Infirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 avr. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXZ3
Copie conforme
délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 23 Avril 2025 à 11h43.
APPELANT
Monsieur [R] [H] [N]
né le 24 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 16H50,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 janvier 2025 la par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 08 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté portant pobligation de quitter le territoire d’un ressortissant européen pris le 22 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h06;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h06;
Vu l’ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Avril 2025 à 11h09 par Monsieur [R] [H] [N] ;
Monsieur [R] [H] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare; Je veux sortir pour aller au Portugal faire mes papiers. J’ai deux enfants. Ils sont en France au [Localité 4].
Son avocate, Me Jazz CERALINE, est entendue en sa plaidoirie :
— Je m’en rapporte pour l’essentiel à la déclaration d’appel
— Méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA;
Monsieur [H] [N] dispose d’un acte de naissance portugais. Les autorités préfectorales ont saisi l’UCI le 18 mars. La préfecture ne justifie pas d’une saisine des autorités consulaires capverdiennes par l’UCI.
L’éventuelle délivrance d’un laissez -passer pour le Portugal ou le Cap-[Localité 9] n’est pas démontrée.
Monsieur [H] [N] a toute sa famille au Portugal. Ses frères et soeurs ont des actes de nationalité portugaises. Monsieur a un enfant sur le territoire français dont il subvient aux besoins. Il vit avec sa compagne à [Localité 7].
Sur la menace à l’ordre public;
Aucune pièce de la procédure ne le démontre.
— Absence de pièces justificatives utiles
L’OQTF n’a pas été contesté dans les délais. La consoeur a été saisie de L’IRTF.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [H] [N] :
Ce moyen, sous-tendu par l’absence de pièces justificatives, est exposé de façon purement hypothétique sans que ne soit mentionnées précisément les pièces justificatives utiles qui feraient défaut.
Il sera donc donc déclaré irrecevable.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [H] [N] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, les autorités consulaires portugaises ont indiqué que l’intéressé n’avait pas nationalité portugaise bien que né au Portugal et les autorités cap-verdiennes n’ont été relancées que très récemment, le 22 avril 2025, par l’UCI.
En l’état de ces éléments, il n’est pas établi par l’autorité préfectorale que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [H] [N] interviendra à bref délai.
Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article susvisé ne sont pas remplies.
Concernant le critère de la 'menace pour l’ordre public’ édicté par cet article et allégué par l’autorité préfectorale, il ne peut qu’être constaté qu’aucune pièce n’est produite en procédure pour justifier de l’existence d’une menace pour l’ordre qui résulterait de la présence de M. [H] [N] sur le territoire français.
Il ne peut être considéré, sur la base de la seule affirmation de l’autorité préfectorale, que la présence de Monsieur [H] [N] sur le territoire français serait constitutive d’une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2025 ;
— Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de M. [R] [H] [N] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d’un interprète
Monsieur [R] [H] [N]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Jazz CERALINE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [H] [N]
né le 24 Avril 1983 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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