Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mars 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2025
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOQZ
Copie conforme
délivrée le 03 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Mars 2025 à 14h15.
APPELANTE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par Monsieur [D] [M] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur [Y] [B]
né le 23 Avril 1974 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée le 03 Mars 2025 à Aix-en-Provence à15h38,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 octobre 2024 par Monsieur [Y] [B] , notifié le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 025 par Monsieur [Y] [B] notifiée le même jour à notifié le 26 février 2025 à 10h20;
Vu l’ordonnance du 01 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la demande du préfet des bouches du Rhône visant à maintenir Monsieur [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’appel interjeté le 02 Mars 2025 à 21h55 par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône;
A l’audience,
Monsieur [Y] [B] bien que régulièrement convoqué n’a comparu ;
Le représentant de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance ; reprenant les termes de la déclaration d’appel il fait valoir qu’ 'Un vol à destination d’Alger ayant été programmé en vue de la mise à exécution de l’OQT édictée à l’encontre de M. [B] [Y], il ne pouvait que faire l’objet d’un placement en rétention, au regard de l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à ladite OQT, à savoir :
— l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité,
— il n’y a aucune certitude au jour du placement de ce que l’adresse présentée devant le JLD est toujours actualité au 26 février 2025. D’ailleurs sur ce point, on relèvera que les quittances de loyer produites datent d’août, septembre et octobre 2024 et qu’aucune quittance récente ne vient appuyer le caractère effectif et permanent du domicile allégué. De plus, le contrat de bail qui est produit n’est pas signé de toutes les parties et curieusement est rédigé le 01 Aout 2021 pour une prise d’effet à compter du 01 Aout 2023.
— M. [B] [Y] a été éloigné de manière forcée à de multiples reprises, à savoir en
2005, 2006,2007,2008 (tel que cela ressort de l’OQT en date du 30 Novembre 2026 figurant en procédure) puis en 2016 (pièce N°2).
— A chaque fois, M. [B] [Y] est revenu sur le territoire au mépris des mesures d’éloignement dont il a pu faire l’objet et n’a pas sollicité de titre de séjour.
— M. [B] [Y] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 26 Octobre 2006 pour prise de nom d’un tiers et recel de vol en se faisant délivrer indûment un passeport et une carte nationale française au nom de [E] [I] né le 30 Juillet 19 74 à [Localité 4]. Son FAED porte trace d’une signalisation pour obtention indue de document administratif. Octobre
— il a formulé une demande d’asile dès son arrivée au CRA et ce dans un but purement dilatoire, alors que sa première demande d’asile remonte à 2016 et qu’il n’a jamais sollicité un réexamen de celle-ci,
Au regard de ces éléments, le risque de soustraction est caractérisé et c’est à bon droit que Monsieur le Préfet a placé M. [B] [Y] en rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente. Dès lors, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle :
CONSIDERANT qu’en l’absence de moyen de transport immédiat, le retour de l’intéressé vers son pays d’origine ne peut étre envisage avant le 2710312025 au plus tard.
CONSIDERANT que M. [B] [Y] , défavorablement connu des services de Police, qui déclare étre entré en France en 2016 et qui n’a pas sollicité de titre de séjour. ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, bien que respectant ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, il ne présente notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’iI déclare une adresse a [Localité 7] sans pouvoir en justifier.
CONSIDERANT que l’intéressé, qui n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allégue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
CONSIDERANT dans ces conditions qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement.
CONSIDERANT qu’iI ne peut quitter immédiatement le territoire.
CONSIDERANT la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Mars
En l’espèce, le préfet ne démontre pas les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement alors même qu’il est établi qu’il respecte les termes de son assignation à résidence, c’est donc à bon droit que le 01 Mars2025, le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille a pu considérer qu’ 'alors même que les autorités administratives admettent qu’il respecte bien son obligation de pointage, il a été décidé d’un nouveau placement en rétention sans aucun élément nouveau imputable à M. [B], les éléments soulevés étant antérieurs à son assignation… la réponse positive des autorités consulaires permettant son expulsion ne saurait constituer l’élément nouveau requis par les textes».
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel l’appel interjeté le 02 Mars 2025 à 21h55 par MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Rejetons les moyens soulevés et la demande de prolongation
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 03 Mars 2025
À
— Monsieur [Y] [B]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Domnine ANDRE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE (ARS PACA)
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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