Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 janv. 2025, n° 20/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° 2025/ 32
Rôle N° RG 20/02147 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSZ5
[E] [A] [L]
C/
[S], [U] [N] venant aux droits de Mme [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/08993.
APPELANT
Monsieur [E] [A] [L]
né le 18 Septembre 1963 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [S], [U] [N] venant aux droits de Madame [D] [Y], décédée
né le 20 Août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Mélissa SAVOYNGUYEN , avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente
Mme Fabienne ALLARD, Conseillère
Mme Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
Signé par et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 mars 2017, Mme [D] [Y] a prêté à M. [E] [L] la somme de 100 000 euros qu’elle a mis à sa disposition par un virement de 60 000 euros le 22 mars 2017 et un virement de 40 000 euros le 23 Mars 2017.
Le 25 mars 2017, M. [L] a établi une reconnaissance de dette d’un montant de 100 000 euros.
Le 20 août 2018, Mme [Y], n’ayant pas obtenu de remboursement, a fait adresser à M. [L] par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure puis un courrier le 7 mars 2018, la lettre recommandée n’ayant pas été retirée. M. [L] a alors effectué un virement de 20 000 euros sur le compte de Mme [Y].
Par assignation du 6 août 2018, Mme [Y] a fait citer M. [L], devant le tribunal de grande instance de Marseille pour lui réclamer notamment le paiement de la somme de 80 000 euros. Celui-ci, assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné M. [L] à verser à Mme [Y] la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018,
— condamné M. [L] à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la réalité du prêt de Mme [Y] était démontré par l’ensemble des documents versés aux débats.
Par déclaration transmise au greffe le 11 février 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Mme [D] [Y] est décédée le 28 janvier 2023.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Mme [S] [N], prise en sa qualité d’héritière de Mme [D] [Y], a repris l’instance, par des conclusions notifiées le 23 février 2024.
Par conclusions transmises le 30 juin 2020 , M. [L], demande à la cour de se voir accorder un report de l’exigibilité de la somme prêtée par Mme [Y] de 24 mois.
M. [L] sollicite des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244 du code civil visant à reporter l’exigibilité de la somme de 80 000 euros prêtée par Mme [Y] de 24 mois. Il fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il a été dans l’impossibilité de rembourser la somme prêtée à cause du refus de la banque de lui accorder le crédit sollicité pour la société Bene dont il est le gérant.
Par conclusions transmises le 23 février 2024, Mme [S] [N], venant aux droits de Mme [Y], demande à la cour de :
— prendre acte de la reprise d’instance par elle, seule ayant droit de Mme [Y],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de sa demande de report à hauteur de 24 mois,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Mme [N] fait valoir que M. [L] ne conclut ni à l’infirmation ni à la réformation de la décision entreprise alors que même que l’appel doit y tendre selon les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. L’intimée en déduit que la cour doit confirmer le jugement entrepris.
En second lieu, Mme [N] s’oppose à la demande de report de l’exigibilité de la dette de 24 mois. Elle considère que M. [L] ne justifie ni de ses propres difficultés financières ni de celles de la société Bene dont il est le gérant et que rien ne vient donc étayer sa demande.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.
MOTIFS
Il y a lieu, à titre liminaire, de constater la reprise de l’instance par Mme [S] [N], ayant droit de Mme [D] [Y], au demeurant non discutée.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du code civil, les conclusions comprennent, notamment, un énoncé des chefs de jugement critiqués ainsi que les prétentions des parties.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 11 février 2020 indique que l’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a condamné [E] [J] à verser à [D] [Y] la somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018 et l’a condamné à verser à [D] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Néanmoins, dans ses conclusions déposées au greffe dans le délai prévu par l’article 908, soit le 30 juin 2020 , M. [L] demande à la cour de se voir accorder un report de l’exigibilité de la somme prêtée par Mme [Y] de 24 mois.
Ce dispositif ne contient aucune prétention.
La seule demande d’octroi de délais de grâce doit être déclarée irrecevable comme poursuivant une fin non prévue par l’article 542 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour, constatant qu’elle n’est saisie d’aucune prétention, ne pourra que confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [E] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à Mme [T] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la reprise d’instance par Mme [S] [N], ayant droit de Mme [D] [Y] ;
Déclare irrecevable la demande en délais de paiement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [L] à régler à Mme [S] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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