Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 février 2024, N° 23/02346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 075
N° RG 24/03063 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWMH
[B] [V]
[N] [W]
C/
[F] [C]
[X] [D]
S.A.S. SORRENTINO-BRUNEAU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [E]
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 29 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02346.
APPELANTS
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Maître [X] [D] en sa qualité de liquidateur de la SARL AMEHUIT
signification de la déclaration d’appel faite à domicile le 29 avril 2024, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. SORRENTINO-BRUNEAU poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENC, assisté de Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Se plaignant de divers désordres et malfaçons affectant les travaux de rénovation d’un bien immobilier leur appartenant, Mme [B] [V] et M. [N] [W] ont saisi aux fins d’expertise et de provision, un juge des référés qui par ordonnance du 30 mars 2021 signifiée le 8 juillet 2021 a notamment constaté qu’ils avaient abandonné leurs prétentions et les a condamnés in solidum à payer à la Sarl Amehuit et à M. [F] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 17 novembre 2022 qui ajoutant a condamné in solidum Mme [V] et M. [W] à payer à M. [C], à la Sarl Amehuit et à la SCP [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de cette société, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le 30 mai 2023 et par actes de la SAS Sorrentino Bruneau, commissaires de justice à [Localité 5], M. [C], la société Amehuit et Me [K] [D] ès-qualités ont fait signifier l’arrêt d’appel aux consorts [V] [W], et en vertu de cette décision et de l’ordonnance du 30 mars 2021 ils leur ont délivré le même jour un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 4023,95 euros en principal, intérêts et frais.
Par assignations délivrées le 7 juin 2023 à M. [C], Me [D] es-qualités et la SAS Sorrentino Bruneau, Mme [V] et M. [W] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler lesdits commandements aux motifs qu’aucun acte ne pouvait être délivré par la société Amehuit placée en liquidation judiciaire, que Me [D] avait été réglé de la créance le 29 novembre 2022 par chèque adressé suivant lettre recommandée avec avis de réception, débité le 13 décembre 2022 et que le chèque adressé selon les mêmes modalités à M. [C] avait été retourné pour adresse inconnue, les actes de la société Sorrentino Bruneau comportant donc une fausse adresse. Ils ont en outre invoqué l’absence de signification des décisions de justice visées aux commandements, et réclamé condamnations des défendeurs au paiement de dommages et intérêts pour abus de voie d’exécution.
M. [C] et la société Sorrentino Bruneau ont soulevé la nullité de l’assignation du 7 juin 2023 pour défaut de mentions obligatoires et concluent au rejet des demandes des consorts [V] [W] dont ils ont sollicité la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive outre le prononcé d’une amende civile.
Me [D] citée à personne se déclarant habilitée n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience le chèque de 1500 euros qui avait été adressé à M. [C] par lettre non reçue, lui a été remis à la barre.
Par jugement du 29 février 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré l’assignation du 7 juin 2023 valable ;
' débouté en conséquence M. [C] et la SAS Sorrentino Bruneau de leur demande de nullité de cet acte ;
' débouté Mme [V] et M. [W] de leur demande de nullité des commandements du 30 mai 2023 ;
' cantonné lesdits commandements à la somme de 2372,49 euros ;
' dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les autres demandes ;
' partager entre les consorts [V] [W] d’une part, M. [C] et la SAS Sorrentino Bruneau d’autre part, les dépens de la procédure en ce compris ceux nécessités pour l’exécution de la décision.
Mme [V] et M .[W] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 mars 2024 qui mentionne au titre des chefs du jugement critiqués le rejet de leur demande d’annulation, le cantonnement des commandements à la somme de 2372,49 euros, le rejet de leur demande de frais irrépétibles et de condamnation intégrale aux dépens de M. [C] et de la SAS Sorrentino Bruneau.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 21 juin 2024 les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du 29 février 2024 des chefs critiqués.
— de débouter les intimés des fins de leur appel incident.
— de juger que les deux commandements du 30 mai 2023 sont entachés de nullité et de les annuler.
— de condamner la SAS Sorrentino Bruneau à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour avoir agi sans mandat au nom de Me [D] et de la société Amehuit au surplus en violation de l’article 503 du code de procédure civile.
