, ni disproportionnée.
Il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire qui pourra toutefois être rétablie sur justification par l’appelant du règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/09753,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant du règlement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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