— de condamner in solidum cette société, Me [D] es-qualités et M. [C] à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, le coût des actes annulés restant à la charge de la SAS Sorrentino Bruneau en application de l’article 698 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande de nullité des commandements Mme [V] et M. [W] soutiennent à nouveau que la société Sorrentino Bruneau ne disposait d’aucun mandat de Me [D] et n’a d’ailleurs pu en justifier. Elle a également agi sans titre exécutoire, et la créance de Me [D] était éteinte par l’effet du paiement.
Ils ajoutent que les commandements délivrés à la requête de M. [C] sont dépourvus de titre exécutoire puisque l’envoi du chèque au bénéficiaire est un paiement transférant la provision à celui-ci et ce règlement n’est pas subordonné à la date à laquelle le créancier l’encaisse. Il reproche au premier juge d’avoir mis à leur charge des diligences pour rechercher l’adresse de M. [C], qui était celle donné par celui-ci et son conseil.
Sur l’appel incident relatif à l’absence de régularité de l’assignation, ils signalent que l’article 56 du code de procédure civile n’exige pas le visa des textes applicables et ne comporte pas de sanction à cet égard, en outre aucun grief ne peut être soutenu puisque leurs adversaires ont pu développer leur défense.
Ils indiquent par ailleurs que les actes délivrés au nom de la société Amehuit sont des faux puisque cette société était dessaisie de ses actions patrimoniales et que Me [D] n’avait donné aucun mandat au commissaire de justice dont la simple mention du nom sur ces actes ne couvre ni l’absence de mandat ni celle du titre déjà éteint et non signifié.
Ils contestent la nouveauté alléguée de leur demande de dommages et intérêts, au regard des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 21 mai 2024 M. [C] et la SAS Sorrentino Bruneau, formant appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] et M. [W] de leur demande d’annulation des commandements du 30 mai 2023 délivrés au profit de M. [C] et de leur demande de condamnation de ce dernier et de la société Sorrentino Bruneau au paiement de dommages et intérêts pour abus de voie de recours.
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— déclaré valable l’assignation délivrée le 7 juin 2023 à la demande de Mme [V] et M. [W] ;
— rejeté les demandes de condamnation de Mme [V] et M. [W] à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux frais irrépétibles ;
— prononcé le partage des dépens y compris ceux nécessités pour l’exécution de la décision.
— déclarer irrecevable la demande de Mme [V] et M. [W] visant à obtenir la condamnation de la société Sorrentino Bruneau au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir agi sans mandat au nom de Me [D] et de la société Amehuit, au motif que c’est une demande nouvelle qui n’avait pas été formée en première instance.
— déclarer irrecevable la demande de Mme [V] et M. [W] visant à obtenir la condamnation in solidum de la société Sorrentino Bruneau et de M. [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus des voies d’exécution, au motif que le chef de jugement afférent n’est pas cité dans la déclaration d’appel et n’est donc pas critiqué.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que l’assignation délivrée le 7 juin 2023 à la demande Mme [V] et M. [W] ne contient pas toutes les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
— déclarer que l’absence de mention des moyens de droit cause un grief à la société Sorrentino Bruneau et à M. [C].
En conséquence,
— déclarer nulle l’assignation délivrée le 7 juin 2023 ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [V] et M. [W] ;
En tout état de cause,
— les condamner à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile en raison de leur abus de droit ;
— les condamner à leur verser à chacun la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj, sur son offre de droit.
Sur leur appel incident les intimés relèvent que l’assignation qui leur a été délivrée le 7 juin 2023 à la demande de Mme [V] et M. [W] ne contient, en méconnaissance de l’article 56,2° du code de procédure civile, aucun moyen de fait ni de droit, cette irrégularité leur causant grief puisqu’ils n’ont pu comprendre sur quels moyens de droit reposaient les demandes adverses.
A titre subsidiaire ils approuvent la motivation du premier juge qui, sur le mandat donné par Me [D] au commissaire de justice, a retenu que la régularité des actes discutés qui comportent mention de la présence de Me [D] ès-qualités. Ils ajoutent que les deux titres exécutoires ont été régulièrement signifiés préalablement aux commandements.
Ils soulèvent, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la société Sorrentino Bruneau, demande en tout état de cause infondée dès lors que les commandements aux fins de saisie vente sont réguliers et qu’il n’est justifié d’aucun grief.
Ils opposent également l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour abus des voies d’exécution qui n’est pas mentionnée à la déclaration d’appel et dont la cour n’est donc pas saisie. Ils ajoutent que cette demande est infondée faute de preuve d’un quelconque abus ou d’un préjudice.
Ils relèvent que Mme [V] et M. [W] qui prétendent n’avoir pu faire parvenir leur chèque à M. [C], ont pourtant réussi à retrouver son adresse pour lui faire délivrer l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution. Ils s’étonnent que Me H.C [E], conseil de Mme [V] et M. [W], n’ait pas cru judicieux de prendre contact avec celui de M. [C] pour lui demander la nouvelle adresse de son client, et ils signalent que Me [E] n’a d’ailleurs jamais fait part de cette difficulté dans son mail en réponse du 12 janvier 2023 adressé à son confrère qui avait réitéré la demande de règlement des condamnations au titre de l’article 700 et l’avait informé qu’à défaut il procéderait à l’exécution forcée, et auquel il a été simplement répondu : « Faites ce que vous croyez devoir faire. J’en fais de même.»
A l’appui de leurs demandes indemnitaires M. [C] fait valoir que depuis trois ans Mme [V] et M. [W] multiplient les voies de recours à son égard pour obtenir sa condamnation et en sont chaque fois déboutés, cet abus de droit le contraint à exposer des frais de justice alors qu’il n’a commis aucune faute. La société de commissaires de justice invoque le même abus alors qu’elle n’a fait que procéder aux ordres de son client et se trouve attraite en justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
Me [D] cité es-qualités par acte du 29 avril 2024 remis à domicile n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
Le 24 décembre 2024 M. [C] et la société Sorrentino Bruneau ont notifié de nouvelles pièces et écritures par lesquelles ils réitèrent leurs prétentions initiales et sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’aucun avis de fixation de l’affaire ne leur ayant été notifié ils étaient dans l’ignorance de la date de l’ordonnance de clôture, qu’ils ont reçue le 10 décembre 2024 alors qu’ils envisageaient de répondre aux écritures récapitulatives des appelants notifiées le 21 juin 2024.
Par conclusions de procédure du 24 décembre 2024 Mme [V] et M. [W] se sont opposés à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions adverses du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
Et selon l’article 803 du même code l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
S’il ne ressort effectivement pas de la consultation du réseau privé virtuel des avocats que les intimés ont été destinataires de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai mentionnant la date de la clôture notifié aux seuls appelants le 19 avril 2024, ils ne se sont pas enquis de cette date et ont tardé sans motif légitime à répondre aux dernières écritures adverses notifiées le 21 juin 2024 outre qu’ils ne démontrent pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse ;
Dans ces conditions la cause grave faisant défaut, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les pièces et écritures notifiées par les intimées le 24 décembre 2024 seront déclarées irrecevables ;
Sur la demande de nullité de l’assignation à comparaître devant le premier juge :
L’article 56 2° du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit ;
Il est exact que l’assignation délivrée à la requête de Mme [V] et M. [W] et tendant à l’annulation des commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 30 mai 2023 n’est pas motivée en droit, toutefois selon l’article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l’article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d’un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Or en l’espèce ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, la preuve d’un grief n’est pas rapportée dès lors que M. [C] et la société de commissaires de justice ont pu organiser leur défense et pleinement répondre à la question de la validité de ces commandements qui a été retenue par le premier juge ;
Il s’ensuit la confirmation du rejet de cette demande de nullité.
Sur la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 30 mai 2023 :
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la délivrance d’un tel commandement à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Il est encore soutenu que le commissaire de justice qui a délivré ces commandements à la requête de M. [C], de la société Amehuit et de Me [D] ès-qualités, ne justifie pas du mandat qui lui avait été confié par ce dernier ;
Mais c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la mention du nom de Me [D] ès-qualités figurant sur ces commandements en qualité de requérant suffit à établir ce mandat et il sera ajouté qu’aux termes de l’article R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution la remise du titre exécutoire au commissaire de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial ;
D’autre part s’il est exact que la société Amehuit était du fait de son placement en liquidation judiciaire, dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine au profit du liquidateur, la mention de cette société en qualité de requérante n’est pas susceptible d’entraîner la nullité des commandements dès lors que Me [D] es-qualités figure également à l’acte ;
Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les appelants ils ressort des productions que l’ordonnance de référé du 30 mars 2021 leur a été signifiée à la requête de M. [C] et de la société Amehuit le 6 juillet 2021 et l’arrêt du 29 novembre 2022 le 30 mai 2023 à la requête des susnommés et de Me [D] ès-qualités ;
Toutefois il est justifié que la somme due à la société Amehuit et Me [D] ès qualités, en vertu de ces deux titres (2 x750 euros) a été réglée à ce mandataire judiciaire par chèque daté du 29 novembre 2022 encaissé 13 décembre suivant, en sorte que l’exigibilité de la créance principale fait défaut ;
Les appelants soutiennent qu’il en est de même de la créance réclamée par M. [C] auquel un chèque de paiement tiré sur le « compte procédure » du conseil de Mme [V] et M. [W] a été expédié par cet avocat suivant lettre recommandée postée le 29 novembre 2022 à l’adresse que leur créancier avait fournie mais qui s’est avérée fausse, l’envoi ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Mais d’une part il est jugé que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement (1re’Civ., 4'avril 2001 n° 99-14.927) ;
Par ailleurs interrogé le 12 janvier 2023 par son confrère sur le règlement annoncé mais non reçu, le conseil des appelants n’a pas fait mention de l’échec de l’envoi du paiement qui aurait pu être aisément régularisé avant la délivrance des commandements ;
Il s’ensuit que la créance n’ayant pas été intégralement réglée à la date de la délivrance des commandements critiqués, la demande de nullité a été à bon droit écartée par le premier juge et c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour faits siens, qu’il a cantonné le montant des commandements ainsi qu’il l’a fait sous déduction éventuelle du montant du règlement par chèque remis à l’audience à M. [C] ;
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus des voies d’exécution présentée par les appelants :
Les intimés rappellent à bon droit qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique ;
Seul l’acte d’appel opère dévolution, or les appelants ont limité leur appel aux dispositions du jugement qui les a déboutés de leur demande d’annulation des commandements, a cantonné les commandements à la somme de 2372,49 euros et rejeté leur demande de frais irrépétibles et de condamnation intégrale aux dépens de M. [C] et de la SAS Sorrentino Bruneau,
Il s’ensuit que l’effet dévolutif ne peut être étendu au rejet de leur demande de condamnation de M. [C] et de la société Sorrentino Bruneau à des dommages et intérêts pour abus des voies d’exécution présentée par écritures postérieures ;
Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Sorrentino Bruneau:
Contrairement à ce que soutiennent les intimés cette demande présentée pour la première fois en appel par Mme [V] et M. [W], est la conséquence et l’accessoire de la demande soumise au premier juge de nullité des commandements délivrés par cette société de commissaires de justice, à laquelle elle se rattache par un lien suffisant ;
Elle est donc recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile ;
Toutefois fondée sur le défaut allégué de mandat de Me [D] et de la société Amehuit et l’absence de signification des titres exécutoires, elle ne peut être que rejetée au regard des motifs précédemment énoncés.
Sur la demande d’amende civile et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les intimés :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Toutefois il est jugé avec constance que l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de caractériser un tel comportement des appelants, et faute d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
La demande d’amende civile sera également écartée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort de ceux de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour les appelants qui succombent pour l’essentiel supporteront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront tenus de verser à ce titre à M. [C] contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 1500 euros.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la société de commissaires de justice
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE en conséquence irrecevables les écritures et pièces notifiées par M.[F] [C] et la SAS Sorrentino Bruneau le 24 décembre 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour abus des voies d’exécution présentée par Mme [B] [V] et M. [N] [W] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [B] [V] et M. [N] [W] à l’encontre de la SAS Sorrentino Bruneau ;
LA DIT mal fondée en conséquence LA REJETTE ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [V] et M. [N] [W] à payer à M. [F] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [B] [V] et M. [N] [W] ainsi que la SAS Sorrentino Bruneau de leur demande fondée sur ces dispositions ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [V] et M. [N] [W] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Message ·
- Date ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Obligation de moyen
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Navire ·
- Frontière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police nationale ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Escompte ·
- Ristourne ·
- Facture ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Harcèlement ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Remise ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Risque ·
- Espace vert ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Germain ·
- Pharmacie ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- État ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Belgique ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Diligences
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Compteur ·
- Disque ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Résolution
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Rétablissement ·
- Incident ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.